Rejet 28 janvier 2011
Rejet 14 novembre 2012
Rejet 8 mars 2019
Annulation 30 décembre 2021
Annulation 20 décembre 2022
Rejet 20 décembre 2023
Commentaires • 58
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 déc. 2023, n° 471488 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 décembre 2022, N° 21NT03727 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471488.20231220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Néo Plouvien |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Finistère du 27 avril 2015 autorisant la société Néo Plouvien à construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Plouvien. Par un jugement n° 1504676 du 13 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18NT02284 du 8 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 430603 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes et lui a renvoyé l’affaire.
Par un arrêt n° 21NT03727 du 20 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur renvoi après cassation, et faisant droit à la requête de M. A B, a annulé le jugement du 13 avril 2018 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l’arrêté préfectoral du 27 avril 2015.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Néo Plouvien demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Néo Plouvien ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Néo Plouvien soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de qualification juridique des faits pour avoir considéré que M. B justifiait d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour attaquer le permis de construire délivré le 27 avril 2015, alors même qu’il n’est pas démontré que l’installation éolienne en litige serait effectivement de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de sa propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, aucun élément du dossier n’établissant par ailleurs que le parc éolien serait visible depuis cette propriété ;
— d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier, pour avoir retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société Néo Plouvien avait confirmé sa demande de permis de construire dans le délai utile de cinq mois suivant l’annulation par le tribunal administratif de Rennes, le 28 février 2008, du permis initial délivré le 29 octobre 2004 ;
— d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier pour avoir retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet avait répondu à la confirmation de la demande du pétitionnaire, alors que des échanges ont très tôt eu lieu entre celui-ci et les services de la préfecture après l’annulation du permis initial ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que, eu égard au vice retenu, elle n’était pas en mesure de se prononcer utilement sur les autres moyens de la demande pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que le vice tiré de ce que le préfet avait en 2015 délivré, à tort, un nouveau permis de construire sur la base de la demande déposée par le pétitionnaire en décembre 2003 n’était pas susceptible d’être régularisé, au motif notamment que sa demande relève désormais du champ de l’autorisation environnementale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de société Néo Plouvien n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Néo Plouvien.
Copie en sera adressée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- États-unis d'amérique ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Constitution de sociétés ·
- Avocat ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Carence ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Communication ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Avis ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Outil agricole ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Facture ·
- Bien mobilier ·
- Usufruit ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ingénierie ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision juridictionnelle ·
- Usage abusif ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Huissier ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Lit
- Conseil d'etat ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Délai
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Marais ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Fond ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.