Infirmation partielle 4 mars 2014
Cassation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 mars 2014, n° 13/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 10 juin 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°146
R.G : 13/02196
XXX
X
C/
Association UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02196
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 juin 2013 rendu par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Xavier DEMAISON de la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GARRIGUES-GIRET-HIDREAU-LEFEVRE, avocat au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER,
ayant pour avocat postulant Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat postulant Me Christian AUPETIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, devant
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
L’UGECAM Auvergne Limousin Poitou Charentes (ALPC) a été condamnée par décision du conseil des prud’hommes de Niort du 29 juin 2009 à régulariser l’affiliation de Mme X au CIPC-R(affilié AGIRC) sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter du prononcé du jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 7 juin 2011 et le pourvoi formé devant la cour de cassation a été rejeté par arrêt du 13 septembre 2012. Les différentes décisions ont été régulièrement signifiées.
Par assignation du 30 janvier 2013, Mme X a attrait l’UGECAM ALPC devant le juge de l’exécution de Niort aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud’hommes le 29 juin 2009 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 99.000 €,
— prononcer une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner l’UGECAM à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juin 2013 le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 1.000 € et condamné l’UGECAM à payer cette somme à Mme X,
— débouté Mme X de sa demande de fixation d’une astreinte définitive et de reconduction de l’astreinte provisoire,
— condamné l’UGECAM à payer à Mme X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juin 2013, Mme X a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 12 juillet 2013 demande à la cour de :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud’hommes le 29 juin 2009 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 99.000 €,
— prononcer une nouvelle astreinte définitive de 400 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner l’UGECAM à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir qu’au jour de l’assignation devant le juge de l’exécution la décision de la cour d’appel datait de dix huit mois et le pourvoi en cassation était rejeté depuis six mois sans que l’UGECAM l’ait informée du résultat du pourvoi ni des éventuelles démarches accomplies par elle pour régulariser la situation et que, au 15 janvier 2013 :
— un délai de 1.202 jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 90 jours suivant le jugement du conseil des prud’hommes,
— un délai de 495 jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 90 jours suivant l’arrêt de la cour d’appel soit 200x495= 99.000 €.
Mme X expose que, en premier ressort, l’UGECAM a rejeté la responsabilité de la non régularisation sur l’AGIRC en déclarant que celle ci s’y opposait pour finalement adresser au juge de l’exécution en cours de délibéré une lettre de l’AGIRC datée du 21 mai 2013 aux termes de laquelle elle déclarait avoir ré affilié Mme X à compter du 1er janvier 2006.
Mme X souligne qu’aucune information ne lui a, à ce jour, été délivrée sur sa ré affiliation, que ses bulletins de paie des mois de mai et juin ne portent pas mention du prélèvement de ces cotisations et que l’UGECAM démontre ainsi sa carence .
Par ses dernières conclusions du 31 juillet 2013, l’UGECAM, qui relève appel incident, demande à la cour de :
— prononcer la suppression de l’astreinte et débouter Mme X de ses demandes .
L’UGECAM invoque l’article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 et la cause étrangère pour soutenir qu’elle a fait diligence auprès de l’AGIRC pour régulariser la situation en lui adressant un courrier à cette fin le 2 août 2011 et alors que l’AGIRC, par courrier du 9 août 2011, lui a répondu avoir transmis la demande au groupe Malakoff-Mederic, puis, par courrier du 14 février 2013, lui a déclaré être intervenue ce jour auprès du groupe Malakoff afin que la régularisation soit effectuée sans délai.
MOTIFS
I/ sur la cause étrangère et la suppression de l’astreinte
Attendu que le principe même de l’inexécution ou tout au moins du retard dans l’exécution de l’injonction n’est pas contesté,
Attendu que, pour s’opposer à la demande de liquidation de l’astreinte, l’UGECAM invoque l’article 36 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 2011 et soutient qu’elle s’est heurtée à une cause étrangère dans la mesure où l’affiliation qu’elle a sollicitée relève du seul pouvoir du groupe Malakoff-Mederic,
Attendu que l’article 36 de la loi du 9 juillet 2011 stipule « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »,
Attendu que la cause étrangère invoquée par l’intimée et dont elle doit rapporter la preuve, recouvre en l’espèce la force majeure ou le fait du tiers, que cependant l’appréciation de cette cause étrangère doit être naturellement restrictive dans la mesure où le critère de la liquidation d’une astreinte est le comportement du débiteur de l’exécution qui doit démontrer son souci de respecter l’autorité du jugement, que pour ce faire, l’Ugecam établit, en tout et pour tout, afin que soit régularisée l’affiliation à la régularisation de laquelle elle avait été condamnée, avoir adressé à l’AGIRC, un premier courrier le 2 août 2011 à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 7 juin 2011, et un second courrier le 11 février 2013, soit dix huit mois plus tard et cinq mois après le rejet du recours en cassation, qu’il convient de rappeler qu’aux termes de la décision judiciaire rendue l’obligation de faire était à la charge de l’Ugecam qui devait user de toute voie de droit pour s’exécuter, que cependant celle ci ne justifie d’aucune tentative de démarche coercitive à l’encontre du groupe Malakoff -Mederic, même pas de la délivrance d’une mise en demeure et encore moins d’une assignation qui pouvait se justifier devant une résistance susceptible d’engager sa propre responsabilité, que seul l’échec soldant ces procédures destinées à exécuter l’obligation mise à sa charge aurait pu permettre d’établir le souci apporté par l’Ugecam à respecter le jugement et la force majeure qu’elle allègue sans la démontrer, que l’Ugecam a agi avec une légèreté blâmable et ne démontre pas sa volonté de respecter l’autorité du jugement, que la cause étrangère invoquée n’est pas constituée ce qui exclut l’application de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, en confirmation du jugement ;
II/ sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Attendu que le critère de la liquidation est le comportement du débiteur de l’exécution et son souci de respecter l’autorité du jugement, que la preuve de l’exécution incombe au débiteur de l’obligation, qu’il a été démontré ci dessus que l’Ugecam ne prouve pas s’être efforcée d’exécuter l’injonction qui lui était adressée, que cependant il est constant que cette exécution était difficultueuse en ce qu’elle impliquait l’intervention de l’Agirc et du groupe Malakoff-Mederic, qu’il convient donc de modérer le taux journalier en l’abaissant à 30 € ce qui porte le montant de la liquidation à la somme de 14.850 €, le jugement étant infirmé de ce chef ;
III/ sur le prononcé d’une astreinte définitive
Attendu qu’en l’espèce l’Ugecam déclare que l’affiliation de Mme X est effective mais ne produit en cause d’appel qu’un courrier que lui a adressé l’Agirc en date du 14 février 2013 aux termes duquel l’Agirc déclare intervenir « ce jour auprès du groupe Malakoff Mederic afin que la régularisation soit effectuée dans les meilleurs délais », qu’un tel courrier est totalement dépourvu de valeur probante quant à la régularisation, objet du litige, qui n’était manifestement pas faite au 14 février 2013, que Mme X produit quant à elle le courrier de l’Ugecam daté du 19 juin 2013 adressé au juge de l’exécution sous forme d’une note en délibéré et versant aux débats une lettre du groupe Malakoff-Mederic du 21 mai 2013 déclarant avoir ré-affilié Mme X à compter du 1er janvier 2006, que cependant cette lettre n’est même pas invoquée ni produite en appel par l’Ugecam, qu’en outre une telle affirmation, sans aucun commencement de preuve de l’exécution de cette ré-affiliation qui consisterait au minimum dans le prélèvement des cotisations correspondantes à ce régime avec effet rétroactif, ne saurait démontrer la réalité de la régularisation attendue, qu’en l’état la preuve de la régularisation n’est pas rapportée, que le prononcé d’une nouvelle astreinte de caractère définitif est justifié par l’inertie délibérée de l’Ugecam, qu’il convient donc de prononcer une nouvelle astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de cette décision, le jugement étant infirmé de ce chef ;
IV/ sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’Ugecam qui défaille supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à Mme X à la charge de laquelle il serait inéquitable de laisser la totalité de ses frais irrépétibles, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement mais seulement en ses dispositions ayant :
— constaté l’absence de cause étrangère,
— dit n’y avoir lieu à suppression de l’astreinte,
— condamné l’Ugecam ALPC à payer à Mme X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Ugecam ALPC aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus et Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le conseil des prud’hommes de Niort le 29 juin 2009 à la somme de 14.850 € ,
Condamne l’Ugecam ALPC à payer à Mme X la somme de 14.850 €,
Prononce une nouvelle astreinte définitive de 50 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de cette décision,
Condamne l’Ugecam ALPC à payer à Mme X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Ugecam ALPC aux dépens d 'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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