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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 14 févr. 2018, n° 2017003993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2017003993 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ICHTIOS (SARL) c/ CREDIT DU NORD, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE |
Texte intégral
2018 AC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Mercredi Quatorze Février Deux Mille Dix Huit par Monsieur Xavier TAILLEZ, Vice-Président, Monsieur Eric POULAIN, Monsieur Pascal DESREUMAUX, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2017/3993 Débats du Mercredi vingt-deux novembre Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur Xavier TAILLIEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Philippe DUWAT et Monsieur Jean-Michel LORIDAN, Juges, qui ont participé au délibéré.
ENTRE e La SARL ICHTIOS, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître MANGEL, Avocat au barreau de St QUENTIN, y demeurant 24 rue des Canonniers comparant par Maître CARPENTIER, avocat, Partie demanderesse, d’une part,
° Monsieur H X, demeurant […]
e Madame E X née B, demeurant […]
o représentés par Maître A, Avocat au barreau de LILLE, demeurant […], comparant par Maître CALESSE, avocat.
+ La SCP D Z, ayant siège […], […], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître PEIREMBOOM, Avocat au barreau de BETHUNE, comparant par Maître ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS.
e Monsieur G Y demeurant […]
+ Madame F Y née C demeurant […]
o représentés par Maître MANGEL, Avocat au barreau de St QUENTIN, comparant par Maître CARPENTIER, avocat.
e Le CREDIT DU NORD ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître LEGENTIL, Avocat au barreau d’ARRAS,
e Le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, ayant siège […], prise en la personne de son représentant légal, comparant par Maître WIBAULT, Avocat au barreau d’ARRAS, non comparant
e La SCP FALQUE ET CLERMONT, ayant siège 65, rue de Turbigo, […], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître CHROSCIK, Avocat au barreau d’ARRAS, comparant par Maître Daphnée WEPPE, avocat
Parties défenderesses, d’une part Parties demanderesses, d’autre part
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par lettre en date du 13 mars 2014, Monsieur G Y a fait part à Monsieur et Madame X de son intention d’acheter la totalité des parts sociales de la société LA FERME AQUATIQUE, ladite lettre prévoyant une garantie d’actif et de passif, un engagement de non concurrence, une période d’accompagnement et des conditions suspensives.
En date du 21 mai 2014, un compromis de cession des parts sociales de la société LA FERME AQUATIQUE est signé par Monsieur Y et par Monsieur et Madame X.
En date du 28 octobre 2014, un acte de cession d’actions, établi par Maître Z avec la participation de Maître CLERMONT est signé par les parties intervenant à l’acte, et notamment la société ICHTIOS, cessionnaire, représentée par Monsieur Y.
Par lettre du 16 avril 2015 adressée à Maître Z, la SARL ICHTIOS met en jeu la garantie de passif et demande le versement d’une somme de 97.144,82 €, dont 40.000 € correspondant à un billet de trésorerie accordé par le CREDIT DU NORD le 4 mai 2014 et reporté à plusieurs reprises, portant la dernière échéance au 5 février 2015.
Le 15 décembre 2015 Maître A, conseil de Monsieur X, répond à la société ICHTIOS en précisant : «vos réclamations qui en aucune manière ne retiennent l’agrément de Monsieur et madame X ».
Par assignation du 18 mars 2016 à la SCP D Z et du 22 mars 2016 à Monsieur X et Madame B, la SARL ICHTIOS demande au Tribunal de :
Constater que les parties ont convenues entre elles d’une garantie à première demande au bénéfice du cessionnaire en séquestrant partie du prix de cession.
Constater que la société ICHTIOS justifie de la découverte d’un passif dont elle n’a pu avoir connaissance qu’une fois l’acte définitif régularisé et commis par Monsieur et Madame X.
2018 B
Condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 97.144,82 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par la société ICHTIOS au séquestre en date du 16 novembre 2015.
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir au séquestre contractuel.
Condamner Monsieur et Madame X à payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire de l’ensemble des préjudices subis par la concluante à raison des insuffisances consécutives des moyens de financement de son cycle d’exploitation qu’elle subit.
Condamner Monsieur et Madame X à payer à la société ICHTIOS la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Par assignation du 16 décembre 2016 à Monsieur G Y et à Madame Y F née C, et du 15 décembre 2016 à la SCP FALQUE ET CLERMONT, au CREDIT DU NORD et au CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, Monsieur H X demande au Tribunal : D''ordonner à Monsieur G Y et à la SARL ICHTIOS de fournir leur bilan comptable complet et clôturé au 31 janvier 2016. De débouter la SARL ICHTIOS et en tant que de besoin Monsieur G Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles qu’elles résultent de leur exploit introductif d’instance du 8 mars 2016. De dire que la SCP des notaires D ET Z sera tenue de restituer sans délai à la seule vue d’une copie exécutoire de la décision à intervenir la somme de 200.000 € ainsi que les intérêts constitués auprès de la caisse des dépôts et consignations au profit de Monsieur X comme constituant le séquestre figurant à l’acte de cession du 28 octobre 2014 en page 23. De condamner Monsieur G Y et la SARL ICHTIOS solidairement au paiement des intérêts légaux sur la somme de 20 000 euros à compter du 31 janvier 2015 jusqu’au 15 juin 2015 et sur la somme de 100 000 euros à compter du 28 octobre 2016 et ce jusqu’à la date de restitution des 200.000 € par la SCP D ET Z. De condamner solidairement la SARL ICHTIOS et Monsieur G Y à payer à Monsieur X : Au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu la somme de 6.891 € avec intérêts légaux du 16 juillet 2015 au parfait paiement. La somme de 214,62 € au titre des remboursements MSA avec intérêts légaux du 2 février 2015 pour 191€ et 27 janvier 2016 pour 23,62 € au parfait paiement. Condamner solidairement la SARL ICHTIOS, Monsieur et Madame G Y, la SCP des Notaires D et Z, la SCP FALQUE et CLERMONT Notaires et le CREDIT AGRICOLE à garantir et affecter la somme de 100.000 € qui devait constituer le nantissement convenu dans l’acte de cession du 28 octobre 2014, au paiement des prêts tout d’abord au CREDIT DU NORD puis dans un second temps au CREDIT AGRICOLE. Condamner les mêmes solidairement ou les uns à défaut des autres à garantir Monsieur X de toute condamnation qui pourraïit être formulée à leur encontre en leur qualité de caution sur les demandes qui pourraient être demandées judiciairement par les banques CREDIT AGRICOLE et CREDIT DU NORD. Condamner Monsieur G Y à payer à Monsieur X une somme de 20.000 € au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et vexatoire Condamner Monsieur G Y à payer à Monsieur X une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code De Procédure Civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Condamner les défendeurs ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 13 septembre 2017, le Tribunal de Commerce d’Arras a ordonné la jonction de ces deux procédures et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 27 septembre 2017.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 novembre 2017.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que la SCP FALQUE ET CLERMONT et la SCP D Z soulèvent, avant toute défense au fond, l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce d’Arras pour connaître de la mise en cause de leur responsabilité.
A l’appui de leur demande, la SCP FALQUE ET CLERMONT et la SCP D Z font valoir que la responsabilité professionnelle d’un notaire relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance et demandent en conséquence au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour la SCP FALQUE ET CLERMONT et du Tribunal de Grande Instance de Béthune pour la SCP D Z.
&
2018 C
La SARL ICHTIOS, Monsieur G Y et Madame F Y née C déclarent s’en remettre à la justice pour la demande de la SCP FALQUE ET CLERMONT mais demandent que la SCP D Z reste partie à la cause aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir sur le fond commun et opposable en sa qualité de séquestre conventionnel.
Monsieur H X et Madame E X née B font valoir qu’ils ont mis en cause la SCP FALQUE ET CLERMONT et la SCP D Z en leur qualité de rédacteurs de l’acte de cession des actions et que le jugement à intervenir sur le fond doit leur être déclaré opposable dans le cadre d’un débat contradictoire.
Le CREDIT AGRICOLE NORD DE France et le CREDIT DU NORD déclarent s’en rapporter à la juridiction sur Pexception d’incompétence soulevée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception soulevée
ATTENDU que la SCP FALQUE ET CLERMONT et la SCP D Z ont soulevé une
exception d’incompétence matérielle ; que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-
recevoir ;
ATTENDU que l’exception soulevée est motivée et désigne les juridictions qui, selon la SCP FALQUE ET
CLERMONT et la SCP D Z, sont compétentes ; qu’elle est donc recevable :
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité professionnelle d’un notaire relève de la
compétence du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance :
Attendu qu’il y a donc lieu d’accueillir Pexception d’incompétence soulevée et de déclarer le Tribunal de
Commerce d’Arras incompétent matériellement au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître
de la mise en cause de la responsabilité de la SCP FALQUE ET CLERMONT et au profit du Tribunal de Grande
Instance de Béthune pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de la SCP D Z ; . ATTENDU que la SCP FALQUE ET CLERMONT et la SCP D Z ont été attraites à la
cause ;
ATTENDU en conséquence que, pour une bonne administration de la justice, la Tribunal de Commerce d’Arras
ne pourra connaître le litige sur le fond qu’après jugement sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle
de la SCP FALQUE ET CLERMONT et de la SCP D Z ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
ATTENDU qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
ATTENDU que, par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et
en premier ressort :
+ Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de la SCP FALQUE ET CLERMONT et au profit du Tribunal de Grande Instance de Béthune pour connaître de la mise en cause de la responsabilité de la SCP D Z ;
+ Dit que conformément aux dispositions du code de procédures civiles les dossiers d’incompétences seront adressés par le greffe de ce Tribunal aux juridictions désignées sur production du certificat de non appel.
° Sursoit à statuer et invitons la partie la plus diligente à saisir à nouveau la juridiction par acte extra judiciaire après les décisions à intervenir du Tribunal de Grande Instance de Paris sur la mise en cause de la responsabilité de la SCP FALQUE ET CLERMONT et du Tribunal de Grande Instance de Béthune sur la mise en fâuse de la responsabilité de la SCP D Z ;
° Ditqu’il n’y a/pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
er
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