Infirmation partielle 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 12 juin 2017, n° 16/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 22 mars 2016, N° 16/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /17 DU 12 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00880
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERDUN, R.G. n° 16/00161, en date du 22 mars 2016,
APPELANTE :
SAS ACP CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
N° SIRET : 433 508 496
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
SAS LGM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
N° SIRET : 519 106 991
Représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, postulant et plaidant par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE
SCP COLOMBO ET X, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
— XXX
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Le 1er juin 2017, le délibéré a été prorogé au 12 juin 2017.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Suivant jugement en date du 4 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné la Sas LGM à verser à la Sas ACP Construction la somme de 27 026,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012, restant due au titre de la réalisation de travaux de construction suivant marché en date du 25 août 2011, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 novembre 2014, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a infirmé ce jugement sauf en ce qu’il a reconnu le principe de créance de la Sas LGM à hauteur de 27 026,25 euros contre la Sas ACP Construction, condamné la Sas ACP Construction à réaliser les travaux de reprise nécessaires remédiant de manière définitive aux désordres constatés, à savoir l’étanchéité de la toiture, la butte faite « de tout venant » et enfin l’emplacement des bouches d’égouts dans le délai de deux mois et condamné la Sas LGM à verser la somme de 27 026,25 euros une fois ces reprises effectuées, la Sas ACP Construction étant condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le 4 mars 2016, la Sas ACP Construction à fait pratiquer, par la Scp d’huissiers de justice Colombo & X, une mesure de saisie-attribution sur le compte n°31221738326 ouvert par la Sas LGM dans les livres de la Banque Populaire de Lorraine.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun en date du 10 mars 2016, la Sas LGM a fait assigner, par exploits séparés d’huissier en date du 11 mars 2016, la Sas ACP Construction ainsi que la Scp Colombo & X aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2016 sur son compte n°31221738326 ouvert auprès de la Banque Populaire de Lorraine, condamner solidairement les parties défenderesses à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la procédure particulièrement abusive, les condamner également solidairement, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et à titre infiniment subsidiaire, ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 27 026,25 euros. La Sas ACP Construction a conclu au rejet des demandes, à la nullité de la procédure de saisie vente engagée à son encontre et a sollicité la condamnation du demandeur au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Scp Colombo & X a demandé au juge de l’exécution de constater que le mandat d’exécution lui a été conféré en vertu d’une décision vieille de 14 mois et sans la moindre réserve, constater surabondamment qu’aucune instruction complémentaire n’a été fournie jusqu’à la date du 14 mars 2016 en dépit de ses interrogations, statuer ce que de droit sur la demande de mainlevée, déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de dommages et intérêts, et de condamnation aux frais irrépétibles.
Par jugement en date du 22 mars 2016, le juge l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun a:
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par la Sas ACP Construction
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 04 mars 2016 sur le compte n° 31221738326 détenu par la Sas LGM auprès de la Banque Populaire de Lorraine
— condamné la Sas ACP Construction à payer à la Sas LGM la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts
— débouté la Sas LGM de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Scp Colombo & X
— condamné la Sas ACP Construction à payer à la Sas LGM la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la régularité de la procédure à jour fixe engagée par la Sas LGM, le juge de l’exécution a énoncé que l’irrégularité résultant de l’omission dans la première assignation délivrée le 11 mars 2016 par la Sas LGM du visa de l’ordonnance l’ayant autorisée à assigner à jour fixe, a été couverte par le second exploit introductif d’instance délivré le même jour ; que par ailleurs, le principe de la contradiction a été respecté en ce que le projet d’assignation était joint à la requête tendant à se voir autoriser à assigner d’heure à heure, lequel projet contenait l’indication des pièces telles qu’énumérées dans l’assignation effectivement délivrée ; que la procédure d’autorisation d’assignation à jour fixe n’impose pas que l’ordonnance du 10 mars 2016 soit motivée ; qu’enfin, la Sas LGM justifie avoir satisfait aux obligations légales d’information, telles que requises par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Le premier juge a ajouté que la condition d’urgence, laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge, était bien caractérisée, en ce que les conséquences du blocage étaient préjudiciables pour la Sas LGM.
Il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en raison du caractère non exigible de la créance, les travaux de reprise commandés par l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 12 novembre 2014 n’ayant pas été effectués.
Le premier juge qui a alloué à la demanderesse une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en relevant que le blocage de tous ses avoirs à hauteur de 63 000 euros pour une créance non-exigible de 27 026, 25 euros lui a nécessairement porté préjudice, a considéré en revanche, qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la Scp Colombo et X, qui a agi sur les ordres de la Sas ACP Construction.
Suivant déclaration reçue le 24 mars 2016, la Sas ACP Construction a régulièrement relevé appel du jugement dont elle a sollicité l’infirmation en toutes ses dispositions, demandant à la cour – de dire et juger nulle et de nul effet la procédure engagée par la Sas LGM
— dire l’assignation qui lui a été délivrée par la Sas LGM caduque
— dire et juger la Sas LGM irrecevable dans sa contestation de la saisie attribution auquel il été procédé le 4 mars 2016
— en tout état de cause, de dire et juger la Sas LGM infondée en ses réclamations
— lui donner acte qu’elle accepte un cantonnement de la saisie du 04 mars 2016 au montant des causes de la saisie
— débouter la Sas LGM de l’ensemble de ses réclamations fins et prétentions, et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
La Sas ACP Construction prétend que la procédure engagée par la Sas LGM doit être frappée de nullité, en ce que l’assignation qui lui a été délivrée ne vise pas l’ordonnance ayant autorisé la Sas LGM à agir d’heure à heure ; en ce que, contrairement aux exigences de l’article 494 du code de procédure civile, la requête présentée aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe n’énonce pas les pièces la fondant et n’est assortie d’aucun bordereau de pièces descriptif ; enfin, en ce que l’ordonnance rendue sur requête est dépourvue de motivation, en violation des dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile.
La Sas ACP Construction soutient de surcroît qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’urgence exigée par l’article R.121-12 du Code des procédures civiles d’exécution, alors que la Sas LGM ne justifie, ni dans sa requête, ni dans son assignation, de sa prétendue impossibilité d’exercer son activité et de procéder au paiement de ses fournisseurs, et alors que le commandement de payer ayant précédé la saisie-attribution n’a fait l’objet d’aucune contestation judiciaire de sa part.
Elle fait également valoir, à l’appui de sa demande de nullité de la procédure de saisie attribution, que les contestations n’ont pas été dénoncées le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, en méconnaissance des prescriptions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, et que l’assignation est, selon la même disposition, caduque, en ce que l’auteur de la contestation n’en a pas informé le tiers saisi par lettre simple et n’a pas remis de copie au greffe du Juge de l’exécution.
Sur le fond, la Sas ACP Construction affirme qu’elle n’a pas été en mesure de procéder aux travaux de reprise exigés par la cour d’appel dans son arrêt du 12 novembre 2014, l’intimée lui ayant interdit de pénétrer sur les lieux sans son autorisation préalable. Elle ajoute que la Sas LGM est de mauvaise foi lorsqu’elle subordonne la réalisation des travaux de reprise à la communication de documentation technique, de plans, de notices, ce que ne prévoit pas l’arrêt.
La Sas LGM a conclu, suivant dernières écritures en date du 13 octobre 2016, à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Scp Colombo & X n’avait pas commis de faute, et à sa confirmation pour le surplus. Elle a demandé à la cour de condamner la Scp Colombo & X à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison des manquements à ses obligations professionnelles, de condamner solidairement la Sas ACP Construction et la Scp Colombo & X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’intimée réplique, sur les exceptions soulevées par la Sas ACP Construction, que s’il est exact que la première assignation ne faisait pas référence à l’ordonnance l’ayant autorisée à assigner d’heure à heure, la seconde assignation, annulant la précédente, vise bien cette autorisation ; que la condition d’urgence requise pour assigner à jour fixe est établie, au regard des conséquences préjudiciables qu’a eu pour elle le blocage de son compte bancaire ; que la contestation relative à la saisie-attribution a été dénoncée le jour même à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie par son conseil et par l’huissier ayant délivré l’assignation, étant précisé que le tiers saisi a été informé de la contestation de saisie-attribution par son conseil et par l’huissier ayant délivré l’assignation qui en a informé le Tribunal par courrier. Elle ajoute que si la requête aux fins d’autorisation à assigner d’heure à heure ne comportait pas les pièces invoquées à son appui, celles-ci étaient jointes à cette requête et ont permis au juge de rendre son ordonnance.
La Sas LGM prétend sur le fond, que la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée par le jugement du 22 mars 2016 ne pourra être que confirmée, les travaux de reprise prescrits par l’arrêt de la cour d’appel en date du 12 novembre 2014 n’ayant pas été réalisés et la créance n’étant en conséquence pas exigible. Elle fait valoir qu’elle n’entend pas soumettre l’intervention de la Sas ACP à des modalités non-prévues par la cour d’appel dans son arrêt du 12 novembre 2014, mais souhaite simplement que cet arrêt soit exécuté en ce qu’il a indiqué que les bouches d’égout devaient être déplacées.
Enfin, la Sas LGM soutient que l’huissier instrumentaire a engagé sa responsabilité en faisant saisir et bloquer l’intégralité des fonds présents sur son compte bancaire, soit 63 000 euros pour une créance non-exigible de seulement 27 026,25 euros.
La Scp Colombo & X a conclu, suivant ses dernières écritures en date du 20 octobre 2016, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause, demandant à la cour de constater qu’elle a parfaitement accompli son mandat, de statuer ce que de droit sur les demandes de la Sas ACP Construction, de débouter la Sas LGM de ses demandes formées à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
S’agissant des irrégularités de procédure, la Scp Colombo & X soutient que les conditions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ont bien été respectées, en ce qu’elle a reçu une lettre recommandée le 11 mars 2016 l’informant de la contestation de la saisie, et l’assignation en contestation de cette saisie le même jour.
Elle prétend par ailleurs qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution du mandat confié par le conseil de la Sas ACP Construction, qu’elle a strictement exécuté ce mandat et que compte tenu de l’ancienneté de la décision de la Cour d’appel et des instructions qui lui ont été données, elle pouvait légitimement penser que les travaux avaient été réalisés.
Motifs de la decision :
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2016 par la Sas ACP Construction, le 13 octobre 2016 par la Sas LGM et le 20 octobre 2016 par la Scp Colombo et X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 12 décembre 2016 ;
Sur la régularité de la procédure à jour fixe :
Attendu qu’il sera rappelé que suivant l’article R 121-12 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés et chômés ;
Que l’article 788 du code de procedure civile dispose qu’en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; que copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal ;
Que l’article 789 précise que l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ; que copie de la requête est jointe à l’assignation, laquelle informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pieces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état ;
Attendu en l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, s’il est exact que la première assignation délivrée à la Sas ACP Construction le 11 mars 2016 à 8 heures 45 ne vise pas l’ordonnance l’ayant autorisée à assigner à jour fixe, cette assignation a été annulée et remplacée par une seconde assignation délivrée le même jour à 14 heures 50, laquelle fait état de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 10 mars 2016 produite en pièce n° 13 ;
Que le premier moyen soulevé par la Sas ACP Construction n’est donc pas fondé ;
Qu’il en est de même du deuxième moyen tiré de l’absence l’absence de motivation de l’ordonnance autorisant la Sas LGM à assigner à jour fixe ;
Qu’il sera en effet rappelé que l’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 788 du code de procédure civile constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une mesure d’administration judiciaire ; que comme telle, elle n’entre pas dans la champ de l’exigence de motivation des décisions de justice, découlant de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, sur le moyen tiré du défaut d’indication des pièces justificatives dans la requête en autorisation d’assigner à jour fixe, qu’une telle omission n’est pas de nature à nuire aux intérêts de la Sas ACP Construction et ne constitue pas une violation du principe de la contradiction dans la mesure où l’assignation délivrée le 11 mars 2016 à la Sas ACP Construction et à la Scp Colombo et X détaille expressément en fin d’acte, les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
Que ce moyen sera également écarté ;
Attendu enfin, sur le moyen tiré du défaut d’urgence, qu’il sera rappelé que l’urgence relève de l’appréciation souveraine du juge lequel l’a, en l’espèce, constatée, en se référant à la requête de la Sas LGM, faisant valoir les conséquences extrêmement préjudiciables si le blocage du compte devait perdurer ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la procédure à jour fixe était régulière;
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie attribution :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ;
Attendu en l’espèce, que la dénonciation de la saisie attribution a été notifiée le 9 mars 2016 à la Sas LGM, laquelle a assigné le 11 mars 2016, soit dans le délai d’un mois, la Sas ACP Construction en contestation de ladite mesure ; Que la Sas LGM justifie avoir informé, par l’intermédiaire de son avocat, la Scp Colombo et X, huissiers de justice ayant procédé à la saisie, de sa contestation par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 mars 2016 ; que l’assignation devant le juge de l’exécution a été adressée à la Scp Colombo et X par la Scp Santoire et Z, également par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 11 mars 2016 ; que sont également produites aux débats les copies des courriers adressés le 10 mars 2016 à la Banque Populaire de Lorraine, tiers saisi, et au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey le 11 mars 2016 ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir ;
Sur la mainlevée de la mesure de saisie attribution :
Attendu, selon l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que constituent un titre exécutoire, conformément à l’article L 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ;
Attendu par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier ;
Attendu en l’espèce, que la Sas ACP Construction justifie être titulaire d’un titre exécutoire, s’agissant de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de céans le 12 novembre 2014, condamnant la Sas LGM à lui payer la somme de 27 026,25 euros ; que toutefois, le caractère exigible de la créance est subordonné à l’exécution par la Sas ACP Construction des travaux de reprise remédiant de manière définitive aux désordres affectant l’étanchéité de la toiture, la butte faite de tout venant et enfin l’emplacement des bouches d’égouts ;
Or attendu qu’il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été réalisés par la Sas ACP Construction laquelle prétend qu’elle n’a pas été en mesure de les entreprendre du fait de l’obstruction systématique de la Sas LGM ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que par courrier en date du 22 décembre 2014, la Sas ACP Construction a proposé à la Sas LGM, par avocats interposés, de se rendre sur le site afin de définir les conditions de reprise des travaux et leur calendrier à une date à fixer parmi plusieurs proposées ; que par courrier en réponse du 2 janvier 2015, la Sas LGM a proposé de retenir la date du 16 janvier 2016 ; que par lettre du 10 mars 2015, l’avocat de la Sas LGM a confirmé l’intervention de la Sas ACP Construction sur le site le 6 mars, en lui rappelant qu’il est convenu, préalablement à tous travaux, qu’elle lui adresse une note proposant les différentes options possibles ; que même si elle prétend qu’elle a tenté pendant plusieurs mois de soumettre à la Sas LGM les modalités de réparation et d’intervention qu’elle envisageait, il est constant que la Sas ACP Construction a attendu le 30 octobre 2015 pour faire des propositions écrites à la Sas LGM ; que par lettre du 13 novembre 2015, le conseil de la Sas LGM, rappelant le retard avec lequel la Sas ACP Construction a formulé ses propositions d’intervention, a indiqué à son conseil qu’il va les transmettre à sa cliente ; que le 17 novembre 2015, le conseil de la Sas ACP Construction a dénoncé au conseil de la Sas LGM la situation de blocage créée par sa cliente et lui accordant un délai de 15 jours pour prendre position, faute de quoi, elle considérera que la Sas LGM n’entend pas poursuivre l’exécution des travaux ; que par lettre du 29 février 2016 adressée au conseil de la Sas ACP Construction, le conseil de la Sas LGM a donné son accord concernant la méthodologie proposée pour la reparation des fuites en toiture, la remise en état du paysage et la suppression de la butte à l’arrière et la terrasse et les bouches, sous reserve toutefois, concernant ce dernier point, que lui soit communiqué un croquis précisant le positionnement des deux bouches et le réseau de canalisation ; Or attendu que le 4 mars 2016, alors que les discussions étaient encore en cours puisque la Sas LGM venait de faire connaître sa position, la Sas ACP Construction a fait pratiquer la mesure de saisie attribution litigieuse ;
Que le premier juge a exactement retenu qu’elle n’était pas fondée à exciper de la mauvaise foi de la Sas LGM alors qu’elle-même avait fait preuve d’une inertie certaine et que, ne pouvant se prévaloir d’une créance exigible dès lors qu’elle n’avait pas entrepris les travaux de reprise subordonnant le paiement de la somme due, elle n’était pas autorisée à procéder à la mesure d’exécution forcée litigieuse ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution;
Qu’il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à la Sas LGM, en réparation du préjudice subi du fait du blocage de ses avoirs bancaires à hauteur de 63 000 euros, pour une créance, non exigible, de 27 026 euros, une somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts;
Sur la responsabilité de la Scp Colombo et X :
Attendu, suivant l’article L 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution ; qu’il engage sa responsabilité envers les tiers, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, s’il commet une faute à l’origine d’un dommage ;
Attendu en l’espèce, que la Scp Colombo et X a été chargée par la Sas ACP Construction du recouvrement de la somme de 27 026 euros en execution de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 12 novembre 2014, qu’il lui était également demandé de signifier, cet arrêt condamnant certes la Sas LGM à payer à la Sas ACP Construction la somme de 27 026 euros, sous réserve toutefois de la réalisation par celle-ci de travaux de reprise ;
Qu’il lui appartenait de s’assurer, avant de mettre en oeuvre la mesure de saisie attribution, que la créance de sa mandante était exigible au regard des termes de la décision à exécuter ;
Qu’elle ne peut s’exonérer de son obligation en arguant qu’elle a agi sur ordre de sa mandante et qu’elle pouvait légitimement penser que les travaux prescrits étaient réalisés, alors d’une part que l’avocat de la Sas LGM justifie l’avoir informée, par courrier en date du 29 février 2016, que les travaux prescrits par l’arrêt ne sont pas exécutés à ce jour, que la Sas LGM a accepté la méthodologie proposée par la Sas ACP Construction sous certaines réserves et qu’une fois la Sas ACP Construction positionnée dfinitivement, et les travaux réalisés, elle sera réglée du solde de la facture, d’autre part, qu’au reçu de ce courrier, elle a demandé à la Sas ACP Construction ses instructions par lettre du 1er mars 2016, à laquelle il n’a pas été répondu ;
Que la faute commise par la Scp Colombo et X ayant concouru au préjudice subi par la Sas LGM, il y a lieu de la condamner in solidum avec la Sas ACP Construction, à réparer ce préjudice ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il y a lieu, en équité, d’allouer à la Sas LGM, en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, une indemnité de 1 200 euros qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge ;
Qu’en revanche, tant la Sas ACP Construction, que la Scp Colombo et X seront déboutées de leur demande sur ce même fondement et supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procedure civile,
DECLARE recevable l’appel formé par la Sas ACP Construction contre le jugement rendu le 22 mars 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun ;
CONFIRME ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions de procedure et fin de non recevoir soulevées par la Sas ACP Construction
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 4 mars 2016 sur le compte détenu par la Sas LGM dans les livres de la Banque Populaire de Lorraine n° 31221738326
— condamné la Sas ACP Construction à payer à la Sas LGM la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts
— condamné la Sas ACP Construction à payer à la Sas LGM la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux dépens de première instance
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la Sas LGM de sa demande indemnitaire contre la Scp Colombo et X et statuant à nouveau sur ce point,
DIT que la Scp Colombo et X est tenue au paiement de la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) allouée à la Sas LGM in solidum avec la Sas ACP Construction ;
CONDAMNE in solidum la Sas ACP Construction et la Scp Colombo et X à payer à la Sas LGM la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procedure civile du chef des frais exposés en appel
CONDAMNE in solidum la Sas ACP Construction et la Scp Colombo et X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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