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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 31 oct. 2023, n° 23LY01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 mars 2023, N° 451633, 451634, 451635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048313318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une première requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18LY04638 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2019, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières, représentée par Me Gelas, a demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-378 du 4 septembre 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ravières, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de poursuivre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale et d’engager la phase d’enquête publique, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une deuxième requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18LY004646 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2019, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières, représentée par Me Gelas, a demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-379 du 4 septembre 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ravières, ensemble la décision du 18 décembre 2018 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de poursuivre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale et d’engager la phase d’enquête publique, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une troisième requête, enregistrée le 21 décembre 2018 sous le n° 18LY04649 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2019, la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières, représentée par Me Gelas, a demandé à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-380 du 4 septembre 2018 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ravières, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de poursuivre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale et d’engager la phase d’enquête publique dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a soutenu que :
— les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
— le secteur d’entraînement à très basse altitude opposé pour fonder ces arrêtés est dépourvu de toute valeur légale et règlementaire et il ne peut être opposé aux tiers notamment dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ;
— en se fondant sur l’avis du ministre des armées, lui-même entaché d’une illégalité, le préfet de l’Yonne a entaché les arrêtés attaqués d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 30 août 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a conclu au rejet des requêtes de la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières.
Il a fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par trois arrêts n° 18LY04638, 18LY04646 et 18LY04649 du 11 février 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à ces demandes.
Par une décision n° 451633, 451634, 451635 du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la ministre de la transition écologique, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 février 2021 et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 27 avril 2023, 23 juin 2023 et 22 septembre 2023, la société Parc éolien des terres et vents de Ravières, représentée par Me Gelas, ramène à 2 000 euros le montant de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, persiste, pour le surplus, dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande à la cour de prescrire une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative et de supprimer des écritures du préfet de l’Yonne les éléments diffamatoires en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet des requêtes de la société Parc Éolien des terres et vents de Ravières.
Il a fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux ;
— l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— l’arrêté du ministre de la défense du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
— les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me Boudrot pour la société Parc éolien des terres et vents de Ravières.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes, désormais enregistrées sous les n° 23LY01065, 23LY01066, 23LY01067, la société Parc éolien des terres et vents de Ravières demande à la cour l’annulation des trois arrêtés du 4 septembre 2018 par lesquels le préfet de l’Yonne a rejeté ses demandes d’autorisation environnementale en vue d’exploiter, sur le territoire de la commune de Ravières, des parcs éoliens composés respectivement de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison (parc « TVR n° 2 »), quatre aérogénérateurs et un poste de livraison (parc « TVR n° 3 ») et, enfin, trois aérogénérateurs et un poste de livraison (parc « TVR n° 4 »), ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
2. Les requêtes sont relatives au même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus du ministre des armées :
3. Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l’aviation civile () ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : () 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable () ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « À l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : « Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux : " Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage et des manœuvres qui s’y rattachent, les aéronefs motopropulsés () doivent se maintenir à une hauteur minima au-dessus du sol définie comme suit : () B-Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1 200 mètres () : 500 mètres pour les aéronefs équipés d’un moteur à pistons ; / 1 000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d’une ou plusieurs turbomachines. C-Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1 200 et 3 600 mètres () : 1 000 mètres pour tous les aéronefs motopropulsés () ". Enfin, l’annexe de l’arrêté du ministre de la défense du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire prévoit, à son paragraphe 5006-01, que la hauteur de vol minimale est déterminée par l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon égal à la distance parcourue en dix secondes de vol par un aéronef.
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que l’autorisation unique tienne lieu de l’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile. A défaut d’accord de l’un de ces ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation demandée.
5. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Il ressort des pièces des dossiers que la direction de la sécurité aéronautique d’Etat du ministère des armées a émis des avis défavorables le 7 août 2018, du fait de la localisation des projets dans un secteur dédié de façon permanente à l’entraînement au vol à très basse altitude (SETBA Aube), au motif que ces projets seraient préjudiciables à la sécurité des vols et la réalisation des missions des forces armées. Il ressort notamment des documents cartographiques produits par l’administration, que la partie du SETBA Aube dans laquelle sont localisés les trois parcs éoliens projetés par la société Parc éolien des terres et vents de Ravières est empruntée par des appareils de l’armée de l’air lors de missions d’entraînement simulant les conditions de vol sur les théâtres étrangers, à très basse altitude. Lorsqu’ils circulent dans cette zone, les appareils doivent, pour les besoins de la simulation, passer par deux couloirs parallèles, orientés sud-ouest/nord-ouest, leur donnant accès à l’espace d’entraînement, sans pouvoir modifier temporairement leur altitude ni se cantonner à l’un des deux couloirs, sous peine de priver l’exercice de toute utilité. De plus, eu égard à la vitesse moyenne de vol des appareils concernés, qui s’élève à 833 km/h, le périmètre de sécurité à respecter autour de chacune des éoliennes litigieuses, découlant des dispositions précitées du paragraphe 5006-01 de l’arrêté du 20 juillet 2016 et correspondant à la distance parcourue en 10 secondes de vol, est de 2 350 mètres, ce qui empiète sur l’un des couloirs d’entrée dans le SETBA. Il en résulte, sans qu’il soit besoin pour la cour de prescrire une enquête, que la société Parc éolien des terres et vents de Ravières n’est pas fondée à soutenir que le ministre des armées a inexactement qualifié les faits en s’opposant aux projets au motif qu’ils constituaient des obstacles à la navigation aérienne au sens de l’article R. 244-1 cité au point 3.
S’agissant des autres moyens des requêtes :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de l’Yonne était en situation de compétence liée pour refuser les autorisations sollicitées. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés attaqués, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit dont seraient entachés les arrêtés en litige doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Parc éolien des terres et vents de Ravières, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de justice administrative : « Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : » Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.« ». Aux termes de l’article L. 741-2 du même code : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : »Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
10. En l’espèce, les passages des écritures du préfet de l’Yonne relevés par la société Parc éolien des terres et vents de Ravières s’inscrivent dans un cadre qui n’excède pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne peuvent ainsi être qualifiés de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions applicables. Il s’ensuit que les conclusions de la société Parc éolien des terres et vents de Ravières tendant à la suppression desdits passages doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Parc éolien des terres et vents de Ravières sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des terres et vents de Ravières et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 23LY01066, 23LY01067
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