Irrecevabilité 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 8 oct. 2020, n° 18/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 octobre 2017, N° 423;08/00080 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
75/add
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me G,
— Me E. Spitz,
— Mes BQ et H,
le 08.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 8 octobre 2020
RG 18/00014 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 423, rg n° 08/00080 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 17 octobre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 janvier 2018 ;
Appelants :
Mme AG AT AH épouse X, née le […] à […], demeurant à […], ayant droit de sa mère AG AU U épouse Y, née le […] à Papeete et décédée le […] à Mahina ;
Mme I E épouse Z, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AV U E veuve A, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. J E, né le […] à […], demeurant à […] ;
M. K E, né le […] à […], demeurant à […]
Mme L E épouse M, née le […] à […]
française, demeurant en France, ayant droit de N E né le […] à Mataiea et décédé le […] à Papeete ;
M. BT BU BV E, né le […] à […], demeurant à […]
M. AW AX E, né le […] à […], demeurant à Papara ;
Mme O E, née le […] à […], demeurant à Papara, ayant droit de P E, né le […] à Mahina et décédé le […] à Papeete ;
M. AY AZ E, née le […] à […], demeurant à […]a ;
Mme BW BX BY E, née le […] à […], demeurant à […]a ;
M. BA BB E, né le […] à […], demeurant à […]a, ayant droit de Q E né le […] à Mahina et décidé le 6 mai 2016 à Faa’a ;
Mme R E épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme BC BD E, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. BE BF E, né le […] à […], demeurant à […] ;
M. S E, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme BZ CA CB E, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme T E épouse C, née le […] à […], demeurant à Mahina PK 9,4 côté montagne quartier C, ayant droit de U E né le […] à Mahina et décédé le […] à Mahina ;
M. BG BH BI, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. BJ BK E, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme V E, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. BL K E, né le […] à […], demeurant à […], ayant droit de W E, né le […] à D et décédé le […] à Papeete;
Mme AA AB, née le […] à […], demeurant à […], ayant droit de AC U née le […] à D et décédée le […] à Mahina ;
Représentés par Me CC-CD G, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme BM BN BO, née le […] à Rimatara, de nationalité française, demeurant à Faa’a PK 5 côté montagne Quartier BO, […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2018/002799 du 27 août2018 ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, dont le siège social est sis à Papeete Bureau foncier expropriation, […] ;
Non comparant, assignée à agent administratif habilité le 1 août 2018 ;
M. AE AF, né le […] à Rimatara, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2799 du 27 août 2018 ;
Représenté par Mes BP BQ-BR et AP H, avocats au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête du 28 juillet 2008, et par acte d’huissier du 26 octobre 2008, M. Q E a fait assigner M. AE AF devant le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la terre FAREFAU sise à Mahina et
qu’il lui soit enjoint, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter la dite terre sous huit jours compter de la signification du jugement intervenir, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard avec, au besoin, recours à la force publique, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. AE AF a alors soutenu qu’il avait prescrit la propriété de la terre.
Par jugement du 9 février 2011, le Tribunal a autorisé M. AE AF à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé, la terre FAREFAU cadastrée T […] à Mahina et réservé à M. Q E, et aux autres parties et au Curateur la faculté de rapporter la preuve contraire. Enquête aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées, a été ordonnée.
L’enquête et les auditions de témoins ont été effectuées le 15 avril 2011.
Un jugement du 11 mars 2015 a fait injonction à AA AB, I et J E, AG AH, AI AJ, AK E et AL E de produire les actes d’état civil ou de notoriété établissant leurs liens de filiation avec Tetua AQ E. Le Tribunal a également fait injonction à Q E de produire le tomite de la terre FAREFAU et tous les actes translatifs de droits de propriété sur cette terre, depuis le ou les revendiquants d’origine jusqu’à son acquisition par AR AS.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2016, M. AE AF a fait appeler en la cause la collectivité d’outre mer de la Polynésie française considérant que la terre était domaniale pour ne pas avoir fait l’objet d’une revendication.
Les parties se sont opposées tant sur la qualité à agir en expulsion de M. Q E, la validité du titre par lequel Tetua a AQ E a acquis la propriété de la terre FAREFAU le 1er décembre 1921, acte sous seing privé transcrit le 13 janvier 1922 étant remise en cause, que sur la réalité et la durée des actes d’occupation de M. AE AF.
Par jugement n°08/00080, n° de minute 423, en date du 11 octobre 2017, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, a dit :
Vu le procès verbal d’enquête sur les lieux du 15 avril 2011,
Vu le jugement du 11 mars 2015,
— Dit qu’une partie de la terre FAREFAU sise à Mahina, côté rivière, cadastrée section T […] sise à Mahina est la propriété exclusive par prescription trentenaire de AE AF né le […] à RIMATARA,
— Ordonne une mesure d’expertise confiée à M. AM AN afin de délimiter la parcelle occupée par AE AF,
— Dit que les frais d’expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie M. AE AF.
— Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete,
— Dit qu’en la circonstance, les dépens resteront à la charge de Q E.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2018, les consorts E, tels qu’énumérés à l’entête du présent arrêt, ayant pour conseil Maître AO F, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier le 11 décembre 2017.
Aux termes de leur requête d’appel, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts E s’affirment ayant droit de Tetua a AQ a E et demandent à la Cour de :
Vu la dévolution successorale et l’étude foncière,
— Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017.
— Dire que les consorts E ont qualité à agir en leur qualité d’ayants-droit de BS Tetua a AQ a E.
— Constater que les consorts E entrent dans le partage de la terre FAREFAU cadastrée T […] sise à Mahina.
— Constater que M. AE AF n’a pas démontré son occupation de la terre FAREFAU cadastrée T[…] sise à Mahina, depuis plus de 30 ans.
— Débouter M. AE AF en toutes ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— Expulser M. AE AF et tous occupants de son chef de la terre FAREFAU cadastrée T […] sise à Mahina.
— Ordonner l’intervention de la force publique, et l’octroyer,
— Ordonner la nomination d’un expert afin :
' d’une part, établir un état des lieux de la terre FAREFAU,
' de deuxième part, donner la superficie exacte de la terre FAREFAU sise à Mahina et
' de troisième part, statuer sur le partage de la terre FAREFAU entre tous les ayants- droit de BS Tetua a AQ a E.
— Condamner M. AE AF à payer aux consorts E la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître CC-CD G s’est constitué aux intérêts des consorts E après que Maître F se soit déconstitué.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, M. AE AF, nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n°2799 du 27 août 2018 et ayant pour avocats Maîtres BP BQ BR et AP H, soutient que l’appel est irrecevable, les consorts E n’ayant ni qualité ni intérêt à agir pour ne disposer d’aucun droit sur la terre FAREFAU. Ils affirment que le titre de celui qu’ils désignent comme leur auteur, Tetua a AQ E, est entaché de nullité pour ne faire aucun rappel de l’origine de propriété de la terre FAREFAU. Il demande à la Cour de :
Vu les articles 45 et suivants du CPCPF,
— Constater que les consorts E ne disposent d’aucun droit sur la terre FAREFAU, sise à […].
— Déclarer irrecevable l’appel formé par les consorts E pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
En conséquence,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Si par extraordinaire, l’appel des consorts E était déclaré recevable,
— Ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. AE AF de conclure au fond.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 22 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les consorts E, sous la plume de Maître G, affirment la réalité des droits de propriété par titre de Tetua a AQ E qui était présent sur la terre au temps du bornage en 1928 et qui a acquis également des terres limitrophes. Ils contestent à M. AE AF l’occupation trentenaire dont il se prévaut, affirmant qu’il n’est présent sur la terre que depuis l’année 2000. Ils demandent à la Cour de :
Vu la dévolution successorale et l’étude foncière communiquée,
Vu l’acte d’achat du 1er décembre 1921 de la terre FAREFAU par l’ancêtre des requérants, Tetua AQ a E,
Vu la hiérarchie des normes,
Vu l’article 778 du code civil,
Vu l’article 2261 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2017,
VOIR RECEVOIR le présent appel,
DIRE ET JUGER que les consorts E ont bien qualité à agir en leur qualité d’ayants-droits de BS Tetua a AQ a E,
DIRE ET JUGER que l’ancêtre des requérants, BS Tetua a AQ a E a bien acquis le 1er décembre 1921, la terre FAREFAU sise à MAHINA,
DIRE ET JUGER que les consorts E entrent dans le partage de la terre FAREFAU cadastrée T-75 sise à Mahina,
DIRE ET JUGER que AE AF n’a pas démontré son occupation de la terre FAREFAU cadastrée T-75 sise à Mahina, depuis plus de 30 ans,
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de M. AE AF et tous occupants de son chef de la terre FAREFAU cadastrée T-75 sise à Mahina sous astreinte de 10.000 F par jour de retard,
ORDONNER l’intervention de la force publique, si besoin était,
DIRE ET JUGER que les frais afférents à cette expulsion seront pris en charge conjointement par AE AF et tous occupants de son chef,
ORDONNER la nomination d’un expert afin :
' d’une part, établir un état des lieux de la terre FAREFAU,
' de deuxième part, donner la superficie exacte de la terre FAREFAU sise à Mahina et
' de troisième part, statuer sur le partage de la terre FAREFAU entre tous les ayants-droits de BS Tetua a AQ a E comme mentionnés dans la dévolution successorale jointe à la présente procédure en pièce n° 3 soit les héritiers de BS N E et BS Vehiarii Maiterai PUTOA,
CONDAMNER AE AF à payer aux consorts E la somme de 500.000 F au titre de l’article 407 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 12 mai 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 2 juillet 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La régularité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
M. AE AF soutient que l’appel est irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir des consorts E, leur auteur n’étant à leur sens pas propriétaire. La Cour comprend que ce qui est contesté n’est pas la qualité à agir en appel des consorts E, la décision dont appel ayant était rendue à leur encontre, leur droit d’appel est nécessairement ouvert, mais leur qualité à agir en expulsion à l’encontre de M. AE AF, qui est la demande principale dont était saisi le Tribunal.
Sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts E en expulsion de M. AE AF de la terre FAREFAU sise à Mahina :
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Et aux termes de l’articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin
de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits apparents sur la terre en litige, le demandeur à l’expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété apparents sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
En l’espèce, les consorts E se revendiquent propriétaires indivis par titre de la terre FAREFAU pour être les ayants droits de Tetua a AQ E qui a acquis la propriété de la terre de AR AS, par acte sous seing privé en date du 1er décembre 1921, acte transcrit à la conservation des hypothèques le 13 janvier 1922. La transcription de cet acte est produite devant la Cour.
Affirmant que les droits de propriété du vendeur à l’acte, AR AS, ne sont pas démontrés, aucun tomite n’ayant pu être retrouvé pour cette terre, M. AE AF affirme que Tetua a AQ E n’a pas pu acquérir la terre FAREFAU.
S’il doit être admis qu’il n’y a aucune revendication pour la terre FAREFAU, aucun tomite, ni de publication foncière dans les messagers de TAHITI concernant cette terre n’ayant été retrouvé, et si l’acte d’acquisition de Tetua a AQ E ne mentionne effectivement aucune origine de propriété, la Cour constate, comme le premier juge, que l’acte sous seing privé en date du 1er décembre 1921 a été transcrit à la conservation des hypothèques le 13 janvier 1922. La publicité de cette transaction ayant été régulièrement mise en oeuvre, sans opposition pendant plus de 80 ans, les droits de propriété acquis par Tetua a AQ E aux termes de cet acte sont pleinement opposable aux tiers, dont M. AE AF.
Il n’est pas soutenu devant la Cour que les consorts E seraient sans lien avec Tetua a AQ E. Leur qualité d’ayants-droit de celui-ci ne leur étant pas contestée, la Cour la considère comme acquise aux débats.
En conséquence, la Cour dit que les ayants droit de Tetua a AQ E ont qualité et intérêt à agir en expulsion de M. AE AF, occupant de la terre FAREFAU.
De même, ils sont nécessairement les défendeurs à la demande reconventionnelle de M. AE AF qui revendique la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la recevabilité devant la Cour de la demande en partage de la terre FAREFAU entre les ayants droit de Tetua a AQ E :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, le Tribunal n’a jamais été saisi d’une demande en partage de la terre FAREFAU. La demande principale de M. Q E était l’expulsion de M. AE AF qu’il affirmait sans droit ni titre sur la terre. Le Tribunal a ensuite été saisi de la demande reconventionnelle de M. AE AF de se voir déclarer propriétaire de la terre FAREFAU par prescription trentenaire.
En conséquence, la Cour dit irrecevable, pour être des demandes nouvelles devant la Cour, la demande en partage de la terre FAREFAU des consorts E, et la demande de nommer un
expert pour se faire avec mission d’établir un état des lieux de la terre FAREFAU, de donner la superficie exacte de la terre FAREFAU sise à Mahina et de statuer sur le partage de la terre FAREFAU entre tous les ayants-droits de BS Tetua a AQ a E comme mentionnés dans la dévolution successorale jointe à la présente procédure en pièce n° 3 soit les héritiers de BS N E et BS Vehiarii Maiterai PUTOA.
Les débats devant la Cour doivent donc maintenant être recentrés sur les seules demandes dont était saisi le premier Juge ; à savoir, la demande principale de M. Q E de voir expulser M. AE AF qu’il dit sans droit ni titre sur la terre FAREFAU et la demande de M. AE AF de se voir reconnu propriétaire de la terre FAREFAU, ou partie de celle-ci comme dit par le Tribunal, par prescription trentenaire acquisitive.
En conséquence, la Cour ordonne la réouverture des débats sur ces deux demandes. Il sera nécessaire que les parties mettent en état le dossier sur ce point, notamment en produisant, le procès verbal d’enquête sur les lieux du 15 avril 2011 et le jugement du 11 mars 2015.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DIT que les droits de propriété de la terre FAREFAU acquis par Tetua a AQ E aux termes de l’acte sous seing privé en date du 1er décembre 1921, sont pleinement opposables aux tiers, dont M. AE AF, l’acte ayant été transcrit à la conservation des hypothèques le 13 janvier 1922, sans opposition pendant plus de 80 ans ;
DIT que les ayants droit de Tetua a AQ E ont qualité et intérêt à agir en expulsion de M. AE AF, occupant de la terre FAREFAU sise à Mahina ;
DIT qu’ils sont nécessairement les défendeurs à la demande reconventionnelle de M. AE AF qui revendique la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire ;
DÉCLARE l’appel régulier et recevable,
DIT irrecevables, pour être des demandes nouvelles devant la Cour, la demande en partage de la terre FAREFAU des consorts E, et la demande de nommer un expert pour se faire avec mission d’établir un état des lieux de la terre FAREFAU, de donner la superficie exacte de la terre FAREFAU sise à Mahina et de statuer sur le partage de la terre FAREFAU entre tous les ayants-droits de BS Tetua a AQ a E comme mentionnés dans la dévolution successorale jointe à la présente procédure en pièce n° 3 soit les héritiers de BS N E et BS Vehiarii Maiterai PUTOA ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du vendredi 20 novembre 2020 sur les demandes d’expulsion et de prescription acquisitive trentenaire :
ENJOINS à Maître H de produire le procès verbal d’enquête sur les lieux du 15 avril 2011 et le jugement du 11 mars 2015, ainsi que toutes pièces justifiant de son occupation, et de conclure au fond pour l’audience du 20 novembre 2020 ;
RÉSERVE toutes les autres demandes.
Prononcé à Papeete, le 8 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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