Rejet 5 avril 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 496917 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2024, N° 2400408 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496917.20250507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une ordonnance n° 2400408 du 5 avril 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle rejette sa requête comme manifestement irrecevable au motif que cette requête ne contient l’exposé d’aucun moyen, en dépit de l’invitation à régulariser que le greffe du tribunal administratif lui a adressée le 13 février 2024 par l’application « Télérecours citoyen », sans rechercher si elle avait consenti à l’utilisation de cette application ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce que l’application, dans les circonstances de l’espèce, des dispositions combinées des articles R. 611-8-6 et R. 222-1 du code de justice administrative présente un caractère abusif et porte atteinte à son droit au recours effectif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
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