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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 18 oct. 2021, n° 21/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00439 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Octobre 2021
N° 2021/
64
Rôle N° RG 21/00439 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY2Y
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT-BERTHOLET
Société SELASU PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE
C/
Y X
CGEA AGS
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Octobre 2021
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Juillet 2021.
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT-BERTHOLET agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvergarde de la SELASU PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE selon jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 05 octobre 2017., demeurant […]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SELAS PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE, demeurant […] […]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame Y X assignée en personne à l’adresse […], demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA AGS, demeurant […]
non comparant et non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2021.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2021.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Selas Pharmacie de la République. Par jugement du 5 octobre 2017, ce tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la Selas Pharmacie de la République et désigné la SELARL De Saint Rapt Bertholet ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, saisi par Mme X le 15 mars 2017 d’une contestation de son licenciement pour faute grave, a :
- dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Selas Pharmacie de la République à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 3 913,90 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 391,39 ' au titre des congés payés afférents,
— 4 696,68 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 776,41 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 177,64 ' au titre des congés payés afférents et
— 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la Selas Pharmacie de la République de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Selas Pharmacie de la République aux dépens.
la Selas Pharmacie de la Républiquex a fait appel de ce jugement le 2 mars 2021.
Le 26 mars 2021, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une requête en rectification d’omission matérielle.
Par jugement sur rectification d’omission matérielle du 27 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
- fait droit à la requête,
- débouté la Selas Pharmacie de la République de sa demande à voir juger que la requête de Mme X portait sur une omission de statuer,
- a ordonné la rectification du dispositif de son jugement du 4 février 2021 et la mention dans ce dernier de la condamnation de la Selas Pharmacie de la République à payer à Mme X la somme de 21 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
la Selas Pharmacie de la Républiquex a fait appel de ce jugement le 17 juin 2021.
Par exploit du 12 juillet 2021, la Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, ont assigné Mme X et demandent, au terme de leurs conclusions du 4 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de :
A titre principal,
— dire que l’exécution provisoire ordonnée est interdite par la loi,
— déclarer que l’exécution provisoire viole l’article 12 du code de procédure civile,
— déclarer que l’exécution provisoire ordonnée et de droit entraînent des conséquences manifestement excessives,
En conséquence, arrêter l’exécution provisoire de droit et ordonnée prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 4 février 2021, rectifié par le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 27 mai 2021,
À titre subsidiaire,
— déclarer que l’exécution provisoire ordonnée et de droit entraînent des conséquences manifestement excessives,
— En conséquence, consigner sur un compte ouvert à cet effet à la CARPA de Marseille le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 février 2021, jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à venir soit rendu, en 24 mensualités identiques à l’exception de la dernière mensualité qui correspondra au reliquat restant dû,
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que l’exécution provisoire ordonnée et de droit entraînent des conséquences manifestement excessives,
— consigner sur un compte ouvert à cet effet à la CARPA de Marseille le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 4 février 2021, jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à venir soit rendu,
— En tout état de cause, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de ses conclusions du 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme X demande de :
- débouter la Selas Pharmacie de la République de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Selas Pharmacie de la République à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selas Pharmacie de la République aux dépens.
SUR CE :
Sur l’exécution provisoire de droit :
L’article R. 1454-28, 3°, du code du travail prévoit que sont de droit exécutoires à titre provisoire, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Selon les conclusions non-contestées de la Selas Pharmacie de la République et la SELARL de Saint Rapt Bertholet, ès qualités, Mme X percevait un salaire de 1 776,41 '. L’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes porte en conséquence sur la somme de 5 329,23 '.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2014-1338 du 6 novembre 2014, énonce que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de 521 et à l’article 522. Il prévoit en outre que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en ca s de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
I l est de jurisprudence constante que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision. Il est de principe que, par l’effet dévolutif de l’appel, seule la cour d’appel est compétente pour connaître des omissions de statuer.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement du 4 février 2021 que le conseil de prud’hommes, dans sa motivation, avait alloué à Mme X la somme de 21 000 ' mais qu’il avait omis de reprendre
une telle condamnation dans son dispositif. Par ailleurs, au terme de sa déclaration d’appel du 2 mars 2021, la Selas Pharmacie de la République avait formé appel à l’encontre du jugement précité en ce qu’il l’avait condamnée à payer à Mme X la somme de 21 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, Mme X ne pouvait, sous couvert d’une requête en « omission matérielle », saisir le conseil de prud’hommes en rectification du dispositif de sa décision.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement pendant la période d’observations de la Selas Pharmacie de la République et que la condamnation prononcée à son profit a été ordonnée après l’adoption du plan de sauvegarde et pendant la durée du plan. Dès lors, compte tenu du principe de suspension des poursuites prévu par l’article L. 622-21 du code de commerce, les condamnations prononcées au profit de Mme X devaient être soumises aux règles de paiement édictées par le plan de sauvegarde du 5 octobre 2017 et le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer de condamnation à l’encontre de la Selas Pharmacie de la République.
Il en ressort que le conseil de prud’hommes a manifestement violé les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et de l’article L. 622-21 du code de commerce.
En l’absence de tout document comptable ou financier, il n’est pas démontré par la Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, que l’exécution provisoire de droit du jugement déféré, pour un montant de 5 329,23 ' aurait des conséquences manifestement excessives sur la poursuite de l’activité de la Selas Pharmacie de la République. De même, la Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, ne justifient pas que la dernière adresse de Mme X, soit à Lambesc, […], est une adresse fictive et ne peuvent en déduire qu’en cas d’infirmation de la décision déférée à la cour, elles rencontreraient des difficultés pour obtenir le remboursement de cette somme.
Enfin, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 521 et de l’article 522 du du code de procédure civile, applicables en matière d’exécution provisoire de droit, permettent uniquement :
— en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, d’ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine,
— d’autoriser, à tout moment, la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.
Elles ne permettent donc pas d’ordonner la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit.
La Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, seront par conséquent déboutées de leur demande principale en suspension de l’exécution provisoire de droit et de leur demande subsidiaire en consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit.
Sur l’exécution provisoire facultative:
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 novembre 2014, édicte que, l orsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux article 517 à 522.
En l’espèce, l’exécution provisoire ordonnée n’est pas interdite par la loi.
Après déduction de la somme de 5 329,23 ' correspondant à l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, les sommes dues à Mme X au titre de l’exécution provisoire facultative s’élèvent à 29 626,79 '
Il a été retenu que la Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, ne produisaient aucun document comptable ou financier relatif à sa situation actuelle. Il n’est donc pas démontré que le paiement par la Selas Pharmacie de la République de la somme de 29 626,79 ' aurait des conséquences manifestement excessives sur la poursuite de son activité. De même, en l’absence par la Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, de démonstration de la situation financière de Mme X, il n’est pas établi qu’en cas d’infirmation de la décision déférée à la cour, elles rencontreraient des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes réglées.
La Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, seront par conséquent déboutées de leur demande principale en suspension de l’exécution provisoire facultative et de leur demande subsidiaire en consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire facultative.
Sur le surplus des demandes :
Il n’apparait pas inéquitable de débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la Selas Pharmacie de la République et la SELARL De Saint Rapt Bertholet, ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTONS Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Selas Pharmacie de la République aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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