Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 novembre 2024, n° 491728
TA Poitiers 21 juin 2021
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TA Poitiers
Annulation 5 décembre 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 31 janvier 2024
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CE
Rejet 26 novembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'appréciation des moyens de sursis

    Le Conseil d'Etat a estimé que les moyens avancés par la société n'étaient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour administrative d'appel.

  • Rejeté
    Dénaturation des faits

    Le Conseil d'Etat a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un sursis à exécution, et que la cour avait correctement évalué la situation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande, considérant que l'ordonnance contestée n'avait pas été annulée et que les conditions pour une telle mise à charge n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Saintonge Dépannage Transports suite à une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cette dernière avait rejeté la demande de sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Ce jugement avait annulé l'agrément de dépannage autoroutier accordé à Saintonge Dépannage Transports et enjoint au préfet de délivrer l'agrément à la SARL Dépannage Praud Patrick.

La société Saintonge Dépannage Transports invoquait deux moyens principaux. Premièrement, elle alléguait une erreur de droit du président de la cour administrative d'appel en considérant que les arguments sur la date d'appréciation de la légalité de l'agrément définitif n'étaient pas sérieux. Deuxièmement, elle soutenait une erreur de droit et une dénaturation des faits concernant le refus de sursis à exécution sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société Saintonge Dépannage Transports, considérant qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à permettre l'admission de la requête. Par conséquent, le pourvoi est déclaré irrecevable, et la décision de la cour administrative d'appel est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 26 nov. 2024, n° 491728
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491728
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2024, N° 23BX03116
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:491728.20241126
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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