Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 octobre 2023, 474408
TA Lille 20 juillet 2021
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CAA Douai
Rejet 24 novembre 2022
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CE 30 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification d'un hôtel

    La cour a jugé que la qualification d'habitation était correcte dans le cadre de l'application de l'article L. 313-4, rejetant ainsi l'argument de M me B.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la destination de l'immeuble

    La cour a estimé que l'immeuble pouvait être concerné par l'opération de restauration, même s'il n'était pas exclusivement destiné à l'habitation.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'activité commerciale

    La cour a jugé que M me B n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir que l'immeuble n'était pas apte à une activité commerciale.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a considéré que les éléments présentés par M me B ne suffisaient pas à prouver que l'immeuble n'avait pas de destination d'habitation.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que les dispositions contestées respectent les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ne nécessitent pas de renvoi au Conseil constitutionnel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me B.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mme B contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant cessibles des immeubles pour une opération de restauration immobilière. Mme B invoquait une atteinte au droit de propriété (article 17 de la Déclaration des droits de l'homme) et plusieurs erreurs de droit concernant la qualification des immeubles. Le Conseil d'État écarte la question prioritaire de constitutionnalité, considérant que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution. Il rejette également les autres moyens du pourvoi, n'admettant pas la demande de Mme B.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 30 oct. 2023, n° 474408, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474408
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 24 novembre 2022, N° 21DA02274
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé « Ville nouvelle Est », n° 78825, p. 408.
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 22 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048295605
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:474408.20231030
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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