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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 nov. 2025, n° 503825 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 février 2025, N° 23VE00381 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503825.20251118 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société LPN Global Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise (Val-d’Oise) l’a mise en demeure de remettre une parcelle dont elle est propriétaire dans son état initial ou dans son état naturel, dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2009353 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 23VE00381 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société LPN Global Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LPN Global Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société LPN Global Services.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société LPN Global Services soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte sans s’en expliquer le moyen tiré de ce que la procédure fixée par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, alors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur le second constat d’infraction dressé par les services municipaux, qui motive la décision litigieuse ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse est fondée sur des faits matériellement inexacts sans rechercher si la « partie d’ouvrage » qu’elle aurait prétendument réalisée ne correspondait pas aux fondations préexistantes et en se fondant sur le motif stéréotypé selon lequel la réalité des travaux irréguliers « ne fait aucun doute » ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient qu’aucune régularisation ne peut intervenir pour permettre le maintien de constructions illégales dans une zone naturelle qui permet de préserver un espace vert, alors qu’elle a déposé une demande de permis de construire en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison régulièrement édifiée et que la réglementation locale d’urbanisme n’y fait pas obstacle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société LPN Global Services n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LPN Global Services.
Copie en sera adressée à la commune d’Eragny-sur-Oise.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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