Infirmation partielle 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 24 mai 2017, n° 15/14627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2015, N° 12/07973 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI ASSURANCES IARD c/ Société ALPHA CONTROLE, Société KILIC, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, SA AXA FRANCE IARD, SA LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, Société SMABTP |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 24 MAI 2017 (n° , 29 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/07973
APPELANTE
SA Y V A en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AA DE CHAPES agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par : Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845
INTIMES
Monsieur I Z
XXX
XXX
Représenté par : Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SMABTP en qualité d’assureur de la Société KILIC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 775 684 764 00019
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque : 34 SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS -MAF prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SA Q FRANCE A en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me T FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Camille MAZEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 substituant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
SA LA R S DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 784 825 069 00056
Représentée par : Me O P, avocat au barreau de PARIS, toque : A0609
Assistée par : Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P53
SOCIÉTÉ C N prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Assignée et défaillante
SOCIÉTÉ KILIC prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Assignée et défaillante
SAS DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux ZI des Graviers – XXX
XXX
N° SIRET : 409 846 904 00012
Représentée par : Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assistée par : Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R89
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame J K, conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame J K, conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Immobilière 3F a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de trois bâtiments collectifs et dix maisons individuelles à SERRIS Val d’Europe (XXX (parcelle cadastrée XXX
Sont intervenus à l’opération de construction :
— M. I Z, assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète; – le Cabinet X, chargé d’une mission de pilotage et de coordination du chantier
— la société C N, en qualité de contrôleur technique avec une mission portant notamment sur l’isolation acoustique ;
— la société KILIC, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot « gros oeuvre et chapes isophoniques » ;
— la société AA DE CHAPES, assurée auprès de la société Y, en qualité de sous-traitant de la société KILIC, chargée de la réalisation des chapes ;
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES, assurée auprès de la SA Q FRANCE A, titulaire du lot 15 « revêtements de sol scellés et faïence » et du lot n°17 « peinture et miroiterie ».
L’immeuble devait bénéficier du L H relatif à l’isolation acoustique.
La R S DE FRANCE, venant aux droits de la société IMMOBILIERE 3 F, a procédé à une demande de certification, le 11 mars 2002, auprès de l’Association H afin d’obtenir des subventions pour la S.A d’H.L.M, la R.U.F.
Un certificat H HPE 2000 a été délivré par ladite Association auprès de la société IMMOBILIERE 3 F, le 18 mai 2005, après analyse par l’Association des dossiers marchés.
La société Immobilière 3F a chargé la société Bureau E, agréée par l’association H de réaliser et d’analyser des mesures acoustiques dans le cadre de la vérification de conformité vis-à-vis de la certification H décernée.
La réception des ouvrages a été prononcée le 28 février 2006 avec des réserves sans lien avec les désordres acoustiques, objets du litige.
Le 21 mai 2007, le Bureau de N E a établi un rapport aux termes duquel il a relevé la non-conformité générale de l’isolement de l’immeuble aux bruits d’impact.
A la suite d’autres essais acoustiques réalisés par la société LASA missionnée par la société IMMOBILIERE 3 F et qui a établi un rapport le 15 avril 2008, le L H a procédé, le 20 juin 2008 à la suspension du droit d’usage de la marque et au retrait des certificats délivrés à l’immeuble, suspendant ainsi toute subvention.
Après avoir obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire rendue finalement commune à l’ensemble des parties et suite au dépôt du rapport d’expertise de M. M B le 3 novembre 2011, la société R S DE FRANCE, venant aux droits de la société IMMOBILIERE 3 F a par acte d’huissier délivré les 24, 25 avril, 11 et 22 mai 2012, fait assigner M. I Z, son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC, son assureur la SMABTP, Y en qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la société DECORATION DE SOUSA FRERES devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices..
Par jugement du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué dans les termes suivants :
— Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société R S DE FRANCE,
— Déclare irrecevable comme étant forclose l’action de la société R S DE FRANCE à l’égard de M. I Z, la MAF et la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la société AA DE CHAPES,
— Dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal,
— Condamne in solidum la société C N, la société KILIC, son assureur la SMABTP, la société Y, en qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la SA Q FRANCE A, en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES à payer à la société R S DE FRANCE la somme de 109.777,68 € HT en réparation de son préjudice matériel,
— Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01à compter du mois de septembre 2011 jusqu’au présent jugement,
— Dit que les intérêts courront sur cette somme au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— Fixe la contribution à la dette de réparation doit être fixée comme suit:
— M. Z, garanti par la MAF : 30 %
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A : 35 %,
— La société KILIC garantie par la SMABTP : 5 %,
— La société AA AB, garantie par Y : 20 %,
— La société C N : 10 %,
— Condamne in solidum M. I Z, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société C N, la compagnie Y W A, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la compagnie Q
FRANCE A à garantir la société KILIC dans lesdites proportions,
— Condamne in solidum la SA Y, la SA DECORATION DE SOUZA FRERES, la SA Q FRANCE A, M. Z, la MAF et la SARL C N à garantir la SMABTP dans lesdites proportions,
— Condamne in solidum M. Z et son assureur, la MAF, la société C N, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur, la compagnie Q FRANCE à garantir la société A dans lesdites proportions,
— Condamne in solidum la société C N, la SARL KILIC et SMABTP, et SA Y V A, en qualité d’assureur de la SARL AA DES CHAPES, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur SA Q
FRANCE A à garantir M. Z et la MAF dans les proportions susvisées,
— Condamne in solidum la société KILIC et son assureur, la société SMABTP, la société Y A, assureur de la société EUROPENNE AB, M. Z, son assureur, la MAF et la société C N à garantir la société
DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la SA Q FRANCE A dans lesdites proportions,
— Déclare la SA Q FRANCE A, la SMABTP et Y bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garanties que sont les plafonds et franchises,
— Condamne in solidum la société C N, la société KILIC, son assureur la SMABTP, la société Y, en qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la SA Q FRANCE A, en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES à payer à la société R S DE FRANCE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononce l’exécution provisoire,
— Condamne in solidum M. Z, son assureur la MAF, la société KILIC, son assureur la SMABTP, la SA Y V A, en qualité d’assureur de la SARL AA DES CHAPES, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, son assureur SA Q FRANCE A et la société C N aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les co-obligés conforment au partage de responsabilité fixés ci- avant et il sera fait droits aux appels en garantie dans les conditions susmentionnées,
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par jugement rectificatif rendu le 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS, à la suite de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 6 juillet 2015 par la SMABTP a modifié le dispositif de la décision précitée de la manière suivante :
RECTIFIE le dispositif du jugement n°12/7973 rendu le 2 juin 2015 comme suit :
— Condamne in solidum la société C N, la société KILIC, la société Y, en qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la SA Q FRANCE A, en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES à payer à la société R S DE FRANCE la somme de 109.777,68 € HT en réparation de son préjudice matériel,
(')
— Fixe la contribution à la dette de réparation (doit être fixée sic) comme suit :
— M. Z, garanti par la MAF : 30 %
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A : 35 %,
— La société KILIC : 5 %,
— La société AA AB, garantie par Y : 20 %,
— La société C N : 10 %, (')
— Condamne in solidum la société C N, la SARL KILIC et SA Y V A, en qualité d’assureur de la SARL AA DES CHAPES, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur SA Q FRANCE A à garantir M. Z et la MAF dans les proportions susvisées,
— Condamne in solidum la société KILIC, la société Y A, assureur de la société EUROPENNE AB, M. Z, son assureur, la MAF et la société C N à garantir la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur la SA Q FRANCE A dans lesdites proportions,
(')
— Condamne in solidum la société C N, la société KILIC, la société Y, en qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la SA Q FRANCE A, en qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES à payer à la société R S DE FRANCE la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
(')
— Condamne in solidum M. Z, son assureur la MAF, la société KILIC, la SA Y V A, en qualité d’assureur de la SARL AA DES CHAPES, la SAS DECORATION DE SOUSA FRERES, son assureur SA Q FRANCE A et la société C N aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire »,
Par déclaration du 3 juillet 2015, la société anonyme Y V A prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AA DE CHAPES a interjeté appel de ce jugement en intimant la SMABTP, es-qualités d’assureur de la société KILIC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es-qualités d’assureur de M. Z, la compagnie Q FRANCE A, prise en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société LA R S DE FRANCE D’HLM, M. I Z, la société C N, la société KILIC et la société DECORATION DE SOUSA FRERES .
Par conclusions récapitulatives d’appelant du 23 janvier 2017, la société anonyme Y V A prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AA DE CHAPES demande à la cour, de :
— au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, du rapport d’expertise de M. B et des pièces versées aux débats,
— dire et juger que les non conformités acoustiques relevées par l’expert judiciaire ne sont nullement généralisées à l’intégralité des appartements et des maisons individuelles,
— constater que les locataires des logements n’ont formé aucune réclamation au titre de la prétendue non-conformité acoustique généralisée de l’immeuble,
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la R S DE FRANCE de toute demande de condamnation formée au visa de l’article 1792 du code civil,
Au visa de l’article 1382 du code civil, du rapport de M. B et des pièces versées aux débats,
— dire et juger que la société AA AB n’a pas eu à sa charge la mise en 'uvre d’une chape isophonique dans les maisons de ville sises 3 et XXX, XXX, par ailleurs non prévue dans le CCTP y afférent,
— dire et juger qu’il ressort des constats de l’expert que l’insuffisance des relevés de la chape est ponctuel,
— dire et juger qu’il ressort des débats que la chape isophonique aurait été découpée a posteriori par la société DECORATION DE SOUSA FRERES lors de la pose de son revêtement carrelé,
Par conséquent,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société AA AB avait commis une faute à l’origine des nuisances acoustiques, et condamné in solidum la compagnie Y notamment au paiement de la somme de 109.777,68 € HT
— dire et juger que seules les responsabilités de M. Z, de la société DECORATION DE SOUSA FRERES et de la société C N sont susceptibles d’être engagées, à l’exclusion de celle de la société AA AB
— mettre la compagnie Y, prise en sa qualité d’assureur de la société AA AB, hors de cause ;
Subsidiairement, et à supposer établie la responsabilité de la société AA AB dans la survenance du sinistre,
— dire et juger que la responsabilité de la société AA AB ne saurait excéder la part de 20% d’imputabilité dès lors qu’il est établi que :
— l’absence de désolidarisation du revêtement carrelé et des murs et portes palières est systématique,
— l’insuffisance de relevé de la chape isophonique est parfaitement ponctuelle,
— en sorte que la transmission solidienne des bruits est majoritairement imputable aux défauts d’exécution du lot carrelage ;
— cantonner toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ès qualité d’assureur de la société AA AB, à hauteur de 20%,
***
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats,
— constater que la police d’W « Responsabilité civile Décennale des artisans et des entrepreneurs » versée aux débats a vocation à garantir le coût des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assurée a contribué, en qualité de sous-traitant, au cas de désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil;
— dire et juger indifférent le fait que l’exemplaire de la police versé aux débats ne soit pas revêtu de la signature de l’assurée, d’une part, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mention obligatoire et d’autre part, dans la mesure où la portée de la police n’est pas contestée ; Par conséquent,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Y, ès qualité d’assureur de la société AA AB, à garantir cette dernière en l’absence même de désordre de nature décennale ;
— déclarer irrecevable toute action exercée à l’encontre de la compagnie Y, ès qualité d’assureur de la société AA AB ;
***
Au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, du rapport d’expertise de M. B et des pièces versées aux débats,
A titre subsidiaire,
— constater que la réception des travaux a été prononcée selon procès-verbal en date du 28 février 2006, sans réserves au titre des nuisances acoustiques ;
— dire et juger que la société R S DE FRANCE a été alertée en cours de chantier des nuisances acoustiques affectant les logements de l’immeuble litigieux, par :
— Les vérifications acoustiques effectuées le 12 janvier 2006 par le Bureau de N E,
— Les correspondances qui lui ont été adressées par le L H et notamment la correspondance du 8 février 2006,
Par conséquent,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres, objets de la présente procédure, n’étaient pas apparents au jour de la réception formalisée par procès-verbal en date du 28 février 2006 ;
— dire et juger qu’en l’absence de vice caché à la réception, la garantie de la compagnie Y au titre de la police de responsabilité décennale souscrite par la société AA AB, n’est pas due ;
***
Au visa des articles 1382 du code civil, L121-12 du code des V et L 124-3 du code des V,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que les nuisances acoustiques ont pour origine exclusive les manquements de :
— M. Z, en sa qualité de maître d''uvre titulaire d’une mission complète,
— C N, en sa qualité de bureau de N,
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, titulaire du lot n°15 – revêtements de sols scellés et faïences,
— par conséquent, et au cas de condamnation de la compagnie Y, ès qualité d’assureur de la société AA AB,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande de condamnation in solidum formée par la compagnie Y à l’encontre de M. Z et son assureur, la MAF, la société C N, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur, la compagnie Q FRANCE ;
— condamner in solidum M. Z et son assureur, la MAF, la société C N, la société DECORATION DE SOUSA FRERES et son assureur, la compagnie Q FRANCE, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en suite des demandes formées à titre principal par la R S DE FRANCE ;
***
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 4 avril 2016, la SA d’HLM LA R S DE FRANCE, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 et 1382 du code civil, de l’article L 124-3 du code des V, de l’article 1154 du code civil, du rapport d’expertise de M. B, des pièces versées aux débats et du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 2 juin 2015 tel que rectifié par un jugement du 28 septembre 2015, de :
— la recevoir en ses conclusions et en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
— rejeter l’appel à titre principal de la société Y comme s’avérant mal fondé et injustifié ;
— rejeter les appels de M. Z, la MAF et Y tendant à contester sa recevabilité à agir comme s’avérant mal fondés et injustifiés ;
— rejeter les appels formés à titre incident par M. I Z et la MAF ainsi que par les sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et Q FRANCE A et SMABTP ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré son action forclose envers M. Z, la MAF et la société DECORATION DE SOUS FRERES au visa de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré que M. Z et la société DECORATION DE SOUS FRERES n’étaient pas contractuellement tenus au respect des exigences du H en matière d’isolation acoustique ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de soumettre les désordres dénoncés au régime des désordres de nature décennale édicté par les articles 1792 et suivant du code civil ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes envers la société EUROPEENES DE CHAPES ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de l’indemniser du chef des honoraires de coordinateur SPS s’élevant à 1.470 € HT, TVA en sus au taux applicable ; – infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de lui accorder des indemnités incluant le coût de la TVA ;
— infirmer le jugement s’agissant des frais irrépétibles ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’accueillir sa demande concernant le point de départ des intérêts sur les frais d’expertise ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a, après rectification, ordonné la mise hors de cause de la SMABTP ;
— confirmer le jugement rendu en l’ensemble de ses autres dispositions;
Sur ce, statuant à nouveau et y ajoutant,
— constater qu’elle justifie bien être propriétaire de l’ensemble immobilier comprenant 55 logements (45 logements collectifs + 10 maisons individuelles) sis à XXX
— dire et juger qu’elle d’un intérêt à agir en indemnisation des désordres l’affectant au jour de son acquisition ;
— dire et juger que l’indemnisation des désordres acoustiques dénoncés n’a pas vocation à relever du régime de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation ;
— dire et juger M. Z, la société C N, la société KILIC solidairement avec la société AA DE CHAPES, et la société DECORATION DE SOUSA FRERES, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 1147 du code civil, responsables du désordre acoustique affectant son ensemble immobilier ;
— dire et juger la MAF en sa qualité d’assureur de M. Z, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société KILIC, la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la société Q FRANCE A en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES tenues de garantir leurs assurés respectifs du chef du désordre acoustique affectant son ensemble immobilier ;
— en conséquence, condamner in solidum M. Z solidairement avec son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC solidairement avec son assureur la SMABTP, la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES, et la société DECORATION DE SOUSA FRERES solidairement avec son assureur la société Q FRANCE A à lui payer la somme de 111.247,68 € HT (109.777,68+1.470 = 111.247,68 soit 133.052,22 € TTC TVA 19,6% dans les devis), augmentée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis septembre 2011 jusqu’au jour du jugement à intervenir après cette date, et des intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des travaux de réfection du désordre acoustique ;
— dire et juger que la somme de 111.247,68 € HT sera majorée de la TVA, suivant le taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux ;
— condamner M. Z solidairement avec son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC solidairement avec son assureur la SMABTP, la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES, et la société DECORATION DE SOUSA FRERES solidairement avec son assureur la société Q FRANCE A à payer à la R S DE FRANCE, à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice financier résultant du préfinancement des frais d’expertise, une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires calculés, sur la base du taux de l’intérêt légal, à compter des dates successives de versement desdits frais par la R S DE FRANCE ;
— dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— dire et juger que les franchises stipulées dans les polices d’W ne lui seront pas opposables à la R S DE FRANCE en cas de mobilisation des garanties des polices de responsabilité décennale obligatoire ainsi que prévue par les clauses types applicables (Annexe I de l’article A 243-1 du code des V) ;
— condamner in solidum M. Z solidairement avec son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC solidairement avec son assureur la SMABTP, la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES, et la société DECORATION DE SOUSA FRERES solidairement avec son assureur la société Q FRANCE A à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de celle de 7.000 € accordée par les premiers Juges, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. Z solidairement avec son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC solidairement avec son assureur la SMABTP , la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES, et la société DECORATION DE SOUSA FRERES solidairement avec son assureur la société Q FRANCE A aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître O P dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire les désordres acoustiques dénoncés devaient être réputés apparents à la réception,
— dire et juger M. Z responsables du désordre acoustique affectant son ensemble immobilier sis à XXX sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— dire et juger la MAF en sa qualité d’assureur de M. Z tenue de garantir son assuré du chef du désordre acoustique affectant son ensemble immobilier sis à XXX
— en conséquence, condamner M. Z solidairement avec son assureur la MAF à lui payer la somme de 111.247,68 € HT (109.777,68+1.470 = 111.247,68 soit 133.052,22 € TTC TVA 19,6% dans les devis), augmentée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis septembre 2011 jusqu’au jour du jugement à intervenir après cette date, et des intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des travaux de réfection du désordre acoustique ;
— dire et juger que la somme de 111.247,68 € HT sera majorée de la TVA, suivant le taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux ;
— condamner M. Z solidairement avec son assureur la MAF à lui payer à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice financier résultant du préfinancement des frais d’expertise, une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires calculés, sur la base du taux de l’intérêt légal, à compter des dates successives de versement desdits frais par la R S DE FRANCE ; – dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner M. Z solidairement avec son assureur la MAF à lui payer la somme de 11.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z solidairement avec la MAF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître O P dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 25 novembre 2015, M. I Z et son assureur la MAF, intimés et appelants incidents demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L 111-11 alinéas 1, 2 et 3 du code de la construction et de l’habitation, 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil, de la jurisprudence qu’ils citent, du rapport B du 3 novembre 2011, du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 2 juin 2015 et de l’acte d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la prescription de l’action de la SA RUF à leur encontre s’agissant d’un désordre non décennal et de nature contractuelle, le délai légal de 6 mois ou d’un an pour agir étant forclos par application desdits articles,
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble des autres dispositions en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à l’encontre de la SA RUF, l’attestation de 2008 étant insuffisante pour caractériser ce point au 24 avril 2012,
— fait droit à un recours en garantie qui a pour base une action principale elle-même forclose et irrecevable, la prescription étant acquise avec toutes conséquences,
— prononcé une condamnation en garantie à hauteur d’une quote-part de 30% à leur encontre sans aucune motivation dans les termes du jugement ;
En conséquence,
— prononcer leur mise hors de cause ;
— débouter la SA Y V A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que toutes autres réclamations éventuelles susceptibles d’être dirigées contre les intimés ;
— dire et juger que la MAF est recevable et bien-fondée à faire application de sa franchise en tout état de cause qui est opposable à tous ;
— condamner la SA Y V A à payer à M. Z et à la MAF une somme de 3.000 € par application de l’Article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SA Y V A aux dépens ;
Par conclusions récapitulatives du 3 février 2016, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil de : A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société R S DE FRANCE à son encontre ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— fait droit aux recours en garantie de M. Z et de son assureur la MAF, de la société Y à son encontre ;
— condamné la société DECORATION DE SOUSA FRERES à payer à la société R S DE FRANCE in solidum avec M. Z, la MAF, la société KILIC, Y Q FRANCE A et C N la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— Statuant à nouveau :
— débouter M. Z, la MAF, la société Y et la société R S DE FRANCE de toutes demandes fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge une responsabilité à hauteur de 35 % ;
— dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20 % du coût de réfection des couloirs desservant les circulations communes de l’ensemble des niveaux des 3 bâtiments et 50 % du coût de réfection des revêtements de sol en carrelage des cuisines des appartements 123 et 322, du séjour de l’appartement 121 et des salles d’eau et WC des maisons de ville n° 3,5 et 11 ;
— condamner la société KILIC solidairement avec la SMABTP, C N, M. Z solidairement avec la MAF, la société Y A à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la société R S DE FRANCE;
— débouter les sociétés KILIC, Y W A, SMABTP, M. Z et la MAF de leurs appels en garantie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Q FRANCE A à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la société R S DE FRANCE, sous déduction de la franchise contractuelle ;
— débouter la société R S DE FRANCE de son appel incident;
— condamner la compagnie Y en principal et à titre subsidiaire tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie Y et à titre subsidiaire tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au offres de droits .
Par conclusions du 10 juin 2016, la société Q FRANCE A en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, intimée, demande à la cour, au visa des articles 123 du code de procédure civile, L.111-11 du code de la Construction et de l’habitation, 1792 et suivants du code civil,1792-4-2 du code civil, 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil, L124-3 du code des V, du rapport d’expertise de M. B du 3 novembre 2011, des pièces produites aux débats et de la jurisprudence qu’elle cite, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action engagée par la R S DE FRANCE à son encontre est prescrite en application des dispositions de l’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les désordres acoustiques dénoncés parla R S ne revêtaient pas les caractéristiques d’un désordre de nature décennale;
— infirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu’il a estimé que les désordres n’étaient pas apparents à la réception et retenu la responsabilité contractuelle de la société DECORATION DE SOUSA;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les désordres acoustiques dénoncés par la R S DE FRANCE étaient apparents et non réservés à la réception ;
— dire et juger qu’en présence de désordres apparents à la réception aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie Q FRANCE A n’a vocation à s’appliquer;
— dire et juger que la société R S DE FRANCE ne démontre l’existence d’aucun préjudice, en sorte que la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de la société DECORATION DE SOUSA ne peut être retenue et aucune garantie souscrite auprès d’elle mobilisée;
En conséquence,
— rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre tant sur le volet de la responsabilité décennale que contractuelle de son assurée;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum des condamnations retenues, à savoir un montant HT ne comprenant pas d’honoraires de coordinateur SPS;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés KILIC, AA AB, C N ainsi que celle de M. Z;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses appels en garanti ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu les quotes-parts de responsabilité fixées par l’expert judiciaire en fonction du type de désordre ;
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société KILIC et son assureur, la compagnie Y, assureur de la société EUROPENNE AB, M. Z et de son assureur, la MAF et de la société C N à relever et garantir la compagnie Q FRANCE A de toute condamnation prononcée à son encontre suivant quotes-parts de responsabilité retenues par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la franchise prévue par le contrat souscrit par la société DECORATION DE SOUSA FRERES auprès de la compagnie Q FRANCE A opposable aux tiers, s’agissant de l’application d’une garantie facultative ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné notamment la compagnie Q FRANCE A à verser une indemnité à la R S DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum tout succombant à régler à la compagnie Q FRANCE A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société R S DE FRANCE et tout succombant aux entiers dépens et dire que Maître T U pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions n°2 du 5 février 2016, la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL KILIC, intimée, demande à la cour, au visa du jugement rendu le 2 juin 2015 par la 7e chambre 1re section du tribunal de grande instance de Paris, du jugement rectificatif rendu le 28 Septembre 2015, du rapport d’expertise de M. B en date du 3 novembre 2011, des conditions générales et particulières du contrat CAP 2000, des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la SA RUF mal fondée en son action reposant sur l’article 1792 du code civil,
— dit que les garanties du contrat souscrit par la SARL KILIC n’étaient pas mobilisables,
— prononcé sa mise hors de cause ;
— débouter la SA RUF de son appel incident ;
En tout état de cause,
— la dire bien fondée à opposer une non garantie par application de l’article 1-2 des conditions générales du contrat ;
A titre subsidiaire, – constater que l’expert n’a caractérisé aucune faute de la SARL KILIC ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à tort la responsabilité de la SARL KILIC ;
En tout état de cause :
— débouter la SA RUF de sa demande de condamnation in solidum, l’expert ayant écarté toute responsabilité de la SARL KILIC du chef des non-conformités de pose des revêtements de carrelage des maisons de ville et des appartements 123, 221 et 322 ;
— limiter l’éventuelle quote-part de responsabilité de l’entreprise à 5 %;
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la SA Y, la SA DECORATION DE SOUZA FRERES solidairement avec la SA Q FRANCE A, M. Z, solidairement avec la MAF et la SARL C N à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— la dire bien fondée à opposer la franchise prévue par les conditions particulières, les désordres ne relevant pas des garanties obligatoires ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN – SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant qu’il n’est pas discuté que la SA d’HLM LA R S DE FRANCE, ci-après désignée RUF, vient désormais aux droits de la société IMMOBILIERE 3 F, maître de l’ouvrage ayant réalisé l’immeuble litigieux ;
— Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société RUF
Considérant que M. Z et la MAF ainsi que la compagnie Y en qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la société R S FRANCAISE, faute de justifier de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et des maisons individuelles à la date de l’assignation au fond et d’une clause de transfert des actions au titre des vices affectant l’immeuble dans l’attestation notariée versée aux débats ;
Qu’ils font tout particulièrement valoir que dans l’acte de cession de la SA 3 F en date du 3 octobre 2008, la description des bâtiments collectifs vendus ne correspond pas au programme litigieux dont les travaux ont été réalisés entre 2002 et février 2006 ; que la description des biens dans le programme n°1173 (Acte page 16) se limite à trois bâtiments collectifs de 55 logements avec 55 parkings souterrains ; qu’aucune référence n’est faite aux immeubles concernés où les 10 maisons individuelles n’apparaissent pas dans l’acte d’achat ; Qu’ils ajoutent que la SA RUF ne verse au surplus aux débats aucun document probant de nature à établir sa qualité de propriétaire au jour de la délivrance de l’assignation au fond (22 mai 2012) des ensembles immobiliers concernés et que la cession intervenue entre la SA 3 F et la SA RUF le 3 octobre 2008 n’emporte pas forcément cession du droit d’agir au jour de la réclamation, l’attestation notariée produite étant muette sur ce point ;
Considérant que la société RUF répond avoir acheté en 2008 la parcelle sur laquelle la société Immobilière 3 F a fait édifier l’ensemble immobilier comprenant 55 logements constitués des 45 appartements dans les bâtiments collectifs et 10 logements en maisons et souligne que l’attestation notariée mentionne une cession portant sur 55 logements ;
Considérant qu’en effet, il résulte de la fiche de l’immeuble délivrée le 26 mai 2014 par le service de la publicité foncière qu’aucune division de propriété entre les bâtiments collectifs et les maisons individuelles n’a eu lieu en 2008 ; que par ailleurs, au cours des opérations d’expertise, ni M. Z ni l’expert n’ont indiqué qu’un bâtiment nouveau aurait été édifié postérieurement à 2006 dans l’ensemble immobilier litigieux ;
Que c’est par suite d’une erreur purement matérielle qu’il est fait état de 55 logements dans l’attestation notariée du 16 octobre 2008 sans distinction des 45 appartements auxquels s’ajoutent les 10 maisons individuelles ;
Qu’enfin, le fait que l’attestation notariée ne précise pas s’il existe une clause transférant à l’acquéreur les actions au titre des vices affectant l’immeuble n’a pas d’incidence sur le droit à agir de la société RUF dès lors que le sous acquéreur jouit de tous les droits attachés à la chose qui appartenaient à son auteur en l’absence de clause particulière contraire ;
Que dans ces conditions, la société RUF justifie de sa qualité de propriétaire actuel de l’ensemble immobilier lui conférant un intérêt à agir en indemnisation des désordres affectant son bien ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société RUF recevable à agir ;
— Sur la prescription de l’action de la société RUF
Considérant que M. Z et son assureur la MAF demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la prescription de l’action de la SA RUF à leur encontre ; qu’ils font valoir qu’il s’agit d’un désordre non décennal et de nature contractuelle et font valoir que 'le délai légal de 6 mois ou d’un an ' (sic) pour agir est forclos par application de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation ;
Que la société DECORATION DE SOUSA FRERES soulève à son tour la prescription de l’action de la société RUF à son encontre d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation ; qu’elle fait valoir que la société RUF a délivré ses assignations en référé en désignation d’expert les 5, 8 et 10 février 2010, soit 4 ans après la réception de l’ouvrage prononcée le 28 février 2006 de sorte que son action principale étant forclose, les appels en garantie formés à son encontre par les autres locateurs d’ouvrage ne peuvent plus prospérer ;
Considérant que l’article L111-11 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
'Les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil reproduit à l’article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d''uvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage .'
Considérant cependant que pour statuer sur la prescription de l’action, il convient auparavant d’analyser les nuisances acoustiques invoquées étant précisé que ne compromettant évidemment pas la solidité de l’ouvrage, elles doivent, pour revêtir un caractère décennal, le rendre impropre à sa destination ;
— Sur le caractère décennal ou non des désordres acoustiques
— Sur la matérialité et l’origine de ces désordres
Considérant qu’au cours de ses opérations, l’expert M. B a procédé à six campagnes de mesures acoustiques ce qui représente effectivement selon son expression (cf P24) un ' nombre représentatif';
Qu’elles ont permis de confirmer la matérialité des nuisances acoustiques alléguées, tenant en une insuffisance d’isolation aux bruits d’impact des revêtements de sols suivants :
— carrelage posé dans les couloirs des circulations communes desservant les trois niveaux des trois bâtiments collectifs ;
— carrelage posé dans toutes les salles de bains et WC des maisons de ville n°3 et 5 de la rue Navarre et XXX;
— carrelage de deux cuisines d’appartements (appartements n°123 du bâtiment 1 et 322 du bâtiment 3) ;
— et le carrelage du séjour de l’appartement n°221 (bâtiment 2) ;
Que l’expert a également relevé la non-conformité du bruit de VMC dans la cuisine de l’appartement n°112 (bâtiment 1) ;
Que s’agissant de l’origine de ces bruits, il a établi dans son rapport d’expertise qu’ils proviennent :
— pour les couloirs des circulations communes, des non-conformités d’exécution de la chape de ciment et du carrelage (mise en 'uvre non conforme du matériau de désolidarisation de la chape flottante) associées à l’absence d’interruption des seuils des portes palières dans les logements ;
— pour les salles d’eau et WC des trois maisons de ville, d’une absence totale de sous couche d’isolation aux bruits d’impact sous le carrelage de référence 'Soukaro’ ou 'Fermacoustic’ telle qu’indiquée dans les documents techniques de cotation communiqués par l’Association H ;
— pour les cuisines et séjour de trois appartements, d’une absence de désolidarisation périphérique du revêtement de sol carrelé vis-à-vis de la plinthe ;
— pour les bruits de la VMC, d’un mauvais réglage ou équilibrage de la ventilation . – Sur le caractère non apparent des désordres à la réception
Considérant que la compagnie Y en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la compagnie Q en sa qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES soutiennent que les nuisances acoustiques étaient apparentes à la date de la réception et qu’elles n’ont pas fait l’objet de réserves ; qu’elles se prévalent en ce sens de la visite effectuée avant réception par le cabinet E le 12 janvier 2006 au cours de laquelle il a procédé à des essais pour les bruits d’impact et les bruits aériens et détecté une non conformité ;
Mais considérant que c’est par des motifs pertinents que la Cour confirme que le jugement a retenu le caractère caché de ces désordres lors de la réception intervenue le 28 février 2006 en relevant notamment :
— que le rapport établi à la date du 21 mai 2007 par la société BUREAU E dans le cadre de la procédure d’attribution du L H est postérieur à la réception prononcée le 28 février 2006 ;
— que les tableaux de synthèse recensant les mesures ne précisent pas la date à laquelle chacune d’elles a été réalisée, soit le 12 janvier 2006 soit le 8 mars 2007;
— que le courrier de transmission de ce rapport à la société IMMOBILIERE 3 F a été adressé par F postérieurement, le 23 mai 2007 ;
— que le rapport du Laboratoire d’Application des Sciences Acoustique est également postérieur à la réception, puisqu’il est daté du 24 avril 2008 ;
— et qu’enfin, le courrier qui aurait été adressé par F à la société IMMOBILIERE 3 F, maître de l’ouvrage le 8 février 2006 pour l’informer des non-conformités acoustiques relevées et dont F fait état dans une lettre du 12 février 2008 n’est pas produit aux débats ;
— Sur la gravité des nuisances sonores invoquées et leur caractère décennal ou non
Considérant que la société RUF invoque le caractère contractuel de la norme H dont les exigences en matière d’émission sonore sont soit égales soit supérieures aux valeurs réglementaires ;
Qu’ainsi pour un bruit aérien/isolement, la valeur réglementaire (arrêté du 30 juin 1999) et la valeur H maximale est dans les deux cas de 53 dB ; qu’en revanche, la valeur réglementaire maximale du bruit d’impact est de 58 dB alors que la valeur H maximale est de 55 dB ;
Que cependant, l’expert qui a pris une multitude de mesures dont il a rendu compte dans les annexes de son rapport a notamment relevé des bruits d’impact :
— de 70dB entre la circulation commune du rez de chaussée et le séjour de l’appartement n°101 situé au rez de chaussée (annexe P54) , soit plus de 12dB supérieures aux normes acoustiques réglementaires (et plus 15 dB par rapport à la norme H )
— de 71 dB entre la circulation commune du 1er étage et le séjour de l’appartement n°113 situé au 1er étage (annexe P36) soit plus de 13dB supérieures aux normes acoustiques réglementaires (et plus 16 dB par rapport à la norme H)
— de 70dB entre la circulation commune du 2e étage et le séjour de l’appartement n°123 situé au 2e étage (annexe P36) soit plus de 12 dB supérieures aux normes acoustiques (et plus 15 dB par rapport à la norme H ) ; Qu’ainsi, une vingtaine de mesures réalisées par l’expert et reproduites dans les annexes de son rapport se sont révélées non conformes aux valeurs réglementaires et concernent les trois bâtiments collectifs et pour certaines également non conformes aux valeurs contractuelles;
Que la non conformité d’isolation acoustique du revêtement de sol carrelé des circulations communes a été qualifiée par l’expert de 'systématique et répétitive’ et 'non localisée', étant par ailleurs rappelé que certaines émergences constatées dépassent de très loin les seuils autorisés ;
Qu’en conséquence, la généralisation des bruits d’impacts excédant le seuil autorisé par l’arrêté du 30 juin 1999 dans les circulations communes des trois bâtiments conjuguée au constat de niveaux sonores pouvant atteindre dans les couloirs de circulation commune 71dB (appartements au 1er étage 111 et 113) ou 70 dB (appartements au 2e étage 123 et 101) alors que le maximum autorisé par ce texte est 58dB conduit à retenir le caractère décennal de ces nuisances sonores qui compromettent la tranquillité des occupants de jour comme de nuit au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination étant souligné que l’absence de preuve de réclamations de la part des locataires n’a pas d’incidence sur le caractère décennal de ces nuisances ;
Considérant que par application de l’article1792 du code civil, l’exception de prescription soulevée par M. Z et son assureur la MAF et par la société DECORATION DE SOUSA FRERES sur le fondement de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation sera rejetée comme mal fondée en ce qui concerne les circulations communes des trois bâtiments et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant qu’ayant contracté directement avec la société Immobilière 3 F, maître d’ouvrage , M. I Z, en sa qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète, la société C N, en qualité de contrôleur technique dont la mission portait notamment sur l’isolation acoustique, la société KILIC, titulaire du lot ' gros oeuvre et chapes iso-phoniques et la société DECORATION DE SOUSA FRERES titulaire du lot 15 'revêtements de sol scellés et faïence’ et du lot n°17 ' peinture et miroiterie’ sont tous soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil ; qu’ayant contribué ensemble à la survenance de ces nuisances sonores, ils seront condamnés in solidum à réparer le préjudice occasionné à la société RUF ;
Considérant en revanche que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie décennale pour les nuisances sonores liées aux revêtements en carrelage des salles d’eau et WC des maisons de ville n°3, n°5 et n°11 , des deux cuisines d’appartements (appartements n°123 du bâtiment 1 et 322 du bâtiment 3) et du séjour de l’appartement n°221 (bâtiment 2) ;
Qu’en effet, compte tenu de leur caractère isolé et du dépassement minime des seuils autorisés qui ne compromet pas la destination de l’ouvrage, ces nuisances relèvent de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, en vertu de l’article 1147 du code civil ;
— Sur les dispositions de l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation et la norme H
Considérant que concernant l’action fondée sur l’article 1147 du code civil, la forclusion invoquée en vertu de l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation doit être écartée lorsque les troubles acoustiques trouvent leur origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles plus contraignantes que les normes légales et réglementaires ;
Que cependant, c’est par des motifs pertinents que le jugement a écarté le caractère contractuel de la norme H pour l’entreprise DECORATION DE SOUSA FRERES dont ni l’acte d’engagement ni le CCTP du lot n°15 ( revêtements de sols scellés et faïences) ne vise la norme H et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de juin 2002 qu’elle n’a par ailleurs pas signé ; que par conséquent, si l’ordre de service n°1 évoque le CCAP, rien ne permet d’établir qu’il s’agit de celui qui est versé aux débats ;
Que dans ces conditions, le CCAP invoqué qui mentionne parmi les pièces contractuelles la cotation H définissant des exigences contractuelles plus contraignantes que l’arrêté du 30 juin 1999 n’est pas opposable à l’entreprise DECORATION DE SOUSA FRERES ;
Que compte tenu de la date de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2010 pour désigner l’expert à son contradictoire et de la date de la réception (28 février 2006), l’action de la société RUF est prescrite à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES au seul titre des nuisances sonores liées aux revêtements en carrelage des salles d’eau et WC des maisons de ville n°3, n°5 et n°11 , des deux cuisines d’appartements (appartements n°123 du bâtiment 1 et 322 du bâtiment 3) et du séjour de l’appartement n°221 (bâtiment 2) qui n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale; que le jugement est donc confirmé de ce seul chef ;
Qu’il convient en revanche de relever que les recours en garantie dirigés à son encontre par des locateurs d’ouvrage ou leur assureur ne sont pour leur part pas prescrits, le jugement étant confirmé à cet égard ;
Considérant que le contrat de maîtrise d''uvre de M. Z fait expressément référence aux exigences acoustiques applicables au programme du niveau du L H (cf P 5,6 et 7) ; qu’au surplus, investi d’une mission complète, c’est lui qui a rédigé le CCAP qui intégre la cotation H parmi les pièces contractuelles ;
Que M. Z ne saurait dans ces conditions sérieusement en contester le caractère contractuel, plus rigoureux que les normes réglementaires ; que par conséquent, son exception de prescription de l’action au titre de ces nuisances sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef ;
— Sur les responsabilités
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables en application de l’article 14 du code de procédure civile les demandes formées à l’encontre de la société AA DE CHAPES qui n’est pas partie à l’instance ;
— Sur les responsabilités concernant les nuisances sonores relevant de la garantie décennale
Considérant que selon l’expert, les non-conformités d’isolation acoustique dans les circulations communes des trois bâtiments résultent d’une mise en 'uvre non conforme du matériau de désolidarisation complète de la chape flottante et du carrelage associé au droit de toute la périphérie des murs, huisseries et de l’absence d’interruption de la chape flottante au droit du seuil des portes palières des logements ;
Que ces malfaçons sont imputables à un défaut d’exécution de la chape flottante par la société AA DE CHAPES, assurée auprès de la société Y, en qualité de sous-traitant de la société KILIC et à un défaut de réalisation de la pose du carrelage imputable à la société DECORATION DE SOUSA FRERES (cf P26 du rapport);
Qu’elles mettent en jeu sur le fondement de l’article 1792 du code civil la responsabilité:
— de l’architecte,
Considérant que l’architecte, M. Z en sa qualité de maître d''uvre titulaire d’une mission complète et à ce titre rédacteur du CCTP et du CCAP faisant référence au L H ne pouvait ignorer les exigences du maître d’ouvrage en matière d’isolation acoustique ; Qu’au stade de la conception, l’expert a mis en évidence ses manquements fautifs en relevant que les prescriptions du CCTP qu’il a établies sur la qualité acoustique des revêtements de sols imposant une chape flottante (cf. p.28 et 226 des annexes du rapport d’expertise) prescrivait un 'niveau aux bruits de chocs de 65 dB(A)' erroné puisque la réglementation en vigueur impose 58 dB(A) et l’exigence H 55dB(A) ;
Qu’en outre, le CCTP du lot n°2 définit la chape isophonique 'flottante’ comme étant posée sur une sous-couche résiliente et mentionne une performance aux bruits de chocs de 61 dB(A), non conforme vis-à-vis à la valeur du L H LQ de 55 dB(A), chape à prévoir au sol des logements ;
Qu’en vertu de son contrat, il était également chargé au stade de l’exécution des travaux, dans le cadre de sa mission de N général et de direction des travaux, de s’assurer, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, de la qualité des travaux exécutés, de la conformité des ouvrages aux règles de l’art, aux règlements en vigueur et aux documents contractuels et de détecter les malfaçons en cours de construction ;
Que le caractère systématique du désordre acoustique relevé par l’expert démontre qu’il n’a manifestement pas vérifié les modalités d’exécution des travaux alors que comme l’a indiqué l’expert, la réalisation des travaux de revêtements de sol s’est poursuivie sur une période suffisamment longue pour lui permettre de constater leur non conformité aux exigences contractuelles ;
Qu’il n’a pourtant formulé aucune observation sur la non réalisation de la chape flottante dans les maisons et sur les revêtements de sol scellés réalisés par la société DECORATION DE SOUSA FRERES (cf P 28 du rapport ) alors que le maître d’ouvrage avait par lettre du 15 février 2006 attiré son attention sur la non conformité relevée par la société BUREAU E le 12 janvier précédent ; que dans leurs rapports internes, il convient de fixer sa part de responsabilité personnelle à 30 % ;
— de la société DECORATION DE SOUSA
Considérant que la société DECORATION DE SOUSA a posé le carrelage dans les circulations communes des bâtiments collectifs sans assurer la désolidarisation périphérique du revêtement de sol carrelé vis-à-vis de la plinthe, et ce en violation des règles de l’art (cf P26 du rapport ) ; qu’elle est tenue, avec son assureur décennal la SA Q FRANCE A à indemniser le préjudice subi par la société RUF ; que dans ses rapports internes avec ses co-obligés, elle a commis une faute justifiant de retenir à son encontre 35% de responsabilité ;
— de la société C N, titulaire d’une mission de N technique portant notamment sur l’isolation phonique ;
Considérant que la société C N était chargée d’une mission de N technique portant notamment sur l’isolation phonique qui devait selon un avenant du 31 mai 2012 atteindre le Niveau de L H 'HPE 3" ; qu’elle a par lettre du 10 juin 2005 accepté sans observation le produit de collage ordinaire « G », qui ne présente pourtant aucune performance d’isolation acoustique pour la pose des carrelages au sol et qui n’est pas conforme aux prescriptions des produits d’isolation FERMACOUSTIC 2 ou SOUKARO 3R indiqués par H ; que l’expert a ainsi souligné que le produit de collage CERMIDAGE ne permet pas de satisfaire au niveau d’isolation minimum imposé par le règlement de construction ; qu’elle n’a formulé aucune observation en cours de chantier en dépit de la généralisation des non conformités acoustiques ; que dans leurs rapports internes, sa part de responsabilité personnelle est fixée à 10 % ;
— et de la société KILIC
Considérant que la société KILIC, aujourd’hui en liquidation judiciaire mais assurée auprès de la SMABTP au titre de sa garantie décennale, a été titulaire du lot 'gros oeuvre et chapes isophoniques’ et a sous-traité la réalisation des chapes à la société AA DE CHAPES ; que s’agissant d’une garantie obligatoire, sera donc écartée l’exception de non garantie invoquée par la SMABTP en vertu de l’article 1-2 des conditions générales du contrat selon lequel ne sont pas garantis :
«' les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre « responsabilité décennale ou de bon fonctionnement ».
Considérant par ailleurs qu’il lui incombait en sa qualité d’entreprise générale de veiller à une exécution par sa sous-traitante conforme aux règles de l’art ; qu’il convient de lui laisser 5% de responsabilité dans les rapports internes entre co-débiteurs ;
Considérant enfin qu’en sa qualité de sous-traitante de la société KILIC pour la réalisation de la chape isophonique dans les circulations communes des trois bâtiments collectifs, la société AA AB était tenue d’une obligation contractuelle de résultat qu’elle n’a manifestement pas respectée comme le montre la survenance des désordres ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société IMMOBILIERE 3 F, aux droits de laquelle vient la société R S DE FRANCE et l’a fixée à 20 %; que la portée de sa police d’W décennale souscrite auprès de la compagnie Y n’étant pas contestée, celle-ci sera tenue de la garantir le jugement étant confirmé en ce sens;
Qu’en définitive, M. Z garanti par la MAF, la société C N, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société KILIC et la compagnie Y prise en sa qualité d’assureur de la société AA AB seront condamnés in solidum à régler à la société RUF le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances sonores des trois bâtiments collectifs relevant de la garantie décennale ;
Que les plafonds et franchises stipulées dans les polices d’W ne seront pas opposables à la société R S DE FRANCE, tiers lésé, au titre de ces désordres relevant de la garantie décennale s’agissant d’une W obligatoire ;
Sur les recours internes concernant les nuisances sonores relevant de la garantie décennale
Considérant que les parties exercent entre elles des recours fondés sur les fautes caractérisées par l’expertise en vertu de l’article 1382 du code civil ; que seule la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société KILIC, est en droit de se prévaloir de l’article 1147 du code civil à l’encontre de la compagnie Y, assureur du sous-traitant de son assurée;
Qu’au regard de la gravité de leurs fautes respectives, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation de la manière suivante :
— M. Z, garanti par la MAF : 30 %
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A :35 %,
— La société AA AB, garantie par Y : 20 %,
— La société C N : 10 %.
— La société KILIC garantie par la SMABTP : 5 %, – Sur les responsabilités concernant les nuisances sonores relevant de la responsabilité contractuelle
Considérant que comme indiqué précédemment, les nuisances sonores liées aux revêtements en carrelage des salles d’eau et WC des maisons de ville n°3, n°5 et n°11 , des deux cuisines d’appartements (appartements n°123 du bâtiment 1 et 322 du bâtiment 3) et du séjour de l’appartement n°221 (bâtiment 2), relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage ;
Que selon l’expert les non-conformités d’isolation acoustique des revêtements de sols carrelés dans les salles d’eau et WC (maisons de ville) et celles localisées dans deux cuisines et un séjour d’un bâtiment collectif résultent de l’absence de mise en 'uvre de la sous-couche d’isolation phonique sous le carrelage de référence 'Soukaro’ou 'Fermacoustic’ telle qu’indiquée dans les documents techniques de cotation communiqués par l’association H ;
Qu’elles mettent en cause la responsabilité contractuelle de l’architecte M. Z garanti par la MAF et de la société C N puisqu’ils étaient tenus par leur engagement contractuel à respecter le L H dont les valeurs n’ont pas été respectées concernant ces nuisances sonores liées aux revêtements en carrelage ;
Qu’en revanche, la société AA AB n’a pas eu à sa charge la mise en 'uvre d’une chape isophonique dans les maisons de ville sises 3 et XXX, XXX, par ailleurs non prévu dans le CCTP y afférent ;
Considérant que certes, en vertu de l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation, l’action du maître d’ouvrage est prescrite à l’encontre de la société DECORATION DE SOUSA FRERES pour ces désordres ne relevant pas de la garantie décennale ;
Que cependant, c’est en raison de malfaçons qui lui sont imputables que les nuisances sont survenues et qu’elles ont engagé la responsabilité de M. Z garanti par la MAF ;
Que ce dernier est dès lors fondé à mettre en cause sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans le cadre de recours internes ;
Considérant en définitive que si seuls l’architecte M. Z garanti par la MAF et la société C N seront condamnés in solidum à indemniser la société RUF de ces nuisances ne relevant pas de la garantie décennale, dans leurs rapports internes, les responsabilités sont réparties de la manière suivante :
— M. Z, garanti par la MAF : 40 %
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES :50 %,
— La société C N : 10 %.
Qu’il incombera en conséquence à la société DECORATION DE SOUSA FRERES de relever M. Z et son assureur la MAF dans cette proportion, étant observé que la société C N, non constituée n’a pas formé d’appel en garantie ;
— Sur la réparation des désordres
— Concernant les nuisances sonores relevant de la garantie décennale
Considérant qu’il ressort des devis produits par la société RUF et validés par l’expert que le coût des travaux nécessaires à la reprise des seuls désordres acoustiques relevant de la garantie décennale se décompose de la manière suivante :
— Mise en conformité acoustique : 82.689,13 € HT
Que doit en effet être déduit du devis total de 98.634,26 € HT le coût des travaux concernant les cuisines et salles d’eau des bâtiments et des maisons individuelles concernées et le séjour de l’appartement n°221 soit 2.582,02 € + 8.502,40€ +4.860,71€, représentant un total de 15.945,13 € HT;
— Honoraires de N technique tels que demandés par la société RUF: 1.280 € HT, montant calculé sur l’ montant prévisionnel des travaux de 95.000€ ; que la somme réclamée de 1.280€ représente 1,3473684211 % de ce montant (1280/95.000 X 100) ; que sur le montant des travaux de 82.689,13 € HT, les honoraires de N technique s’élèvent donc à 1.114,12€ HT ;
— Honoraires de maîtrise d''uvre fixés au tarif habituel de 10% du montant HT des travaux; que sur le montant des travaux de 82.689,13 € HT, ils s’élèvent donc à 8.269 € HT
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande forme au titre du coût d’intervention d’un coordonnateur SPS, dont l’expert n’a pas souligné la nécessité pour exécuter les travaux de reprise ;
Considérant en définitive que M. Z garanti par la MAF, la société C N, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société KILIC et la compagnie Y prise en sa qualité d’assureur de la société AA AB seront condamnés in solidum à régler à la société RUF la somme totale de 92.072,25€ HT (soit 82.689,13 € HT + 1.114,12€ HT+ 8.269 € HT) au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances acoustiques relevant de la garantie décennale ;
— Concernant les nuisances sonores relevant de la responsabilité contractuelle
Considérant que selon les devis produits par la société RUF et validés par l’expert que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres acoustiques relevant de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage s’élève à la somme de 17.754,42 € HT décomposée de la manière suivante :
— Mise en conformité acoustique : 15.945,13 € HT;
(Coût des travaux concernant les cuisines et salles d’eau des bâtiments et des maisons individuelles concernées et le séjour de l’appartement n°221 soit 2.582,02 € + 8.502,40€ +4.860,71€)
— Honoraires de N technique : 1,3473684211 % de ce montant de 15.945,13 € HT; soit 214,8396463233 € HT, arrondi à 214,83€ ;
— Honoraires de maîtrise d''uvre fixés au tarif habituel de 10% du montant HT des travaux de 15.945,13 € HT soit 1.594,51 € HT ;
Considérant que l’architecte Z garanti par son assureur et le bureau de N C qui étaient contractuellement engagés à respecter la norme H seront condamnés in solidum à payer à la société RUF la somme de 17.754,47 € HT (soit 15.945,13 € HT+ 214,83€ HT +1.594,51 € HT) au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres acoustiques relevant de leur responsabilité contractuelle ;
Sur les autres demandes Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a actualisé les montants accordés en fonction de l’évolution de l’indice BT 01à compter du mois de septembre 2011 jusqu’au jugement et les a majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement en capitalisant les intérêts échus depuis au moins une année dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la société RUF demande l’infirmation du jugement qui ne lui a pas accordé le montant de la TVA ; que cependant, pour justifier de ce chef de demande, elle se borne à produire une attestation dactylographiée de sa directrice générale datée du 15 octobre 2015, au surplus non régulière en la forme ; qu’un tel document émanant d’elle-même ne saurait constituer une preuve de ce que la société RUF a droit au paiement de la TVA ; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué des montants hors taxes ;
Considérant qu’il paraît conforme à l’équité d’allouer à la société RUF contrainte d’exposer des frais supplémentaires dans le cadre de cet appel la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;
Considérant que la SA RUF demande à la Cour de condamner solidairement M. Z et son assureur la MAF à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice financier résultant du préfinancement des frais d’expertise et réclame à leur encontre une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires calculés, sur la base du taux de l’intérêt légal, à compter des dates successives de ses versements;
Que cependant, M. Z et la MAF ne sont pas seuls à supporter la charge des frais d’expertise ; que par ailleurs et surtout, ces derniers sont inclus dans les dépens qu’aucun texte ne prévoit de majorer d’intérêts au taux légal ; que par conséquent, ce chef de demande sera rejeté comme mal fondé ;
Que cependant, M. Z et la MAF ne sont pas seuls à supporter la charge des frais d’expertise qui sont par ailleurs inclus dans les dépens qu’aucun texte ne prévoit de majorer d’intérêts au taux légal ; que par conséquent, ce chef de demande sera rejeté comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société R S DE FRANCE recevable comme justifiant de sa qualité de propriétaire actuel de l’ensemble immobilier et d’un intérêt à agir en indemnisation des désordres affectant son bien ;
— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société AA DE CHAPES,
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action de la société R S DE FRANCE à l’égard de la société DECORATION DE SOUSA FRERES au seul titre des nuisances sonores liées aux revêtements en carrelage des salles d’eau et WC des maisons de ville n°3, n°5 et n°11 , des deux cuisines d’appartements (appartements n°123 du bâtiment 1 et 322 du bâtiment 3) et du séjour de l’appartement n°221 (bâtiment 2) qui n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale;
— actualisé les montants accordés en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du mois de septembre 2011 jusqu’au jugement, les a majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement et a dit qu’ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ,
Juge que les nuisances acoustiques constatées dans les circulations communes des trois bâtiments entrent dans le champ d’application de la garantie décennale ;
Condamne in solidum M. Z garanti par la MAF, la société C N, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A, la SMABTP en sa qualité d’assureur décennale de la société KILIC et la compagnie Y prise en sa qualité d’assureur de la société AA AB à payer à la société R S DE FRANCE la somme totale de 92.072,25€ HT au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances acoustiques relevant de la garantie décennale ;
Juge que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette de réparation au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances acoustiques relevant de la garantie décennale est fixée comme suit :
— M. Z, garanti par la MAF : 30 %
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES, garantie par la SA Q FRANCE A :35 %,
— La société AA AB, garantie par Y : 20 %,
— La société C N : 10 %.
— La société KILIC garantie par la SMABTP : 5 %,
Juge que les nuisances sonores liées aux revêtements en carrelage des salles d’eau et WC des maisons de ville n°3, n°5 et n°11, des deux cuisines d’appartements (appartements n°123 du bâtiment 1 et 322 du bâtiment 3) et du séjour de l’appartement n°221 (bâtiment 2) relèvent de la responsabilité contractuelle;
Condamne in solidum M. Z garanti par son assureur et le bureau de N C à payer à la société R S DE FRANCE la somme totale de 17.754,47 € HT au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres acoustiques relevant de leur responsabilité contractuelle ;
Juge que dans leurs rapports internes, la contribution à la dette de réparation au titre du coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances acoustiques relevant de la responsabilité contractuelle est fixée comme suit :
— M. Z, garanti par la MAF : 40 %
— La société DECORATION DE SOUSA FRERES :50 %,
— La société C N : 10 %.
Condamne la société DECORATION DE SOUSA FRERES à relever M. Z garanti par son assureur la MAF indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ces nuisances acoustiques relevant de la responsabilité contractuelle dans ces proportions ; Déclare la SA Q FRANCE A, la SMABTP et Y bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garanties que sont les plafonds et franchises au titre des seuls désordres relevant de la responsabilité contractuelle de leurs assurés, à l’exclusion par conséquent de ceux relevant de la garantie décennale ;
Condamne in solidum M. Z garanti par son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC garantie par son assureur la SMABTP, la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la société DECORATION DE SOUSA FRERES garantie par son assureur la société Q FRANCE A à payer à la société R S DE FRANCE la somme totale de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. Z garanti par son assureur la MAF, la société C N, la société KILIC garantie par son assureur la SMABTP, la compagnie Y V A en sa qualité d’assureur de la société AA DE CHAPES et la société DECORATION DE SOUSA FRERES garantie par son assureur la société Q FRANCE A aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Dans leurs rapports internes, dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera répartie entre les co-obligés dans les proportions laissées finalement à leur charge après exercice des recours entre eux ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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