Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 17 oct. 2023, n° 469691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048222720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:469691.20231017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 portant titre de pension en tant qu’il ne retient pas une bonification de vingt trimestres et d’enjoindre au chef du service des retraites de l’Etat de lui accorder cette bonification, de lui accorder une pension à taux plein, d’émettre un nouveau titre de pension et de procéder à la liquidation de ses droits conformément au jugement à intervenir et, d’autre part, de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2005288 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ce titre de pension, enjoint au service des retraites de l’Etat de délivrer à M. B un nouveau titre de pension tenant compte d’une bonification de vingt trimestres et de lui verser les sommes dues en conséquences et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 28 septembre 2020 portant titre de pension et lui a enjoint de délivrer à M. B un nouveau titre de pension tenant compte d’une bonification de vingt trimestres et de lui verser les sommes dues en conséquences.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur Public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, professeur certifié de l’enseignement technique admis à la retraite à compter du 1er octobre 2020, a contesté le titre de pension établi le 28 septembre 2020 en tant que celui-ci ne lui attribue pas la bonification d’ancienneté à laquelle peuvent prétendre les professeurs d’enseignement technique. Le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ce titre de pension et lui a enjoint de délivrer à M. B un nouveau titre de pension tenant compte d’une bonification d’ancienneté de vingt trimestres.
2. Aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s’ajoutent () les bonifications ci-après : () / h) Bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ». Aux termes de l’article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « I. – Le h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé. / II. – Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ». Aux termes de l’article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l’article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l’activité professionnelle dans l’industrie dont les professeurs de l’enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ».
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs certifiés sont recrutés : / Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours externe spécial ou d’un concours interne ou d’un troisième concours, ont accompli un stage d’une durée d’une année évaluée dans les conditions prévues à l’article 24 ». Aux termes de l’article 13 du même décret : " Peuvent se présenter au concours externe : () / 2° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; / Les conditions fixées au présent article s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique « . Aux termes de l’article 24 du même décret : » Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d’une dispense en application du premier alinéa de l’article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation () / Le stage a une durée d’un an () « . Selon l’article 26 du même décret : » A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique () ".
4. Il résulte des dispositions précédemment citées du décret du 4 juillet 1972 que si les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, pour lequel sont exigées cinq années de pratique professionnelle antérieure, ne peuvent être nommés dans le corps des professeurs de l’enseignement technique qu’à la condition d’avoir obtenu, à l’issue du stage prévu à l’article 24 de ce décret, le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, ce concours n’en constitue pas moins un concours de recrutement au sens des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionnées au point 2. Par suite, en jugeant que M. B, nommé dans le corps des professeurs certifiés de l’enseignement technique après avoir été admis en 1998 au concours externe de recrutement du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, a été recruté au terme d’un concours et non au choix et pouvait ainsi prétendre au bénéfice de la bonification prévue au h) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A B.
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