Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 26 nov. 2019, n° 18/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01720 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RONSARD c/ SARL DVV DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01720 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELXN
Ordonnances des 17 Juillet 2018 & 20 Novembre 2018
Président du TC d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018008046
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS RONSARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182823, et Me François-Xavier MICHEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
SARL DVV DESOSSAGE VIANDES VOLAILLES
[…], […]
[…]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180042
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique Z A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 04 novembre 2016, la société Ronsard, dont l’activité est l’abattage de volailles, a confié à la société Désossage Viandes Volailles (DVV), spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation et découpe de la viande et volailles, une prestation de parage de cuisses et hauts de cuisse de dindes mâles et femelles et tout produit en dérivant, en s’engageant sur un volume minimum de 30.000 kg par semaine pour tous produits de parage confondus.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an, à compter du 10 octobre 2016, renouvelable chaque année par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de trois mois avant la date d’échéance.
Le 10 février 2017, la SAS Ronsard et la SARL DVV ont signé une convention de prestations de services, aux termes de laquelle la société Ronsard a confié à la SARL DVV une prestation de désossage de cuisses de dinde et tout produit en dérivant, en s’engageant sur un volume minimum de 25.000 kg par semaine.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2017, jusqu’au 31 décembre 2017, renouvelable chaque année par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de trois mois avant la date d’échéance.
Pour réaliser ces prestations, la SARL DVV est intervenue avec son propre personnel sur le site de la SAS Ronsard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2017, la SAS Ronsard a entendu dénoncer le contrat de prestation de désossage et se plaignant d’une 'dérive de la qualité des prestations', a demandé à la société DVV de ' prendre toutes les mesures nécessaires afin de redresser cette situation anormale'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2018, la SARL DVV a répondu à la SAS Ronsard qu’elle avait pris note de sa demande de mettre fin à leur collaboration fin mars, mais que dés lors qu’elle n’avait pas respecté le délai de préavis contractuellement prévu, dans le cas où elle ne pourrait occuper son personnel sur d’autres sites pour d’autres marchés, la société DVV resterait tenue de respecter ses engagements jusqu’ au 31décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018, la SARL DVV, constatant que la SAS Ronsard n’avait pas tenu compte de ses précédentes observations et avait diminué le volume de
travail de ses salariés à partir de mars 2018, a indiqué à la société Ronsard qu’elle entendait facturer, outre les prestations effectivement réalisées, le complément correspondant au volume qui aurait dû être traité selon les volumes minimum prévus par les contrats signés le 4 novembre 2016 et le 10 février 2017, soit respectivement 30 tonnes par semaine et 25 000 kg par semaine, précisant qu’en cas de refus de paiement, elle serait amenée à saisir la juridiction compétente en référé.
Le 20 avril 2018, la SARL DVV a fait délivrer à la société Ronsard une sommation interpellative de répondre à une liste de 12 questions concernant les engagements entre les parties et l’exécution de ceux-ci.
Par acte d’huissier du 26 juin 2018, la SARL DVV a fait assigner la SAS Ronsard, en référé, devant le président du tribunal de commerce d’Angers, afin de la voir condamner, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, à lui verser une provision d’un montant de 34.521,08 euros TTC, outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2018, une provision de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La société Ronsard n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé 17 juillet 2018 signifiée le 2 août 2018, le président du tribunal de commerce d’Angers a :
— condamné la SAS Ronsard à payer à titre provisionnel la somme de 34.521,08 euros à la SARL DVV outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2018,
— condamné la SAS Ronsard à payer la somme provisionnelle de 320 euros à la SARL DVV au titre des frais de recouvrement conformément à l’article 9 du contrat,
— condamné la SAS Ronsard à payer 1.500 euros à la SARL DVV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Ronsard aux dépens de l’instance.
Pour accueillir la demande de provision de la SARL DVV, le premier juge a estimé que la SAS Ronsard n’avait pas respecté les conditions contractuelles et qu’il n’existait pas de contestation sérieuse concernant l’obligation pour ladite société de payer la somme principale de 34.521,08 euros outre intérêts conventionnels au titre de factures impayées ainsi que la somme de 320 euros au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement.
Par déclaration reçue au greffe le 09 août 2018, la SAS Ronsard a interjeté appel de cette décision, intimant la SARL DVV, en ce que le juge des référés l’a condamnée :
— à payer à titre provisionnel la somme de 34.521,08 euros à la SARL DVV outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2018,
— à payer la somme provisionnelle de 320 euros à la SARL DVV au titre des frais de recouvrement conformément à l’article 9 du contrat,
— à payer 1.500 euros à la SARL DVV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’appel a été enregistré au répertoire général sous le n°18/1720.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2018 la SARL DVV a fait délivrer à la société Ronsard une sommation de payer la somme totale en principal de 187 557,41 euros au titre de factures impayées du 21 avril 2018 au 31 août 2018.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2018, la SARL DVV a fait assigner la SAS Ronsard, en référé, devant le président du tribunal de commerce d’Angers, afin de la voir condamner sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, à lui verser une provision d’un montant de 230.520,30 euros TTC, outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 septembre 2018, une provision de 1.120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2018, le président du tribunal de commerce d’Angers a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
en conséquence,
— dit n’y avoir lieu à référé et débouté la SARL DVV de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL DVV à payer les entiers dépens.
Pour rejeter les demandes provisionnelles de la SARL DVV, le premier juge a retenu qu’elles se heurtaient à l’existence de plusieurs contestations sérieuses relevant de l’appréciation du juge du fond, tenant aux contenus des deux conventions signées entre les parties (prestations nominatives à fournir, volumes en kilos confiés), aux obligations et garanties d’exécutions desdits contrats (conditions de dénonciation des conventions) et au détail des factures dont le paiement provisionnel était réclamé.
Par déclaration reçue au greffe le 06 décembre 2018, la SARL DVV a interjeté appel de cette dernière décision, intimant la SAS Ronsard, en ce que le juge des référés a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— rejeté sa demande de provision dirigée à l’encontre de la SAS Ronsard,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
L’appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 18/2470.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 15 février 2019, la SARL DVV a sollicité la jonction des deux instances, ce que la SAS Ronsard a également demandé aux termes de ses conclusions d’incident du 19 mars 2019.
Le 09 avril 2019, les deux instances d’appel ont été jointes sous le n° RG 18/1720.
La SARL DVV et la SAS Ronsard ont conclu.
Une ordonnance du 24 juin 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des
dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 12 juin 2019 pour la SARL DVV,
— le 21 juin 2019 pour la SAS Ronsard,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL DVV demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2018 et infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 novembre 2018,
en conséquence,
— condamner la SAS Ronsard à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 34.521,08 euros TTC outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2018 au titre des factures du 18 février 2017 au 14 avril 2018 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS Ronsard à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamner la SAS Ronsard à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 187.483,25 euros TTC outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 septembre 2018 au titre des factures du 21 avril 2018 au 31 août 2018 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS Ronsard à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamner la SAS Ronsard à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du 17 juillet 2018 et l’infirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2018, la SARL DVV soutient que l’obligation de la SAS Ronsard de lui régler les sommes réclamées en exécution des contrats conclus le du 04 novembre 2016 et du 10 février 2017, n’est pas contestable.
Elle prétend ainsi que les sommes réclamées correspondent très exactement à la facturation des prestations contractuellement prévues, à savoir celles effectivement réalisées et celles non réalisées, mais que la société Ronsard s’était engagée à faire réaliser aux termes des contrats du 04 novembre 2016 et du 10 février 2017 qui comportaient des quantités minimum de tâches à confier à la société DVV, lesquelles n’ont pas été respectées.
Elle soutient qu’il ressort des pièces produites que le contrat du 10 février 2017 ne s’est nullement substitué à celui du 4 novembre 2016.
Elle relève que les deux contrats ont été résiliés distinctement par la société Ronsard, par lettres du 27 juillet 2018.
Elle fait valoir que durant toute l’année 2017, la société Ronsard a respecté ses engagements de fournir les quantités contractuellement prévues par chaque contrat et a réglé l’ensemble des factures mentionnant aussi bien les prestations de parage que celles de désossage.
Elle affirme qu’alors qu’aucune clause ne l’y autorisait, la SAS Ronsard a unilatéralement réduit à compter de la semaine 13 de l’année 2018 les prestations qui lui étaient confiées, en ne lui fournissant plus la quantité de produits sur laquelle elle s’était initialement engagée, sans justifier d’une impossibilité de fournir les tonnages hebdomadaires prévus.
Elle ajoute que la société Ronsard a confié à compter de cette même date la prestation de parage à un autre prestataire, ainsi qu’elle en a fait l’aveu judiciaire lors de la sommation interpellative du 20 avril 2018.
Elle conclut qu’elle est fondée à réclamer le paiement des prestations contractuellement prévues par les deux contrats, ce quel que soit le volume de prestations réellement exécuté.
Elle précise que la SAS Ronsard a, en dépit de la dénonciation du contrat de désossage, continué à solliciter postérieurement au 31 décembre 2018 l’exécution de prestations de désossage, en indiquant chaque semaine ses besoins en personnel.
La SAS Ronsard demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SARL DVV mal fondée en son appel et l’en débouter,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 juillet 2018,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 novembre 2018,
— déclarer les demandes de la SARL DVV irrecevables comme se heurtant à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés,
— en tout état de cause, l’en débouter,
— condamner la SARL DVV à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 dudit code.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance du 17 juillet 2018 et la confirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2018, la société Ronsard soutient que les demandes de la société DVV se heurtent à l’existence de contestations sérieuses tenant aux conventions liant les parties sur la période considérée (avril 2018/septembre 2018), à l’exécution de celles-ci et au détail des sommes réclamées dans les factures.
En premier lieu, elle affirme que, même si le contrat du 10 février 2017 ne le mentionne pas expressément, la commune intention des parties était que ce nouveau contrat se substitue à celui du 4 novembre 2016 qui se trouvait ainsi résilié.
A ce titre, elle relève que le contrat conclu le 10 février 2017 portait sur les mêmes prestations que le contrat du 16 novembre 2016 et prévoyait les mêmes tarifs et fait observer que si le premier contrat s’était poursuivi, il aurait été inutile de recourir à un second contrat, dés lors que les quantités visées dans la première convention étaient des quantités minimales, permettant au donneur d’ordre de fournir au prestataire des quantités supérieures.
Elle souligne également que la SARL DVV n’a, depuis la prise d’effet du second contrat, jusqu’à
l’envoi de sa lettre du 22 mars 2018, jamais réclamé l’exécution du contrat du 16 novembre 2016.
En deuxième lieu, à supposer que les deux contrats se cumulent, elle soutient que n’étant plus en mesure de fournir les quantités minimales prévues pour le parage et le désossage du fait de la crise du marché de la dinde en 2018, elle était fondée à voir mettre en oeuvre le mécanisme prévu à l’article 5.3 des contrats pour suspendre le volume des pièces à fournir.
Elle en déduit que, dans ces conditions, l’appelante ne pouvait contractuellement lui facturer des prestations non réalisées, ajoutant que si elle n’était pas satisfaite de cette diminution du volume des pièces traitées, elle pouvait, en application des dispositions contractuelles, notifier la rupture de plein droit de la relation contractuelle à l’issue d’un délai d’une semaine.
En troisième lieu, affirmant avoir réglé toutes les factures correspondant à des prestations effectivement réalisées, elle fait valoir d’une part que le bien fondé de la facturation complémentaire suppose que soit préalablement tranchée la difficulté tenant à l’étendue des obligations contractuelles des parties, d’autre part que la société DVV ne justifie pas de la différence entre les quantités réellement traitées et les minima contractuels pour chacune des semaines concernées, pas davantage que de la nature des prestations qui seraient concernées par les minima non respectés, étant précisé que les tarifs variaient en fonction des prestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans la cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les montants provisionnels sollicités par la société DVV, à savoir 34.521,08 euros TTC en principal (ordonnance de référé du 17 juillet 2018) et 187.483,25 euros TTC en principal (ordonnance de référé du 20 novembre 2018), correspondent respectivement à 8 factures émises par la société DVV sur la période du 18 février 2017 au 14 avril 2018, pour des prestations liées aux semaines 12 à 15 et à 24 factures émises sur la période du 21 avril 2018 au 31 août 2018, pour des prestations liées aux semaines 16 à 35 outre un complément sur semaines 13 à 15, prétendument dues en exécution des contrats signés entre les parties les 4 novembre 2016 et 10 février 2017.
Le refus de règlement des factures litigieuses repose essentiellement sur la contestation par la société Ronsard de l’application cumulative des contrats signés entre les parties les 4 novembre 2016 et 10 février 2017 faite par la société DVV, qui justifierait selon cette dernière l’obligation pour la société Ronsard de régler à son cocontractant, a minima, le coût des prestations qu’elle se serait engagée à lui confier en exécution de ces deux contrats et qui porterait sur une quantité totale de 55 tonnes de produit par semaine.
L’examen des factures litigieuses révèle que la totalité de celles émises entre le 21 avril 2018 et le 31 août 2018 et une parties de celles émises entre le 18 février 2017 et le 14 avril 2018, ne correspond pas à des prestations réellement exécutées par la société DVV, mais à des compléments de facturation à raison du prétendu engagement non respecté par la société Ronsard de fournir chaque semaine une quantité minimale de produits sur lesquels les prestations devaient être réalisées.
Il convient de relever que les parties ont signé deux conventions de prestation de services à plusieurs mois d’intervalle et que la seconde convention, soit celle du 10 février 2017, ne mentionne nulle part qu’elle remplace celle signée le 4 novembre 2016.
Au regard de l’objet mentionné à l’article 1 de chacune des conventions, la nature des prestations concernées apparaît distincte, à savoir une mission de parage de cuisses et haut de cuisses de dindes et tout produit en dérivant pour le premier contrat et une mission de désossage de cuisses de dinde et
tout produit en dérivant pour le second.
L’article 2 de chaque contrat relatif au volume de tâches à fournir par la société donneur d’ordre précise que les volumes indiqués concernent les tâches de parage, tous produits confondus pour le premier contrat et les tâches de désossage de cuisses de dindes pour le second.
A la lecture de ces seules dispositions, le cumul des contrats portant sur des prestations distinctes ne paraît pas exclu.
Néanmoins, outre que la notion de ' tout produit en dérivant’ figurant à l’article 1 de la convention signée le 10 février 2017, n’est pas définie, l’article 8 dudit contrat relatif aux prix et facturation des prestations confiées par le donneur d’ordre, introduit une ambiguïté quant à la nature des prestations sur lesquelles portent le contrat, puisque prévoyant les prix détaillés de chaque prestation réalisée par la société DVV, il mentionne notamment en sus des prestations de désossage de cuisses de dinde mâle ou femelle avec ou sans peau, le parage des hauts de cuisse de dinde mâle et le parage de cuisses entières mâles et femelles, étant précisé que les prix indiqués pour le parage sont la reprise de ceux figurant à l’article 8 du contrat signé le 4 novembre 2016.
Et, le 8 janvier 2018, en réponse à la lettre de la société Ronsard du 4 octobre 2017 lui notifiant la 'dénonciation du contrat de prestation de désossage', la société DVV invoque les conséquences de cette dénonciation qu’elle considère abusive comme ne respectant le délai contractuel de préavis, en faisant état de la difficulté en cas de rupture de leur collaboration à fin mars 2018, pour retrouver avant cette date des nouveaux marchés afin d’ occuper son personnel intervenant sur le site de la société Ronsard, sans mentionner la poursuite de leurs relations pour les prestations de parage.
L’absence de référence à un ou à des contrats sur les factures versées aux débats émises à compter de la signature de la seconde convention, qui ont été acquittées par la société Ronsard comme correspondant à des prestations réellement réalisées et non contestées (pièces 33 et 34) et qui portent à la fois sur des prestations de parage et de désossage, ne permet pas de lever le doute sur la coexistence des deux contrats litigieux.
La société DVV fait observer que la société Ronsard a pris soin le 27 juillet 2018 de résilier chacun des deux contrats.
Cependant, les pièces qu’elle verse aux débats (28 et 30) sont en tous points identiques, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il s’agit de deux courriers distincts et sont surtout d’une rédaction obscure puisqu’il n’y est visé que la 'dénonciation du contrat de prestation de service pour le désossage de cuisses de dindes’ , mais il y est fait mention de deux dates : 'depuis le 10 février 2017. 2016.'
Par ailleurs, dés lors que les conventions signées entre les parties prévoient des tarifs différents à l’intérieur de chaque type de prestations (parage ou desossage), en fonction de critères tenant notamment à animaux mâles ou femelles, cuisses fournies ou avec ou sans peau, cuisses fournies entières ou non et que les quantités minimales de produit à fournir par la société Ronsard mentionnées dans chacun des contrats le sont tous produits confondus, la société DVV ni n’explique, ni ne justifie comment elle a pu effectuer pour la quantité de prestation non exécutée mais prétendument due par la société Ronsard, une répartition entre les différentes prestations, étant observé que les quantités les plus importantes facturées en complément sont des parage hauts de cuisse dont le prix au kg est le plus élevé.
Il sera également observé qu’à défaut de production de l’ensemble des factures non contestées et acquittées sur la période considérée, il n’est pas permis de vérifier l’évidence de la complémentarité entre ces factures et les factures demeurées impayées qui fondent la demande de provision.
Il convient encore de relever que certaines des factures dont le règlement est réclamé et qui sont contestées, correspondent à des prestations non prévues par les deux seules conventions produites (tranchage de sauté) et à propos desquelles aucun élément n’est produit, ou à des prestations facturées à des prix différents de ceux mentionnés dans les contrats, alors que les deux contrats prévoient que toute modification des prix devra faire l’objet d’un avenant (factures sot l’y laisse du 18 février 2017).
Ainsi, en définitive, l’obligation pour la société Ronsard de s’acquitter des montants réclamés à titre provisionnel, se heurte à l’existence de contestations sérieuses concernant la résiliation tacite du contrat signé le 4 novembre 2016 par la signature du contrat du 10 février 2017 et la justification du détail de la facturation dans les factures demeurées impayées, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par suite, l’ordonnance de référé du 17 juillet 2018 sera infirmée en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Ronsard à payer à titre provisionnel la somme de 34.521,08 euros à la SARL DVV outre intérêts correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 avril 2018,
— condamné la SAS Ronsard à payer la somme provisionnelle de 320 euros à la SARL DVV au titre des frais de recouvrement conformément à l’article 9 du contrat.
L’ordonnance du 20 novembre 2018 sera en revanche confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et débouté la société DVV de ses demandes de condamnations à titre provisionnel.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance de référé du 20 novembre 2018 sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles.
Par infirmation de l’ordonnance de référé du 17 juillet 2018, les dépens de première instance seront laissés à la charge de la société DVV, partie perdante.
Eu égard à ce qui a été jugé en appel, la société DVV sera condamnée aux dépens des deux instances d’appel jointes ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
INFIRME l’ordonnance de référé du 17 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de provision formée par la société Désossage Volailles Viande se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence DEBOUTE la société Désossage Volailles Viande de ses demandes de condamnations à titre provisionnel ;
CONDAMNE la société Désossage Volailles Viande aux dépens de première instance relatifs à
l’ordonnance de référé du 17 juillet 2018, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 42,79 euros ;
DEBOUTE la société Désossage Volailles Viande de sa demande au titre des frais non répétibles de première instance relatifs à l’ordonnance de référés du 17 juillet 2018 ;
CONDAMNE la société Desossage Volailles Viande aux dépens des deux instances d’appel jointes qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Désossage Volailles Viande à payer à la société Ronsard une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au titre des deux instances d’appel jointes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. Z A
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