Rejet 4 avril 2024
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 27 nov. 2024, n° 494817 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2024, N° 22LY03542 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494817.20241127 |
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Sur les parties
| Parties : | société PNM Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir, en tant qu’il vaut autorisation de construire, l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de Valserhône (Ain) a délivré à la société PNM Invest un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension d’un ensemble commercial par la création d’un nouvel ensemble commercial d’une surface de vente de 5 386 m². Par un arrêt n° 22LY03542 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valserhône et de la société PNM Invest la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Tourmaline Real Estate et de la société Jeremy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il juge qu’elles ne pouvaient utilement soutenir que le projet litigieux méconnaissait les dispositions des articles Ux3, Ux6 et Ux13 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Bellegarde-sur-Valserine, approuvé le 21 mai 2013 et modifié le 22 juin 2021, en vigueur à la date de délivrance de l’arrêté de division du 12 août 2021.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tourmaline Real Estate, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la société PNM Invest et à la commune de Valserhône.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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