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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 14 juin 2024, n° 493553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2024, N° 2401835, 2401837, 2401841 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493553.20240614 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a interdit la réalisation de travaux au refuge du Goûter entre le 15 mai et le 30 septembre de chaque année, d’autre part, de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel ce maire a interdit la réalisation de travaux dans le périmètre du refuge du 15 mai au 30 septembre de chaque année et, enfin, de la lettre du 6 mars 2024 par laquelle le maire de Saint-Gervais-les-Bains a demandé à la fédération de bien vouloir ouvrir les portes du refuge du Goûter jusqu’au 30 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2401835, 2401837, 2401841 du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 février 2024 et de l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2024 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la FFCAM ;
3°) de mettre à la charge de la FFCAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.-761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la commune de Saint-Gervais-les-Bains soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence est remplie au motif que la décision est de nature à empêcher l’exécution des travaux en ce qu’elle ne comporte aucune limite de temps, alors que l’interdiction des travaux ne concerne que la période allant du 15 mai au 30 septembre ;
— d’erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire en interdisant de manière générale et absolue du 15 mai au 30 septembre de chaque année les travaux autorisés sur le refuge du Goûter est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqué, alors que l’interdiction est circonscrite dans le temps à une période justifiée par la fréquentation du refuge par les alpinistes et que cette limitation est compatible avec la réalisation des travaux souhaités par la FFCAM.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Gervais-les-Bains n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Copie en sera adressée à la fédération française des clubs alpins et de montagne
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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