Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2020, n° 19/04692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04692 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOZP Décisions :
— Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
Au fond du 18 février 2016
RG : 13/10050
ch n°1
— Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE
du 11 janvier 2018
RG : 16/05310
— Cour de Cassation Civ.2
Pourvoi n°18-13.371
Arrêt n°588 FS-P+B+R+I
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. D-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en son établissement sis […], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 18 Février 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. X est propriétaire d’une maison située dans la commune du THORONET, pour laquelle il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société AXA France IARD.
Il a déclaré un sinistre à la suite de pluies exceptionnelles survenues le 15 juin 2010, ayant provoqué des crues entraînant l’inondation de cette maison. Cet événement a fait l’objet d’un arrêté de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Après avoir missionné un expert, l’assureur a proposé à M. X, ce que celui-ci a accepté, un règlement immédiat de 66 933 € et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 €. M. X a ainsi perçu la somme de 66 933 €, les paiements s’étant échelonnés entre juillet 2010 et juin 2011.
Un nouvel épisode d’inondation et coulées de boue étant survenu le 5 novembre 2011, ayant également donné lieu à un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, M. X a fait une nouvelle déclaration de sinistre.
L’assureur a à nouveau désigné un expert qui a évalué à 50 000 € le montant prévisionnel de l’indemnité, en ajoutant que l’estimation et l’ouverture du dossier étaient conditionnées par la justification de la remise en état des lieux à la suite du précédent sinistre.
Par virement du 22 novembre 2011, l’assureur a adressé à M. X un acompte de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du second sinistre.
Par courrier du 27 février 2012, la société AXA a demandé à M. X de justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés en juin 2010. Celui-ci a adressé à l’assureur des devis d’une société ARTIRENOV portant la mention 'payé'.
La société AXA, n’ayant pas considéré ces documents comme probants, lui a notifié par lettre recommandée du 2 octobre 2012 une déchéance de garantie.
M. X a lui-même missionné un expert qui, au terme d’un rapport du 5 mai 2012, a évalué à 294 285 € le montant des dommages subis.
Après avoir reçu des documents de la part de M. X et confié une mission à un enquêteur privé, l’assureur a notifié à son assuré un refus de garantie par lettre du 2 octobre 2012 en invoquant une déchéance de garantie au motif que les pièces remises pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés n’avaient aucun caractère probant.
Par acte du 29 octobre 2013, M. X a fait assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamné à l’indemniser du sinistre du 5 novembre 2011 et à lui payer notamment la somme de 294 285 €.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal a :
— déclaré la demande recevable (en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription),
— condamné M. X à verser à l’assureur la somme 16 933 €,
— débouté les parties de leurs autres demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 janvier 2018 la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
— confirmé partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par l’assureur,
— considéré que M. X, ayant effectué une fausse déclaration, devait rembourser la somme de 66 933 € indûment conservée, débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 2 000 € et débouté les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— constaté la déchéance de garantie,
— débouté M. X de ses demandes d’expertise et d’indemnisation,
— condamné M. X à payer à l’assureur la somme de 76 933 € (soit la somme de 10 000 € qu’il avait perçue au titre du second sinistre due en raison de la déchéance de garantie, et celle de 66 933 € restituée au titre de l’indu afférent au premier sinistre),
— débouté les parties de leurs autres demandes, notamment formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 avril 2019, la cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, l’arrêt rendu le 11 janvier 2018 aux motifs que :
— pour condamner M. X à payer à l’assureur la somme de 76 933 € incluant celle de 66 933 € qu’il avait reçue au titre de l’indemnisation du premier sinistre, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l’article L. 121-17 du code des assurances, l’indemnité d’assurance perçue à la remise en état effective de l’immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 € est donc indu et que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. X devait restituer cette somme en application de l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— qu’en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que l’assureur reprochait à M. X de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l’indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-17 du code des assurances, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 4 juillet 2019, M. D-E X a saisi la cour d’appel de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 18 octobre 2019, il demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire qu’il est en droit de conserver une indemnité totale de 66 933 €,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme complémentaire de 29 974,50 €,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 294 285 € au titre du second sinistre, subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixation de l’indemnité,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir :
— qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation qu’à défaut d’arrêté du maire prescrivant les mesures de remise en état de l’immeuble ou du terrain d’assiette, l’assuré n’a pas l’obligation d’affecter, au sens de l’article L.121-17 du code des assurances, l’indemnité à la remise en état effective de l’immeuble ou de son terrain d’assiette,
— que, si la compagnie d’assurances ne peut exiger l’affectation de l’indemnité, elle ne peut a fortiori exiger des justificatifs de ladite affectation de sorte qu’il est fondé à réclamer le paiement de
l’indemnité différée de 29 974,50 €, que cette demande ne se heurte à aucune prescription, AXA ayant reconnu son droit et s’étant engagée à le payer par l’émission de la lettre d’acceptation de mai 2011, que la prescription applicable est celle de droit commun dont le délai a été interrompu par les actes et décisions statuant sur le principe de la garantie de sorte qu’elle ne recommencera à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
— que la demande de versement de l’indemnité différée ne constitue pas une demande nouvelle, cette demande étant la conséquence de ce qui a été tranché sur le principe de la garantie, qu’elle constitue en tout état de cause, une demande complémentaire des demandes initiales,
— qu’il justifie de l’exécution des travaux de remise en état consécutifs au premier sinistre ainsi que cela ressort des situations de travaux de la société ARTIRENOV, dont le gérant a attesté en présence de l’enquêteur de la compagnie AXA qu’elles ont été payées par paiement fractionné en liquide par l’appelant, et de factures d’achat de matériel et de mobilier,
— que les conclusions du rapport de M. Y du 10 août 2012 sont contestables et non probantes, ce dernier n’ayant aucune compétence technique et n’a effectué aucun constat sur place,
— que l’ensemble des personnes questionnées par M. Y dans le cadre de son enquête ont confirmé avoir réalisé des travaux à son domicile à la suite du premier sinistre de 2010,
— que ses relevés bancaires rendent compte de nombreux retraits ayant servi au paiement de la société ARTIRENOV et démontrent les achats de matériel ainsi que le remboursement de prêts ayant permis la réalisation des travaux litigieux,
— qu’en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation du second sinistre, que la somme de 50 000 € ne correspond pas à la réalité des dommages et à l’ampleur des travaux à entreprendre compte tenu de l’état dévasté de son habitation et de son terrain, l’évaluation qu’il a confiée à EST EXPERTISE retenant un dommage de 294 285 €,
— qu’il vit depuis 2011 dans un Algeco, sans électricité alors qu’il est lourdement handicapé, qu’il branche son respirateur artificiel sur la batterie de son véhicule et qu’il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, que sa situation personnelle démontre qu’il ne pouvait qu’investir les montants de la première indemnisation dans sa maison, puisqu’il s’agit du seul bien qu’il possède et qu’il ne peut pas voyager.
Au terme de conclusions notifiées le 9 décembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité complémentaire de M. X au titre du second sinistre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à restituer les sommes indument conservées,
— déclarer acquise la déchéance totale de garantie opposée pour les 2 sinistres,
— débouter M. X de ses demandes en paiement des sommes de 29 974,50 € au titre du premier sinistre du 15 juin 2010 et de 294 285 € au titre du second sinistre du 5 novembre 2011,
— condamner M. X à lui restituer les sommes de 66 933 € avec intérêt au taux légal à compter de son paiement, au titre de l’indemnité versée au titre du premier sinistre, 10 000 € au titre de provision versée au titre du second sinistre,
— subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation consécutive à la catastrophe naturelle du 5 novembre 2011 à la somme de 50 000 €, et opérer une compensation avec l’indemnité de 66 933 € et la provision de 10 000 € et condamner M. X à restituer le surplus,
— déclarer la franchise de 380 € opposable pour chaque sinistre,
en tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me LAFFLY.
Elle fait valoir :
- que la prescription biennale est acquise s’agissant de l’indemnité différée afférente au premier sinistre, que seule la prescription spéciale du droit des assurances s’applique en l’absence de novation de l’obligation de l’assureur,
— qu’en tout état de cause, cette demande est également irrecevable comme nouvelle,
— que M. X ne justifie pas avoir affecté le versement de l’indemnité de 66 933 € à la réparation des dommages consécutifs à l’évènement de catastrophe naturelle du 15 juin 2010,
— que M. X a délibérément régularisé de fausses déclarations en adressant de simples devis avec mention d’un tampon «PAYE» sans pour autant produire de facture de travaux ou encore de procès-verbaux de réception,
— que M. X a délibérément tenté de faire croire à AXA qu’il avait réglé le montant desdits travaux et a par conséquent violé les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, que les man’uvres de M. X et la collusion frauduleuse entretenue par les différents protagonistes seraient constitutives de faits pénalement réprimés,
— que les pièces produites par M. X sont dépourvues de valeur probante,
— que la déchéance concerne tant l’indemnité immédiate et le complément d’indemnisation sollicité du titre du premier sinistre du 15 juin 2010 que l’ensemble de la réclamation formée au titre du second sinistre du 5 novembre 2011, qu’elle est définitivement acquise au terme de l’arrêt de cassation qui n’a remis en cause que le principe d’affectation de l’indemnité en l’absence d’arrêté du maire, et non pas la fausse déclaration,
— que la déchéance de garantie lui permet d’obtenir la restitution des indemnités versées,
— qu’en matière d’assurance de choses, l’assuré est tenu d’affecter l’indemnité perçue à la réparation des dommages, conformément à l’article L.121-17 du code des assurances, qu’à défaut, l’assureur est fondé à obtenir restitution de l’indemnité versée,
— qu’un arrêté du maire constitue une condition purement administrative qui ne saurait remettre en cause le rapport de droit privé liant l’assureur à l’assuré, dès lors que la reconstruction n’est pas prohibée par les dispositions d’urbanisme et demeure compatible avec l’environnement, sans quoi l’assuré serait bénéficiaire d’un enrichissement sans cause, qu’en outre, en pratique, l’arrêté du maire n’intervient jamais,
— que le chiffrage de 294 285 € réalisé par M. Z pour SUD EST EXPERTISE est inopposable
dès lors qu’il n’est étayé par aucun élément corroborant,
— qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en temps utile, l’instauration d’une telle mesure plus de 9 ans après les faits étant illusoire, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve,
— que l’expertise judiciaire ne présente aucune utilité dès lors que la cour tranchera la question de la déchéance totale de garantie pour mauvaise foi et fausses déclarations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance
Le contrat d’assurance prévoit que, si de mauvaise foi l’assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.
S’agissant du premier sinistre, le premier juge a justement retenu qu’aucune fausse déclaration susceptible de constituer une cause de déchéance n’était établie, étant relevé que l’allégation selon laquelle les travaux de remise en état avaient été effectués ne concerne ni la nature, ni la cause ni les circonstances ni les conséquences du sinistre, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de restitution de l’indemnité de 66 933 € sur le fondement de la déchéance de garantie.
L’assureur invoque à titre subsidiaire l’absence d’affectation de l’indemnité à la reconstruction de l’immeuble.
L’article L.121-17 du code des assurances dispose que les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. Il précise qu’un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré.
Ce texte n’édictant aucune sanction spécifique, le non respect de l’obligation d’affectation de l’indemnité ne saurait ouvrir à l’assureur une action en répétition de l’indu. S’il est susceptible de constituer une faute ouvrant droit à réparation pour l’assureur ce ne peut être qu’à la condition que celui-ci ait subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
En tout état de cause, à défaut d’arrêté du maire prescrivant les mesures de remise en état de l’immeuble ou du terrain d’assiette, il n’y a pas de travaux obligatoires et donc pas d’obligation d’affecter les indemnités à des travaux non prescrits.
Il en résulte que le fait de n’avoir pas affecté l’indemnité reçue au travaux de reconstruction de son immeuble ne saurait être imputé à faute à M. X et que la société AXA doit être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 66 933 €.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’accord de l’assureur au paiement de l’indemnité différé s’inscrit dans le cours de l’exécution du contrat d’assurance et n’a pas pour effet de nover l’obligation initiale de l’assureur de mettre en oeuvre sa garantie en une obligation de payer une somme d’argent valable abstraction faite de sa cause de sorte que la prescription édictée par le code des assurances s’applique au paiement de l’indemnité différée.
En l’espèce, la demande en paiement de cette indemnité a été formée pour la première fois devant la présente cour soit plus de deux ans après l’expiration du délai de deux ans contractuellement convenu pour l’achèvement de la reconstruction de l’immeuble. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
S’agissant du second sinistre, M. X a produit tous les justificatifs en sa possession des travaux exécutés et des matériels rachetés. Aucun élément n’établit que les éléments fournis soient faux, l’enquêteur dépêché par l’assureur, qui n’est pas technicien du bâtiment, ne s’étant pas préoccupé de vérifier physiquement si des travaux avaient été faits, quelle était leur nature et leur étendue alors que M. A, l’auteur des devis invoqués par l’assuré, était présent lors de la réunion sur les lieux.
C’est donc à tort que la société AXA oppose une déchéance de garantie au titre du second sinistre.
Sur la demande de M. X
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si un rapport privé établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder sur un tel rapport s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments objectifs.
En l’espèce, c’est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que le chiffrage réalisé par EST EXPERTISE invoqué par M. X au soutien de sa demande d’une indemnité de 294 285 € n’était pas probant.
L’instauration d’une expertise judiciaire, plus de 9 ans après le sinistre et en l’absence de tout constat fixant de façon objective et certaine l’état des lieux à la date du sinistre, est insusceptible d’établir la réalité des dommages de sorte que ce chef de demande doit également être rejeté.
Il convient en conséquence de limiter l’indemnité due à M. X du chef du second sinistre au montant reconnu par la compagnie soit 50 000 € dont à déduire l’acompte de 10 000 € versé le 22 novembre 2011.
Sur les demandes accessoires
La société AXA qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société AXA de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à expertise ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. D-E X la somme de 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013 ;
Déboute M. X du surplus de sa demande ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. D-E X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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