Infirmation partielle 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 8 déc. 2021, n° 20/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 décembre 2019, N° 18/07181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00933 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/07181
APPELANTS
Monsieur J G
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Caroline W-AA de la SCP NABOUDET – W, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A249
Madame B O G épouse X
née le […] à […]
5 rue Champart – 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
représentée et plaidant par Me R S, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
INTIMES
Madame L G épouse Y
née le […] à […]
[…]
Madame B-N G épouse Z
née le […] à […]
[…]
Monsieur H G
né le […] à […]
[…]
représentés et plaidant par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les AB ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme L RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme M E veuve de N G est décédée le […] à Sucy-en-Brie 94370, lieu de sa résidence, laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec ce dernier, à savoir Mme L G épouse Y, Mme B-N G épouse Z, M. H G et Mme B-O G épouse X, ainsi que son petit-fils J G, venant en représentation de son père P G, décédé le […], étant précisé qu’était également issu de l’union des époux E/G, Q G décédé le […], sans descendance.
N G et M E, mariés sous le régime de la communauté légale, avaient adopté ultérieurement le régime de la communauté universelle (changement de régime homologué par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 septembre 1993) avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.
La succession de M E et N G comprend :
• un actif mobilier composé de :
— la position créditrice de différents comptes bancaires dont le solde créditeur du compte ouvert en Suisse par N G à la banque UBS (Union des Banques Suisses),
— les meubles meublant les différents immeubles dépendant de la succession,
— des objets de valeur, tels que pièces en or, d’ivoire et bijoux,
• un actif immobilier composé de :
— un appartement avec cave situé à […], […],
— une maison en Dordogne, à La Genèbre, commune de Hautefort, cadastrée […],
— une maison sise à Saint-N-Quiberon lieudit Lann Er Hent Elise au Petit Rohu ; 8 rue du Bois d’Amour Saint-N-Quiberon (56510), cadastrée Section […].
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les co-héritiers pour effectuer le partage à l’amiable de la succession, M. J G a fait assigner les autres co-héritiers, par exploit du 31 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, ce tribunal a statué en ces termes :
- Ordonne le partage judiciaire des successions confondues de N G et M E,
- Désigne, pour y procéder, Maître F, notaire à Vincennes,
- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
- Commet tout juge de la 1ère chambre de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
- Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s), et la FICOVIE,
- Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- Rejette la demande d’expertise du bien immobilier indivis situé à […], […], cadastré […],
- Fixe la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à […], […], à la somme de 810.500 euros,
- Dit que cette valeur sera réévaluée par indexation sur la valeur de l’indice trimestriel du coût de la construction, pour tenir compte de l’évolution du marché de l’immobilier entre la date de la présente décision et celle du partage,
- Fixe l’indemnité d’occupation due par M. H G à l’indivision à compter du […] et jusqu’au 9 septembre 2019, date de la complète libération des lieux, à la somme mensuelle de 2.431 euros, soit un total de 75.361 euros,
- Condamne en tant que de besoin M. H G à verser à l’indivision existant entre les parties la somme de 75.361 euros
- Rejette la demande relative à la donation indirecte au profit M. H G (par la jouissance de l’appartement du 131 rue Saint-Dominique, de novembre 2013 au […]),
- Constate que M. J G, Mmes L G, B-N G et M. H G sont d’accord pour un partage amiable sans expertise des biens mobiliers dépendant de la succession,
- Rejette la demande d’expertise des biens mobiliers,
- Rejette les demandes formées au titre du recel successoral,
- Rejette comme étant sans objet les demandes formées au titre des productions de pièces,
- Rejette comme étant sans objet la demande d’expulsion,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
- Ordonne l’exécution provisoire.
M. J G a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 décembre 2019, intimant Mme L G, Mme B-N G et M. H G. Son appel a pour objet le rejet de sa demande tendant à voir constater que M. H G a bénéficié d’une donation indirecte, le débouté de sa demande de voir dire que M. H G est l’auteur d’un recel successoral sur le solde créditeur du compte bancaire ouvert par N G en Suisse, et des autres demandes accessoires ou qui découlent de ce recel, ainsi que ses demandes tendant à la condamnation de M. H G à verser sous astreinte la somme de 90 940 € et rejeter la facture de travaux au nom de M. H G, outre le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de M. H G.
Le 25 février 2020, Mme B-O G a relevé appel de ce jugement, intimant M. J G, Mme L G, Mme B-N G et M. H G.
Son appel critique les chefs du jugement ayant :
— Fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à […], […], à la somme de 810.500 euros,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par M. H G à l’indivision à compter du […] et jusqu’au 9 septembre 2019, à la somme mensuelle de 2.431 euros, soit un total de 75.361 euros,
— Rejeté les demandes de Mme B O G tendant à voir :
* débouter Mme L G, Mme B-N G et M. H G, de leur demande « de prendre en compte les travaux et embellissements financés par H G » au sein de l’appartement situé à […], […] ;
* ordonner le rapport à la succession par M. H G, de la somme de 90.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du […] et capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Les appels ont été joints par ordonnance du 6 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2021, M. J G demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. J G en son appel principal et son appel incident
— Infirmer partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 10 décembre 2019 et statuant à nouveau :
— Fixer à la somme de 950 000 € la valeur vénale de l’appartement du […] à Paris ;
— Fixer à la somme de 88 000 € l’indemnité d’occupation due à la succession de M E Veuve G par M. H G du […] au 9 septembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter du jugement de 1ere instance et au taux majoré de cinq points à compter du 1er avril 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
— Fixer à la somme de 100 000 € la donation indirecte, dont M. H G a bénéficié du fait de la jouissance gratuite de l’appartement du […] à Paris entre le mois de novembre 2013 et le […], date du décès de Mme M G ;
En conséquence,
— En ordonner le rapport à la succession ;
Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande de donation indirecte,
— Rejeter la facture de travaux de 42 960,89 € ;
— Constater que M. H G a allégué auprès du notaire initialement choisi par les parties, un don manuel pour les fonds qu’il a conservés par devers lui provenant du compte en Suisse ouvert par son père M. N G ;
— Constater encore que M. H G persiste à se refuser de reverser sans délai au compte de la succession les fonds qu’il a retirés de la clôture du compte de son père comme des produits ultérieurs de ces fonds ;
En conséquence,
— Dire et juger que M. H G s’est rendu et continue de se rendre l’auteur d’un recel successoral portant sur le solde créditeur du compte ouvert en Suisse par N G et dont il avait reçu mission unique de clôturer le compte ;
— Dire et juger que M. H G devra fournir sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à
compter de l’arrêt à intervenir, tous éléments et en particulier les relevés de son propre compte bancaire en Suisse de son ouverture jusqu’à sa clôture, permettant d’apprécier les mouvements qu’il a opérés avec le solde créditeur de ce compte ;
— Dire et juger que M. H G sera privé de tout droit dans le partage de la succession concernant le solde créditeur de ce compte et des fruits qu’il en aura tirés à la suite du décès de M. N G ;
— Dire et juger qu’il devra rapport à la succession non seulement du solde créditeur de ce compte, mais également des fruits qu’il aura retirés de ces fonds ;
— Condamner M. H G à verser entre les mains de Maître F, notaire la somme de 90 940 € à compter de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, outre intérêts au taux légal à compter du […] et capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable car prescrite la demande des consorts L G, B-N G et H G tendant à préciser "concernant l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation par H G de l’appartement […], Paris 7e, que le quantum des travaux réalisés par lui dans l’appartement viendra en compensation du montant de l’indemnité d’occupation due du […] au 9 septembre 2019"
— Déclarer irrecevable la demande des consorts L G, B-N G et H G relative à la compensation entre les charges de copropriété prétendument réglées par H G et l’indemnité d’occupation à sa charge ;
Si la Cour déclarait recevable cette prétention,
— Dire que s’agissant de factures postérieures à la succession, elles s’incluent dans les comptes du notaire à opérer ;
Subsidiairement,
— Débouter Mme L G, Mme B-N G et M. H G de toutes leurs demandes plus amples, accessoires ou contraires, et notamment :
* de leur demande de prise en compte « des travaux et embellissements financés par H G au sein de l’appartement » du […],
* de toute demande éventuelle de prise en compte « des pénalités et frais d’AB à la suite de la régularisation de la situation auprès de la direction générale des finances publiques » concernant le compte UBS en Suisse,
— Condamner M. H G à payer au concluant la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le surplus du jugement entrepris ;
— Condamner M. H G aux entiers dépens, tant de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maitre W AA AB conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2021, Mme B-O G demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• Fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à […], […], à la somme de 810.500 euros
• Fixé l’indemnité d’occupation due par M. H G à l’indivision à compter du […] et jusqu’au 9 septembre 2019, à la somme mensuelle de 2.431 euros, soit un total de 75.361 euros
• Rejeté les demandes de Mme B O G tendant à voir :
* débouter Mme L G, Mme B-N G et M. H G, de leur demande « de prendre en compte les travaux et embellissements financés par H G » au sein de l’appartement situé à […], […]
* ordonner le rapport à la succession par M. H G, de la somme de 90.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du […] et capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
* en conséquence, condamner M. H G, au besoin sous astreinte comminatoire, à verser entre les mains du notaire désigné pour dresser le projet d’état liquidatif, dans le mois de sa désignation, la somme de 90.940 euros outre les intérêts capitalisés échus à cette date
* condamner Mme L G, Mme B-N G et M. H G, in solidum, au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le confirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau,
• Fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis situé à […], […], à la somme de 950.000 euros
• Fixer l’indemnité d’occupation due par M. H G à l’indivision successorale à la somme mensuelle de 2.850 euros, soit un total de 88.350 euros pour la période du […] au 9 septembre 2019
• En conséquence, Condamner M. H G à verser à l’indivision successorale la somme de 88.350 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et au taux majoré de cinq points à compter du 1er avril 2020
• Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière
Vu l’article 843 du Code civil,
• Ordonner le rapport à la succession, par M. H G, de la somme de 90.940 euros (provenant du « compte Suisse »), avec intérêts au taux légal à compter du […] et capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil
• En conséquence, Condamner M. H G, au besoin sous astreinte comminatoire, à verser entre les mains du Notaire désigné pour procéder au partage judiciaire des successions confondues de N G et M E veuve G, la somme de 90.940 € outre les intérêts capitalisés échus à cette date
En tout état de cause, Vu l’article 2224 du Code civil,
• déclarer irrecevable car prescrite la demande des consorts L G, B-N G et H G tendant à préciser 'concernant l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation par H G de l’appartement […], Paris 7e, que le quantum des travaux réalisés par lui au sein de cet appartement (') viendr(a) en compensation du montant de l’indemnité d’occupation due du […] au 9 septembre 2019',
• Subsidiairement, vu les articles 1875 et suivants du Code civil, les débouter de leur demande de ce chef
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
• déclarer irrecevable la prétention nouvelle des consorts L G, B-N G et H G tendant à préciser 'concernant l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation par H G de l’appartement […], Paris 7e, que ( ') les charges de copropriété payées par lui pour un montant de (6.324 €) viendr(a) en compensation du montant de l’indemnité d’occupation due du […] au 9 septembre 2019',
• Subsidiairement, vu l’article 1353 du Code civil, les débouter de leur demande de ce chef.
En toute hypothèse,
• Débouter Mme L G, Mme B-N G et M. H G de toutes leurs demandes plus amples, accessoires ou contraires, et notamment:
* de toute demande de prise en compte « les travaux et embellissements financés par H G au sein de l’appartement » du […]
* de toute demande éventuelle de prise en compte « des pénalités et frais d’AB à la suite de la régularisation de la situation auprès de la direction générale des finances publiques » concernant le compte UBS en Suisse
• Condamner M. H G à payer à Mme B O G la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner M. H G aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître R S conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Mme L G épouse Y, Mme B-N G épouse Z et M. H G, intimés, ont déposé leurs conclusions en réponse le 18 novembre 2020, par lesquelles ils demandent à la cour de :
• Dire recevables et bien fondés Mme L G épouse Y, Mme B-N G épouse Z, et M. H G en leurs demandes,
• Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en précisant, concernant l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation par H G de l’appartement […], Paris 7e, que le quantum des travaux réalisés par lui au sein de cet appartement et les charges de copropriété payées par lui pour un montant total de 49 284,89 € viendront en compensation du montant de l’indemnité d’occupation due du […] au 9 septembre 2019.
Y ajoutant :
• Condamner Mme B O G et M. J G, chacun, au paiement de la somme de 5 000€ au bénéfice de chacun des concluants : Mme L G, Mme
• B N G, M. H G. Les condamner aux entiers dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 octobre 2021. Les débats ont eu lieu lors de l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur les demandes ayant trait à l’occupation par M. H G du bien immobilier sis rue Saint-Dominique
M. H G a occupé ce bien depuis le mois de novembre 2013, puis après le décès de M E survenu le […], jusqu’au 9 novembre 2019.
Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à un montant correspondant à 4% de la valeur vénale et a affecté le résultat obtenu d’un abattement de précarité de 10%.
M. J G et Mme B-O G demandent que l’indemnité d’occupation soit fixée selon les mêmes critères mais en fonction d’une valeur vénale de 950 000 €, ce qui aboutit à une indemnité d’occupation annuelle de 34 200 €, soit un montant mensuel de 2 850 €. Ils chiffrent ainsi la dette de M. H G au titre des 31 mois d’occupation qui ont couru entre le décès de M E et la libération des lieux par ce dernier à la somme de 88 350 € ; ils demandent la condamnation de M. H G au paiement de cette somme, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du jugement de première instance et majorés à compter du 1er avril 2020, soit deux mois après sa signification, outre leur capitalisation.
M. J G et Mme B-O G estiment que sa valeur vénale est de 950 000 €, montant figurant sur le mandat de vente de ce bien et qui correspond à l’estimation du 29 janvier 2020 de l’agence Consultants immobilier ; ils indiquent qu’après avoir reçu deux offres de prix à hauteur de ce montant, le bien a été finalement vendu à ce prix net vendeur par acte du 28 juillet 2021.
Mme L G, Mme B-N G et M. H G (les intimés) dont les écritures sont antérieures à la vente maintiennent leur demande de confirmation du jugement qui a retenu une valeur vénale à hauteur de 810 500 €.
Les intimés qui relèvent que la valeur moyenne dans le 7ème arrondissement au mètre carré d’un appartement se situait en 2017 à 10 720 € et que l’indemnité d’occupation due par M. H G aurait pu être inférieure à celle retenue par le tribunal, ajoutent que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative en 2017 et que les éléments postérieurs tenant à l’évolution du marché immobilier ne peuvent être pris en considération.
Les intimés font remarquer que M. J G et sa mère ont été hébergés quelque temps dans les années 1980 dans appartement situé dans le même immeuble et de Mme B-O G.
M. J G s’insurge qu’une comparaison puisse être faite entre la situation de M. H G qui a occupé l’appartement 31 mois après le décès de M E veuve G et celle de sa mère qui l’a occupé avec lui alors qu’il était âgé de 23 mois lors de son retour au mois d’avril 1988 pendant deux mois dans des conditions très douloureuses puisqu’était également rapatrié le corps de leur époux et père, P G qui venait de décéder.
Sur ce :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité destinée à réparer la perte des fruits et revenus qu’aurait pu procurer le bien indivis présente un caractère indemnitaire.
S’agissant d’un appartement de ville, le versement d’un loyer constitue le fruit habituellement attendu d’un tel bien dont le montant présente une stabilité pendant la durée du bail, ne pouvant en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1998, excéder à la hausse la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’INSEE, et à l’occasion de son renouvellement, en application de l’article 17-2 de cette loi, être réévalué que s’il est manifestement sous-évalué.
Il s’en suit que cette indemnité se détermine en fonction notamment de la valeur locative du bien indivis occupé par M. H G appréciée à la date du décès de M E veuve G qui est l’événement qui a fait naître l’indivision, celui-ci occupant le bien à cette même date et que la valeur locative appréciée à la date du décès, la durée de l’occupation du bien indivis étant circonscrite à 33 mois, ne peut fluctuer en fonction des variations du marché.
Les parties ne contestant pas que la valeur locative du bien indivis représente 4% de sa valeur vénale, le critère retenu par le tribunal pour apprécier sa valeur locative, sera également utilisé par la cour.
A ce stade, il convient de rappeler que le litige dont est saisie la cour porte notamment sur le versement par l’un des coindivisaires à l’indivision d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé et non directement sur le prix ou le montant de la valeur vénale d’un bien immobilier ; même, si l’appréciation de la valeur vénale de ce bien est utile à la détermination du montant de l’indemnité d’occupation, le chef du dispositif qui la fixe à la somme de 810 500 € n’est pas directement utile puisque qu’il ne peut donner lieu à une exécution sans que la cour puisse pour autant le supprimer à défaut de demande en ce sens.
Ainsi au vu des estimations établies en 2018, soit celles les plus proches du décès, le tribunal a justement apprécié la valeur vénale de cet appartement situé rue Saint-Dominique à […], d’une superficie de 65m² environ, composé de quatre pièces principales, ne comportant pas d’éléments somptuaires ou de spécificités particulières, à la somme de 810 500 € quelle que soit la circonstance que cet appartement ait été vendu le 28 janvier 2021 au prix de 950 000 €, n’étant en outre pas précisé si ce prix comprenait le montant de la commission de l’agent immobilier.
Il ressort en conséquence que sa valeur locative s’apprécie à hauteur de la somme annuelle de 32 420 € (810 500 € X 4%).
Il résulte de l’article 815-1 du code civil que l’occupation par un indivisaire étant essentiellement précaire quelque soit sa durée, le tribunal à juste titre, a affecté la valeur locative ainsi dégagée, d’un abattement de précarité de 10%. Il ressort en conséquence que le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à la somme annuelle de 29 178 €, soit un montant mensuel de 2 431 €.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. J G à compter du […] jusqu’au 9 septembre 2019, date de la complète libération des lieux par M. H G, à la somme mensuelle de 2 431 €, et a condamné en tant que de
besoin ce dernier au vu de la période considérée à payer à l’indivision la somme de 75 361 €.
***
Au visa de l’article 2224 du code civil, les appelants soulèvent la prescription quinquennale de la demande des intimés tendant à voir déduire du montant de l’indemnité d’occupation due par M. J G, le coût des travaux que ce dernier a fait réaliser lorsqu’il a aménagé dans l’appartement au cours de l’année 2013 et qui était alors propriété de M E veuve G au motif que cette demande a été formulée pour la première fois par leurs conclusions du 12 décembre 2018 tandis que les paiements relatifs à ces travaux se sont échelonnés entre juin et septembre 2013. Ils réfutent tout empêchement à agir de M. H G au titre de ses travaux dont le droit précisément est né de la réalisation de ces travaux.
Sur le fond, reprenant l’argument des intimés selon lequel M. H G a occupé l’appartement dans le cadre d’un prêt à usage consenti par sa mère, M. J G et Mme B-O G réfutent que leur frère et oncle H puisse en application de l’article 1886 du code civil répéter les dépenses qu’il a engagées sur le bien pour son propre usage, ces dépenses ne répondant pas aux critères de l’article 1890 du code civil qui prévoit la possibilité d’un remboursement seulement des dépenses dont l’urgence est telle que le prêteur n’a pas pu en être prévenu avant leur engagement.
Les intimés font plaider qu’à l’origine il n’était pas dans l’intention de H de demander le remboursement du montant des travaux qu’il a effectués. Ils réfutent que la créance de M. H G au titre des travaux soit prescrite au motif que ce n’est qu’à compter du jour où M. J G et Mme B-O G ont réclamé en justice le paiement d’une indemnité d’occupation que ce dernier a pu légitimement opposer compensation.
Sur le fond, ils approuvent les chefs du jugement qui prévoient une possible compensation lors de la liquidation effective de l’indivision, des travaux réalisés par l’occupant, incombant alors à H de les faire valoir auprès du notaire liquidateur en fournissant les pièces justificatives.
Sur ce :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2234 du même code la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Alors que l’indemnité d’occupation réclamée par M. J G et Mme B-O G puisant son fondement dans l’article 815-10 du code civil, ne présente aucun caractère inhabituel, que la situation personnelle de M. H G qui est cadre bancaire n’apparaît pas de nature à ce qu’un avantage substantiel lui soit accordé par ses coindivisaires, que l’intention libérale ainsi que la renonciation à un droit ne se présument pas, M. H G ne peut sérieusement prétendre avoir légitimement ignoré les faits lui permettant d’exercer une action tendant à la prise en compte du coût des travaux effectués dans l’appartement indivis ou qu’il a été empêché d’agir tant que les appelants ne lui ont pas réclamé le paiement d’une indemnité en contrepartie de la jouissance privative par ce dernier de ce bien indivis.
La première réclamation de M. H G au titre des travaux remontant à ses écritures du 12 décembre 2018 prises devant le tribunal, soit plus de cinq ans après son dernier règlement des travaux querellés intervenu le 18 septembre 2015 au vu du relevé de compte bancaire produit par les
intimés, est prescrite.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré dans les motifs du jugement qu’il appartiendra à l’occupant de l’appartement qui était alors H de faire valoir auprès du notaire liquidateur, sur production des pièces justificatives, le remboursement de la valeur des travaux qu’il dit avoir réglé seul. L’irrecevabilité de la prétention de M. H G à ce titre n’ayant été soulevée que devant la cour, en l’absence de chef de dispositif sur ce point, le jugement ne saurait être infirmé.
L’irrecevabilité de l’action de M. H G conduit à ne pas examiner les moyens de fond défendus par les parties.
***
Les intimés demandent également que l’indemnité d’occupation dont sera reconnue redevable M. H G à l’égard de l’indivision se compense avec les charges de copropriété qu’il a payées à compter du décès de M E veuve G. Sur la durée d’occupation de 39 mois de M. H G, ils chiffrent au vu des appels de charges, à la somme mensuelle de 204 € le montant des charges acquittées par lui, soit à la somme totale de 6 324 €.
M. J G et Mme B-O G soulèvent l’irrecevabilité de cette demande des intimés au motif qu’elle est nouvelle n’ayant pas été formulée en première instance.
Mme B-O G y ajoute qu’elle est irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, n’ayant pas été développée dans les premières conclusions d’intimé remises par Mme L G, Mme B-N G et M. H G le […].
Sur ce :
La demande tendant à la prise en compte des charges de copropriété qu’a supportées M. H G après le décès de sa mère étant opposée à titre de compensation à l’indemnité d’occupation, bien que nouvelle en appel, elle n’encourt pas d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile qui réserve le cas de la compensation.
Si le dispositif des dernières écritures des intimés rappelé en début du présent arrêt contient un chef tendant à ce que les charges de copropriété viennent en compensation du montant de l’indemnité d’occupation, force est constater que le chef du dispositif de leurs conclusions remises le 15 avril 2020 dans le délai de l’article 909 du code civil ainsi libellé : « Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en précisant, concernant l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation par H G de l’appartement […] , […], que le quantum des travaux réalisés par lui au sein de cet appartement viendra en compensation du montant de l’indemnité d’occupation due du […] au 9 septembre 2019 » est taisant sur les charges de copropriété.
Il n’apparaît pas que cette prétention au titre des charges de copropriété qui figure pour la première fois dans les écritures des intimés remises le 18 novembre 2020 soit destinée à répliquer aux prétentions de M. J G ou de Mme B-O G, les autres exemptions prévues par l’article 910-4 du code de procédure civile tenant à l’intervention d’un tiers, la survenance ou la révélation d’un fait étant par ailleurs écartées.
Il s’en suit que cette prétention est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
***
M. J G reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande tendant à voir qualifier
de donation indirecte rapportable à la succession, la jouissance privative et gratuite par M. H G du bien du vivant de la défunte aux motifs que n’était pas rapporté la preuve d’une part de l’intention libérale de défunte et d’autre part de l’enrichissement de M. H G alors que cette dernière s’est appauvrie puisqu’elle a été privée de la perception d’un loyer, la contraignant ainsi à puiser dans sa trésorerie pour couvrir ses frais d’hébergement en EHPAD, ayant de surcroît continué à supporter les charges de copropriété de l’appartement tandis que celui-ci a pendant plusieurs années fait l’économie d’un loyer ; il ajoute que la preuve n’est pas rapportée que les travaux réalisés par M. H G à son seul profit aient été la contrepartie voulue par sa mère.
M. J G réfute l’existence d’un prêt à usage défendu par les intimés en raison de l’absence d’un écrit, de la durée de l’occupation par M. H G, de la prise en compte financière par ce dernier des travaux qui contredit le caractère essentiellement gratuit du prêt à usage et de l’absence d’état de nécessité de M. H G.
Les intimés font valoir que si M. H G n’avait pas occupé cet appartement, celui-ci se serait dégradé, n’aurait pu être loué et que les travaux qui étaient la contrepartie de l’occupation de l’appartement, ont permis d’augmenter la valeur vénale du bien.
Mme B-O G déclare ne pas prendre pas partie sur la qualification juridique susceptible d’être retenue pour la mise à disposition à titre gratuit de l’appartement sis 131 rue Saint-Dominique.
Sur ce :
C’est à raison que les premiers juges ont rappelé qu’en application des articles 843 et 851 du code civil, l’hébergement gratuit d’un enfant majeur constitue un avantage indirect rapportable, sous réserve de la démonstration de l’intention libérale de l’hébergeant, et que la charge de la preuve d’une telle intention libérale pèse sur l’héritier qui s’en prévaut.
A l’avantage moral qu’a pu trouver M E veuve G à savoir son appartement occupé par son fils plutôt que par un étranger à la famille, s’est ajouté un avantage économique puisque non seulement, cet appartement entretenu par M. H G s’est trouvé épargné par les outrages du temps qu’aurait accentué son inoccupation, mais encore les conditions de son habitabilité ont été améliorées par les travaux que ce dernier a fait effectuer et remis au goût du jour, le tout pour un montant total justifié de plus de 42 000 € ; même si placée en Epad, M E veuve G n’était plus en mesure de d’occuper cet appartement, il n’en demeure par moins que le fait pour elle de pouvoir ainsi laisser à ses héritiers un élément consistant de son patrimoine en bon état n’est pas indifférent alors même que la mise sur le marché locatif de cet appartement de son vivant aurait nécessité des frais qu’elle n’a pas eu à débourser et que lui ont été évités les tracas inhérents au suivi d’un chantier de travaux d’un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété.
Partant pour les motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux retenus par les premiers juges, c’est à juste titre que ces derniers ont retenu que la preuve de l’intention libérale de M E veuve G n’était pas rapporté et ont en conséquence rejeté la demande de rapport à succession de la prétendue donation indirecte ayant profité à M. H G.
Sur le recel successoral
M. J G et Mme B-O G imputent à M. H G un recel successoral ayant consisté en l’appropriation par ce dernier des fonds figurant sur le compte bancaire ouvert au nom de leur père à l’UBS en Suisse, par le biais de la procuration que lui avait consentie le défunt pour clôturer ce compte, M. H G ayant ensuite viré les fonds sur un compte à son nom et ouvert par ce dernier spécialement à cet effet.
Ils critiquent le jugement qui a retenu qu’il n’était pas contesté par les parties que H avait ainsi bénéficié d’une donation alors qu’ils réfutent l’existence d’une telle donation contredite selon eux par les termes explicites de la procuration donnée uniquement pour clôturer le compte.
Ils relèvent que la version désormais présentée devant la cour selon laquelle les sommes déposées sur ce compte étaient destinées à apporter une aide en cas de besoin ruine la thèse d’un don manuel dont se prévalait pourtant M. H G devant le tribunal, et qu’à ce jour M. H G n’a toujours pas représenté les fonds à la succession et que ce n’est que suite aux diligences du notaire qu’ils ont eu la révélation des mouvements opérés par M. H G sur le compte de leur père et grand-père.
Ils critiquent la motivation du tribunal pour écarter le recel selon laquelle M. H G aurait avant le décès de M E veuve G cherché à régulariser auprès de l’administration fiscale le défaut de déclaration d’avoirs à l’étranger et affirment que cette régularisation n’est intervenue qu’à l’occasion des mesures d’incitation du gouvernement, tout en précisant que M. H G s’est même prévalu que les fonds provenaient de dons manuels de son père.
Ils s’opposent à ce que la succession supporte les frais de l’avocat fiscaliste qui est intervenu alors que M. H G s’était vu remettre une procuration pour rapatrier les fonds en O par son père mais au contraire a ouvert sous son nom un nouveau compte en Suisse où il a déposé les fonds à l’insu des héritiers, y ajoutant que ce dernier inclut les honoraires de son dossier de divorce.
Si M. J G et Mme B-O G demandent tous deux le rapport à la succession de la somme de 90 940 €, seul le premier demande la sanction du recel tenant à ce que M. H G soit privé de tous droits dans la succession de cette somme.
Les intimés relatent les circonstances d’ouverture de compte bancaire en Suisse par leur grand-père naturalisé américain, puis qui est revenu vivre dans son pays d’origine à la fin de la première guerre mondiale et de la procuration consentie à M. H G qui portait sur la gestion et le retrait, précisant que l’existence de ce compte et les modalités de son fonctionnement étaient connues de tous ; ils indiquent être d’accord pour que les fonds provenant de ce compte soient répartis de façon égalitaire en cinq parts sous déduction des frais d’AB et pénalités appliquées par l’administration fiscale du fait de la non déclaration du commun accord des héritiers du montant figurant sur ce compte.
Sur ce :
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le tribunal après avoir rappelé que du fait du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant adopté par la défunte et son époux, au décès de ce dernier survenu le 7 décembre 2009, il n’a pas été procédé à la liquidation et au partage
de la succession de celui-ci, a considéré comme étant non contestée l’existence d’une donation par N G à son fils H portant sur le fonds figurant sur ce compte et son rapport à la succession.
Pour rejeter l’application de la sanction liée au recel successoral, les premiers juges ont retenu qu’avant même le décès de M E veuve G, M. H G a mis en 'uvre spontanément, dès le mois de novembre 2015, une procédure de régularisation auprès des services fiscaux par suite du défaut de déclaration d’avoirs à l’étranger et que deux mois après le décès de M E veuve G, les autres héritiers étaient informés de l’existence et du contenu de ce compte. Relevant en outre que cette donation avait été portée à l’actif de la succession avant même qu’aient été établis une déclaration de succession ou un projet d’état liquidatif, ils ont considéré que n’était pas démontré que M. H G ait eu l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage et qu’il avait en tout état de cause, spontanément et avant toute poursuites, fait cesser la situation qui aurait pu constituer un recel.
Au demeurant, il résulte des termes de l’article 778 du code civil que l’existence d’un recel successoral n’est pas liée à celle d’une donation, de sorte qu’il peut y avoir recel successoral en l’absence de donation. La stratégie initiale adoptée par M. H G puis sa défense tendant à accréditer l’existence d’un don manuel, ayant notamment fait le 7 juillet 2017 une déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale, sont vaines pour contrarier l’existence d’un recel ; elles traduisent une mauvaise connaissance du régime juridique des libéralités consenties par le défunt, fussent-elles des dons manuels, tenant notamment à la confusion entre leur caractère rapportable à la succession et la sanction spécifique du recel aboutissant à priver le receleur de tout droit dans le partage sur la chose recelée ; il est symptomatique que Mme B-O G au soutien de l’existence du recel qu’elle impute à M. H G, réfute que N G ait eu une intention libérale, pour demander que H G rapporte à la succession les fonds qu’il a transférés à son profit, alors même qu’en application de l’article 843 du code civil en dehors de tout recel, les libéralités sont rapportables.
En l’occurrence, les termes de la procuration donnée le 12 juin 2006 par N G selon laquelle il « donne tout pouvoir à mon fils H G afin qu’il clôture mon compte ouvert auprès de votre établissement » [le compte ouvert à UBS en Suisse] ne manifeste aucune intention libérale particulière.
L’intention libérale ne se présumant pas et n’étant caractérisée par aucun autre élément du dossier, c’est de façon erronée que les premiers juges ont retenu l’existence d’une donation consentie par N G au profit de son fils H portant sur les fonds du compte ouvert auprès d’UBS en Suisse alors que même M. J G et I ne reconnaissaient pas l’existence d’une telle donation.
Il est donc conclu que les fonds déposé sur ce compte ouvert au nom de N G, au décès de ce dernier sont devenus la propriété de M E veuve G.
Si souvent l’existence d’un compte bancaire ouvert à l’étranger et notamment en Suisse s’entoure d’un secret en dehors du cercle familial, afin notamment de le soustraire à l’impôt, cette circonstance ne justifie pas qu’il soit tenu secret à l’égard des héritiers ou de certains d’entre eux.
En l’espèce, en application de l’article 2003 du code civil, le mandat prenant fin au décès du mandant, M. H G n’ayant pas été investi par M E veuve G, n’avait plus aucune légitimité pour fermer de son seul chef le compte UBS et surtout faire transférer le 31 décembre 2010 les fonds sur un compte précédemment ouvert à son seul nom le 22 décembre 2009 spécialement à cet effet et dissiper les sommes ainsi remises en effectuant des retraits sur ce compte à son seul profit sans en informer la défunte jusqu’en septembre 2015 date à laquelle le compte a été fermé après que M. H G a épuisé les sommes figurant à son crédit. L’avocat fiscaliste de
M. H G dans une lettre à l’administration fiscale du 16 février 2016 indique sans être contredit que le montant des retraits opérés par M. H G sur ce compte se sont élevés à 90 941 €.
L’attestation de T G, frère de N G fournissant des renseignements relevant de l’histoire familiale sur l’existence de ce compte et selon laquelle son frère après le décès de leur père s’est rendu à plusieurs reprises à Berne accompagné de son fils H est impuissante à apporter la preuve de la connaissance par les co-héritiers de ce compte.
Si M. Z U, époux de Mme B-N G atteste avoir été personnellement informé par N G de l’existence des sommes figurant sur ce compte, il ne précise pas dans quelles circonstances les autres enfants de ce dernier en aurait été informé. Par ailleurs, la seule connaissance qu’a pu avoir la mère de M. J G de l’existence d’un compte ouvert en Suisse est loin d’être complète puisque ce n’est pas tant l’existence de ce compte qui présente un intérêt mais les fonds figurant à son crédit au décès de N G que les mouvements opérés par M. H G sans l’accord des cohéritiers ont modifiées jusqu’à les épuiser. L’attestation de M. V Y époux de Mme L G n’est pas plus éclairante.
La demande de M. J G exprimée dans un courriel du 12 février 2017 que lui soit présentée la situation, y compris « certains sujets Off » n’établit que celui-ci ait eu une connaissance exacte de l’existence de ce compte et des différents mouvements opérés par M. H G seul, n’étant par ailleurs pas justifié que lui aient été fournis des éléments de réponse.
Le mail de M. H G du 30 avril 2017 adressé notamment à la mère de M. J G et non à ce dernier selon lequel il le (somme qui figuraient sur le compte UBS) ferait « rentrer une part dans la succession » ne renseigne pas sur l’existence et le fonctionnement de ce compte.
Il résulte par ailleurs que le premier document élaboré par le notaire au mois de juillet 2017 pour reconstituer la masse active de la succession ne fait pas état des fonds provenant du compte UBS, mais le montant de ces fonds figure sur un document ultérieur préparé à l’initiative du notaire après que M. H G a le 4 août 2017 déclaré qu’il avait reçu ces fonds au titre d’un don manuel.
Enfin, M. H G à ce jour n’a toujours pas représenté les sommes qui dépendaient de l’actif de lasuc cession et qu’il a soustraites à son seul profit.
Les éléments précités réunis permettant de caractériser l’élément matériel du recel successoral tenant en l’espèce à la soustraction des fonds figurant à l’actif du compte USB et qui constituaient un élément d’actif de la succession. Le silence gardé par M. H G sur le fonctionnement de ce compte après le décès de N G et sa dissimulation sous le couvert d’un don manuel révèle son élément intentionnel.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre du recel successoral, outre le rapport à la succession de la somme de 90 941 € avec les intérêts au taux légal ayant couru à compter du […], date du décès de M E veuve G, et la capitalisation des intérêts, en application de la sanction du recel successoral prévue par la loi, M. H G se voit privé de tout droit dans le partage sur la somme de 90 941 €, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de prononcer une astreinte à l’encontre de M. H G.
***
Sur les demandes accessoires
Mme L G, Mme B-N G et M. H G qui succombent en
l’essentiel de leurs prétentions supporteront les dépens d’appel et se verront condamnés au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. H G à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’appartement sis 131 rue Saint-Dominique à […], à compter du […] jusqu’au 9 septembre 2019, de la somme mensuelle de 2 431 €, et a condamné en tant que de besoin ce dernier au vu de la période considérée à payer à l’indivision la somme de 75 361 € ;
Déclare prescrite la demande de M. H G tendant à voir compenser avec le montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, le coût des travaux qu’il a effectués dans l’appartement sis 131 rue Saint-Dominique à […] ;
Déclare irrecevable la demande de M. H G tendant à voir compenser avec le montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable, le montant des charges de copropriété qu’il a supportées ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative à la prétendue donation indirecte résultant de l’hébergement gratuit de M. H G par M E veuve G ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du recel successoral,
Statuant à nouveau de ce ce chef :
Ordonne à M. H G de représenter à la succession de la somme de 90 941 € outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme ayant couru à compter du […] et leur capitalisation ;
Dit que la sanction du recel successoral s’applique ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement Mme L G, Mme B-N G et M. H G à payer à M. J G la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme B-O G ;
Condamne solidairement Mme L G, Mme B-N G et M. H G aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Élite ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Vélo ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Conservation ·
- Sociétés
- Colloque ·
- Fiche ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Pénalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Licenciement ·
- Technicien ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Oxygène ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction ·
- Personnel militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Gendarmerie ·
- Ancien combattant ·
- Recours hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Nuisance acoustique ·
- Responsabilité ·
- Carrelage
- Prestation ·
- Contrats ·
- Dinde ·
- Volaille ·
- Sociétés ·
- Viande ·
- Facture ·
- Référé ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.