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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 oct. 2024, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJFT
==============
ordonnance N°
du 21 Octobre 2024
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJFT
==============
S.A.R.L. LEDOUX CARRELAGE
C/
SCCV OISEAU DE FEU
Copie exécutoire délivrée
le 21 Octobre 2024
à
SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2024
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LEDOUX CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERE DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
SCCV OISEAU DE FEU, société civile immobilière de construction-vente immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le n° 851 100 966, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57, postulant etde Me Florent LUCAS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANTES, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le marché de travaux conclu les 23 Octobre 2020 et 18 Mars 2021 entre la SCCV OISEAU DE FEU et la société LEDOUX CARRELAGE pour le lot Revêtements de sols, Faïences – Sols souples, s’agissant de la construction d’un immeuble de 50 logements collectifs sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
Vu le procès- verbal de réception sans réserves en date du 6 Novembre 2023 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 29 Mai 2024 par lequel l’EURL LEDOUX CARRELAGE a fait assigner la SCCV OISEAU DE FEU devant la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 26 141,77 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble des sommes dues en vertu du marché passé entre les parties, outre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la constitution d’avocat par la SCCV OISEAU DE FEU mais le défaut de conclusions notifiées ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 30 Septembre 2024 au cours de laquelle la requérante a indiqué que le règlement de la somme de 15 401,77 euros avait été effectué par la SCCV OISEAU DE FEU, seule la somme de 10 740 euros restant due au titre de la retenue de garantie ;
Vu le maintien des autres demandes par la requérante ;
Vu le renvoi au contenu des écritures de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 21 Octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les pièces et les débats commandent de considérer comme non sérieusement contestable la demande en paiement de la somme de 15 401,77 euros par la société LEDOUX CARRELAGE au titre du principal. Cependant, il n’est pas contesté que cette somme a été payée par la défenderesse.
La requérante ne maintient au demeurant pas sa demande en paiement de ce chef.
Le surplus de la demande en principal de la requérante est affecté d’une contestation sérieuse car se rapporte à la retenue de garantie, le délai d’un an n’étant pas expiré, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef et cette demande sera rejetée.
Force est néanmoins de constater que la délivrance d’une assignation a été nécessaire pour que la défenderesse s’acquitte d’une partie des sommes dues. Ce faisant, il n’est pas inéquitable de condamner la SCCV OISEAU DE FEU aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société LEDOUX CARRELAGE, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la somme de 15 401,77 euros a été payée par la SCCV OISEAU DE FEU à la société LEDOUX CARRELAGE
CONSTATONS que la société LEDOUX CARRELAGE ne maintient pas sa demande à ce titre
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse au titre du surplus de la demande principale présentée par la société LEDOUX CARRELAGE
En conséquence DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef
CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU à payer à la société LEDOUX CARRELAGE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la SCCV OISEAU DE FEU aux dépens de la présente instance
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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