Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Annulation 2 mai 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 déc. 2024, n° 495712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 mai 2024, N° 22DA01837 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495712.20241218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, désigné mandataire ad hoc de la société Maison Bovary par une ordonnance du 14 février 2017 du président du tribunal de commerce de Douai, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 4 août 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 août 2016, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Par un jugement n° 1903812 du 30 juin 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01837 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique formé contre ce jugement en tant qu’il lui faisait grief, a remis à la charge de la société Maison Bovary les impositions dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif et rejeté l’appel incident formé par M. A, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A, mandataire ad hoc de la société Maison Bovary, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A, mandataire ad hoc de la société Maison Bovary, soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a commis une erreur de droit en jugeant que la somme de 92 000 euros inscrite au crédit du compte courant de son associé unique constituait un passif injustifié devant être réintégré aux résultats de son exercice clos en 2016 ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que ce compte courant d’associé présentait un solde créditeur de 92 000 euros dans la comptabilité des exercices antérieurs à celui clos en 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, mandataire ad hoc de la société Maison Bovary.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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