Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 mai 2021, n° 18/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2021 à
-XA-
ARRÊT du : 25 MAI 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/02872 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZE7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Septembre 2018 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000121 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
Madame B X
née le […] à BLOIS
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008402 du 10/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture :16 MARS 2021
A l’audience publique du 25 Mars 2021 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller rapporteur, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur F G, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 25 Mai 2021, Monsieur F G, président de Chambre, assisté de Mme D E, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• FAITS ET PROCÉDURE
Mme B X a été engagée par Mme Z Y en qualité d’assistante maternelle selon contrat à durée indéterminée conclu le 18 avril 2013, à effet au 7 mai 2013.
Il a été mis fin à la relation de travail le 1er octobre 2015, sans qu’aucune formalité particulière ne soit respectée.
Par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois pour contester les modalités de cette rupture et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que la rupture du contrat de travail au 1er octobre 2015 imputable à Mme Y est abusive
— Condamné Mme Y à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 5000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
• 456,98 € au titre du préavis
• 212,46 € au titre de l’indemnité de licenciement
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit
— Ordonné la remise par Mme Y à Mme X de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement
— Donné acte à Mme X de ce qu’elle acceptait la compensation de sa dette de 300 € envers Mme Y avec les sommes qui allouées par le jugement, à hauteur de 300 €
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné Mme Y aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Mme Y a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 10 octobre 2018 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme Y demande à la cour de ramener les dommages-intérêts mis à sa charge à de plus justes proportions et de statuer ce que ce droit quant aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à payer 456,98 € au titre du préavis et 212,46 € au titre de l’indemnité de licenciement
— Infirmer ce jugement en ce qu’il a alloué une somme de 5000 € à Mme X
Condamner Mme Y à payer à Mme X la somme de 9818 € à titre de dommages-intérêts
— Condamner Mme Y à verser à Mme X, au titre du reliquat de congés payés, la somme de 274 €, demande sur laquelle le jugement a omis de statuer
Donner acte à Mme X de ce qu’elle accepte de voir compenser avec les sommes à lui revenir la dette qu’elle a envers Mme Y d’un montant de 300 €
— Condamner Mme Y à verser à Mme X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisser les dépens à la charge de Mme Y
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seuls certains chefs de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes sont déférés à la cour. Le jugement sera donc confirmé en ses autres dispositions non critiquées.
- Sur la demande d’indemnité de congés payés
La cour constate qu’il n’a pas été répondu par le conseil de prud’hommes à la demande afférente à l’indemnité de congés payés réclamée par Mme X.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au juge de première instance sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer sur les éventuelles omissions de statuer, régies par l’article 463 du code de procédure civile.
Mme X soutient qu’elle n’a pas perçu, lors de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de congés payés correspondant aux jours de travail accomplis depuis le début de l’année 2015, invoquant à cet égard les dispositions contractuelles.
Mme Y n’a pas fait d’observations sur cette demande.
Les bulletins de salaire PAJE Emploi ne font état d’aucun jour de congé pris sur l’année 2015.
C’est pourquoi la demande d’indemnité de congés payés, selon le principe énoncé par les articles L.3141-24 et suivants du code du travail, et rappelé dans le contrat de travail, sera accueillie.
Mme Y sera condamnée à payer à Mme X la somme de 274 € à ce titre.
- Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture
L’article L. 423-24 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé dû. »
L’article 18 a) de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 dispose : « l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis ».
Ces dispositions n’ont pas été respectées. Mme Y a informé verbalement Mme X qu’elle cesserait de lui confier son fils à compter du 1er octobre 2015, sans lui remettre de document de fin de contrat.
Mme X expose qu’étant assistante maternelle agréée dont le nombre d’enfants qu’elle recevait était limité, elle ne pouvait recevoir un autre enfant que celui de Mme Y tant que le contrat n’était pas officiellement rompu avec cette dernière, ce qui n’a été le cas que le 9 octobre 2017, date à laquelle, devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, Mme Y s’est engagée à lui remettre les documents de fin de contrat et notamment l’attestation Pôle Emploi. Elle ajoute qu’elle n’a reçu les documents de fin de contrat que le 5 février 2019. Elle affirme avoir pareillement perdu les indemnités de chômage qu’elle n’a pu obtenir à titre rétroactif.
Mme Y, qui rappelle que Mme X avait peu d’ancienneté, affirme que Mme X a toujours accueilli trois enfants simultanément, même après le départ de son fils.
Mme X produit la décision du président du conseil général du Loir et Cher du 21 août 2014 l’agréant pour l’accueil de quatre enfants.
Elle ne pouvait se permettre, sauf à risquer un retrait d’agrément, d’accueillir un enfant à la place de celui de Mme Y, avec laquelle le contrat n’avait pas été rompu de manière officielle avant la conciliation entre les parties intervenue devant le conseil de prud’hommes le 9 octobre 2017.
Il existe donc, à compter d’octobre 2015, un manque à gagner pour Mme X, qui percevait 350 € par mois net de Mme Y.
La salariée produit des relevés annuels Paje emploi précisant :
2013 : Mme X a accueilli simultanément deux enfants (celui de Mme Y et successivement trois autres enfants) ;
2014 : Mme X a accueilli simultanément trois enfants, et quatre en avril et mai 2014 (dont celui de Mme Y) ;
2015 : Mme X a accueilli en moyenne quatre enfants ;
2016 : Mme X a accueilli trois enfants, la quatrième place étant celle occupée auparavant par celui de Mme Y.
Il en ressort une diminution des revenus en 2016 par rapport à 2015, mais d’une importance relative (21 704 € bruts en 2015 et 20 065 € bruts en 2016). Il sera relevé une diminution en 2017 (11 835 € bruts) qui est pour partie imputable à des fins de contrats en juin, juillet et novembre 2017.
Compte tenu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes à Mme X, d’un montant de 5000 €, répare d’une manière appropriée le préjudice qu’elle a subi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y aux dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de Mme Y.
L’équité ne commande pas d’allouer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Z Y à payer à Mme B X la somme de 274 € à titre d’indemnité de congés payés ;
Déboute Mme B X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
D E F G
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