Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 473792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2021, N° 19PA03785 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:473792.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19PA03785 en date du 22 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur la requête de Mme A B, d’une part, annulé le jugement n° 1800086/5-2 du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2019 rejetant la demande de Mme B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 2017 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de prononcer sa nomination au poste de chef de bureau adjoint du bureau de la prise en charge en milieu fermé, d’autre part, annulé cette décision et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a demandé à cette cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 23 juin 2022, le premier vice-président de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 22PA02968 du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel a, d’une part, enjoint à l’Etat, pour l’exécution de son arrêt du 22 janvier 2021, de verser à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer à un poste de chef de bureau adjoint équivalent à celui pour lequel elle avait postulé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il juge que la suppression du poste de chef de bureau adjoint du bureau de la prise en charge en milieu fermé n’imposait pas au garde des sceaux, pour exécuter l’arrêt du 22 janvier 2021 annulant le refus de la nommer à ce poste, de procéder à sa nomination à un poste équivalent.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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