Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 30 nov. 2023, n° 471302 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 20BX03514 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471302.20231130 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) DB1 c/ commune de La Tremblade |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. J H, M. G E, la société civile immobilière (SCI) DB1, M. F B, M. C A et M. I D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de La Tremblade a refusé de leur délivrer un permis de construire ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1901841 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20BX03514 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. H et autres, d’une part annulé ce jugement et le refus de permis de construire du 5 mars 2019 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, d’autre part prescrit à la commune de La Tremblade de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Tremblade demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. H et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de la Tremblade ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de la Tremblade soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet s’insérait dans l’environnement et ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— commis une erreur de droit en retenant que les bâtiments ne peuvent pas être regardés comme « non jointifs » au sens des dispositions de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Tremblade n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Tremblade.
Copie en sera adressée à M. J H, premier défendeur dénommé.
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