Rejet 3 juin 2022
Rejet 16 septembre 2022
Rejet 21 octobre 2022
Désistement 6 mars 2023
Rejet 6 mars 2023
Désistement 6 mars 2023
Non-lieu à statuer 23 mai 2023
Annulation 27 mars 2025
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 23 mai 2023, n° 465129 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 mars 2023, N° 2200957, 2201022 et 2202013 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465129.20230523 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° L’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque, la société Belharra, la société Aingeruak, l’entreprise Luc Ricour Dumas, la société Gure Loria, la société Immo Family, la société Panolizo et la société Domaine de Bassilour ont demandé aux juges des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 5 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance n° 2200930 du 3 juin 2022, les juges des référés du tribunal administratif ont suspendu l’exécution de cette décision.
Sous le n° 465129, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Pays basque demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la communauté d’agglomération Pays basque conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée et maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La communauté d’agglomération Pays basque a demandé aux juges des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2200930 du 3 juin 2022 par laquelle les juges des référés du même tribunal ont suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 5 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le règlement de la communauté d’agglomération fixant les conditions de délivrance des autorisations du changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées. Par une ordonnance n° 2201595 du 16 septembre 2022, les juges des référés du tribunal administratif ont fait droit à cette demande.
Sous le n° 467968, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque, la société Belharra, la société Aingeruak, l’entreprise Luc Ricour Dumas, la société Gure Loria, la société Immo Family, la société Panolizo et la société Domaine de Bassilour demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 septembre 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la communauté d’agglomération Pays basque conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres.
3° L’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque, la société Belharra, la société Gure Loria, la société Immo Family et la société Panolizo ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 9 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le règlement de la communauté d’agglomération Pays basque fixant les conditions de délivrance des autorisations du changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées. Par une ordonnance n° 2202015 du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sous le n° 468722, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays basque la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la communauté d’agglomération Pays basque conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
3. Par un jugement n°s 2200957, 2201022 et 2202013 du 6 mars 2023, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Pau s’est prononcé sur les conclusions de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres tendant à l’annulation des délibérations du 5 mars et du 9 juillet 2022 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations, en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres contre l’ordonnance du 3 juin 2022 par laquelle les juges des référés du tribunal administratif ont suspendu l’exécution de cette décision, celles du pourvoi en cassation introduit par la communauté d’agglomération Pays basque contre l’ordonnance du 16 septembre 2022 par laquelle les juges des référés du même tribunal administratif ont mis fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres contre l’ordonnance du 21 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 9 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et autres et par la communauté d’agglomération Pays basque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du Pays basque et du pourvoi de la communauté d’agglomération Pays basque.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union des loueurs de meublé de tourisme du pays Basque, premier requérant dénommé et à la communauté d’agglomération Pays basque.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 465129, 467968, 468721
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