Rejet 29 décembre 2023
Désistement 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 29 août 2024, n° 492259 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2200937 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492259.20240829 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ginesta Energies, société par actions simplifiées ( SAS ) Ginesta Energies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées (SAS) Ginesta Energies a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil d’Etat sur le recours formé à l’encontre du jugement n° 2001468 du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2021, d’autre part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Par un jugement n° 2200937 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024, la société Ginesta Energies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, la société Ginesta Energies déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ».
2. Le désistement de la société Ginesta Energies est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -------------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ginesta Energies.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Ginesta Energies.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 29 août 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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