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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 493953 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 mars 2024, N° 22LY01293, 22LY02686 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493953.20241212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Playtime Cabinet d’Architecture a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler le marché de maîtrise d’œuvre conclu le 4 février 2020 entre la commune d’Aime-la-Plagne et le groupement dont la société Remind Architecte était mandataire en vue de la construction d’une salle polyvalente et d’un parking et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 72 703 euros assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction de ce marché. Par un jugement n° 2001443 du 8 février 2022, le tribunal, après avoir regardé comme fondé le grief tiré de l’atteinte portée à l’égalité des candidats, a rejeté la demande d’annulation du marché eu égard à l’avancement du projet, et a, avant dire droit, ordonné un supplément d’instruction afin que la société Playtime Cabinet d’Architecture justifie de sa perte de marge nette. Par un jugement n° 2001443 du 5 juillet 2022, le tribunal a condamné la commune d’Aime-la-Plagne à verser à la société Playtime Cabinet d’Architecture la somme de 26 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, capitalisés au 6 mars 2021.
Par un arrêt n°s 22LY01293, 22LY02686 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune d’Aime-la-Plagne et l’appel incident de la société Playtime Cabinet d’Architecture contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aime-la-Plagne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Playtime Cabinet d’Architecture la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune d’Aime-la-Plagne a été informé le 5 novembre 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Aime-la-Plagne soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— entaché l’arrêt attaqué d’irrégularité en analysant de manière sommaire et incomplète les moyens soulevés par les parties ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la procédure d’attribution du marché de maîtrise d’œuvre en litige avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats compte tenu de la participation préalable du mandataire du groupement lauréat à la préparation de ce marché, ce qui lui aurait conféré sur ses concurrents un avantage ayant créé une distorsion de concurrence au sens de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique ;
— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas mis en œuvre des mesures susceptibles de prévenir l’avantage dont bénéficiait la société Remind Architecte afin de rétablir une concurrence non faussée ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’indemnité de 26 000 euros allouée à la société Playtime Cabinet d’Architecture ne représentait pas un bénéfice net escompté excessif.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aime-la-Plagne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aime-la-Plagne.
Copie en sera adressée à la société Playtime Cabinet d’Architecture.
Fait à Paris, 12 décembre2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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