Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 507505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507505 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507505.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure du 22 novembre 2023 d’un montant de 13 691, 89 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale, ainsi que la contrainte émise le 7 juin 2024 et l’ensemble des actes de la procédure.
Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 21 août, 6 novembre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la MSA du Languedoc la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il se réfère au code de la sécurité sociale et aux dispositions relatives à la prime d’activité, alors que le litige concerne un indu d’allocation de logement sociale ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il retient que le partage d’un même logement, de comptes bancaires joints et une démarche administrative visant à connaître l’effet d’un mariage sur les droits à prestation sociale suffisent à établir l’existence d’une communauté d’intérêts et une vie commune, sans rechercher si les intéressées menaient une vie de couple ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce que la cour d’appel de Montpellier avait jugé, dans un arrêt du 2 août 2023, qu’elle ne vivait pas en concubinage ;
- de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il ne tient pas compte de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient l’existence d’un concubinage avec Mme C….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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