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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 juin 2024, n° 21/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :29 avril 2024
Salarié :M. [V] [H]
Requête n° : N° RG 21/01527 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WANV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [L] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Véronique BENTZ, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/07/2021, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 01/06/2021 infirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/12/2020 et qui a abaissé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% dont 4% de taux socio- professionnel (taux initial de 17% dont 7% de taux socio-professionnel) au profit de Monsieur [V] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d’une maladie professionnelle du 06/02/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante «scapulalgie et raideur de l’épaule droite côté dominant».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/04/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [4] représentée par Me BENTZ conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [V] [H].
Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [F] du 31/08/2020 qui considère qu’il y a un « retentissement léger » sur l’incapacité de travail qui pourrait être estimé entre 0% et 5%. Il rappelle que les mouvements sont très peu limités (abduction et antépulsion à 150°) et normaux pour les autres mouvements de l’épaule.
L’employeur sollicite également la réduction à 0% du taux socio-professionnel compte tenu du faible taux d’IPP. A défaut, et si un taux socio- professionnel est retenu, il sollicite de le ramener à 1%.
Il soutient que l’inaptitude reconnue du salarié n’a pas été générée par sa seule épaule droite mais par un cumul de 3 pathologies au niveau des deux épaules et de son coude droit.
Il indique que le taux socio-professionnel aurait dû être ventilés sur ces autres pathologies.
La CPAM du RHONE, comparante et représentée par Monsieur [J], sollicite la confirmation du taux médical de 8% compte tenu d’une limitation légère des principaux mouvements et des douleurs.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique que l’assuré, qui occupait un poste de parqueteur, a été déclaré inapte à son poste de travail le 02/09/2020 et licencié le 28/09/2020 et qu’il y a bien un lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
La caisse rappelle qu’elle ne ventile pas le taux socio-professionnel lorsque l’assuré a plusieurs pathologies indemnisées. Le taux socio-professionnel s’applique à la pathologie qui a chronologiquement entraîné la perte d’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 09/02/2021 laquelle a infirmé la décision de la caisse le 01/06/2021 notifiée le 18/06/2021. Il a maintenu son recours le 09/07/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 8%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [N] [Z] rappelle que l’intéressé a eu antérieurement un taux d’IPP de 5% pour une maladie professionnelle du 07/02/2014 (coude droit) et un taux de 8% pour une maladie professionnelle du 29/01/2019 (épaule gauche). Il constate d’après le rapport du médecin conseil, que l’examen a été réalisé en passif. Il observe que deux mouvements au niveau de l’épaule droite sont limités (abduction à 150° et élévation antérieure à 150°). Il ne relève pas d’amyotrophie sauf pour le trapèze droit. Les mouvements complexes ne sont pas mesurés ni évalués.
La CMRA a ramené le taux médical de 10% à 8% prenant en compte un état antérieur à type d’arthropathie acromio claviculaire peu congestive pouvant interférer dans les phénomènes douloureux. Elle conclut que « les séquelles sont principalement à type de gêne fonctionnelle algique et tout en considérant que l’autre côté non dominant également atteint est indemnisé par un taux de 8%, le taux pour les séquelles de ce côté droit dominant ne peut être inférieur et doit être évalué aussi à 8% ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [N] [Z] propose le maintien du taux à 8%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 8%.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le salarié, âgé de 48 ans à la date de consolidation le 31/08/2020 et employé en tant que parqueteur, a été en arrêt de travail au titre de sa maladie professionnelle du 01/01/2019 au 31/08/2020.
L’avis d’inaptitude en date du 02/09/2020, soit au jour de sa reprise, indique : « Inapte à son poste ainsi qu’à tout poste comprenant des efforts de manutention lourde ou répétée, en particulier en charge au niveau des épaules, limiter les postes avec bras au-dessus des épaules de manière répétée ou prolongée. Apte à tout poste respectant ces restrictions ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 28/09/2020 sans possibilité de reclassement.
Il y a donc bien un lien direct et certain entre la maladie professionnelle affectant son épaule droite et son licenciement pour inaptitude.
La société requérante expose que le taux socio professionnel aurait dû être ventilé entre les différentes pathologies reconnues antérieurement et qui seraient dans l’ensemble à l’origine de son inaptitude. Néanmoins, il convient d’observer que jusqu’alors le salarié exerçait son emploi et avait à la suite des pathologies déclarée au niveau du coude et de l’épaule gauche été en mesure de reprendre son activité, l’avis d’inaptitude n’étant consécutif qu’aux arrêts maladie du 01/01/2019 au 31/08/2020 intervenus au titre de la maladie professionnelle lésant l’épaule droite.
Sa lettre de licenciement fait d’ailleurs uniquement référence à la maladie professionnelle concernée : « votre contrat de travail a été suspendu du 29/01/2019 au 31/08/2020 inclus pour cause de maladie professionnelle ».
C’est à juste titre que la caisse précise qu’elle applique le taux socio professionnel sur la pathologie ayant entraîné la perte d’emploi. D’ailleurs elle ne saurait ventiler le taux socio professionnel sur les différentes pathologies, sous peine d’indemniser plusieurs fois ce préjudice alors que le licenciement est unique.
Compte tenu de ces éléments, le taux socio-professionnel de 4% apparaît juste et proportionné au taux médical. Il convient donc de le confirmer.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
CONFIRME la décision de la CMRA du 01/06/2021 infirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 11/12/2020 et
MAINTIENT à 12% dont 4% de taux socio-professionnel le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d’une maladie professionnelle du 06/02/2019.
CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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