Annulation 22 novembre 2022
Rejet 5 mars 2024
Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 31 oct. 2024, n° 494055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2024, N° 22BX02971 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494055.20241031 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société des radiologues du Villeneuvois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société des radiologues du Villeneuvois a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701692 du 23 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX0300 du 3 juin 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.
Par une décision n° 454766 du 22 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 22BX02971 du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société des radiologues du Villeneuvois contre le jugement du 23 mai 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des radiologues du Villeneuvois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société des radiologues du Villeneuvois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société des radiologues du Villeneuvois soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, sans expliciter son raisonnement, que les éléments qu’elle faisait valoir pour justifier la déductibilité de la provision pour dépréciation de son fonds de commerce, ne caractérisaient pas une situation exceptionnelle au sens de l’article L. 123-14 du code du commerce permettant d’écarter la valeur d’usage de ce fonds et de comparer sa valeur nette comptable avec sa seule valeur vénale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société des radiologues du Villeneuvois n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des radiologues du Villeneuvois.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et
M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Lignereux
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :SD1RIA1V
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