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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des loyers commerciaux, 8 janv. 2018, n° 16/10184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/10184 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
[…]
Enrôlement n° : 16/10184
DECISION N°
JUGEMENT RENDU LE 08 Janvier 2018
Nous, Madame X, Juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce,
Assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
dans la procédure suivie devant le tribunal de Grande Instance de Marseille, par :
LA S.A.R.L.U. OPTIME,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 490 886 165 et dont le siège social est […] – Local H 56 – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Mathias PETRICOUL de la SELARL PETRICOUL MATHIAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, 54 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, qui a plaidé
et par Maître Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
C O N T R E
[…]),
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 513 980 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2017, tenue en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2018, prononcée ce jour.
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2006, la société MARSEILLE GRAND LITTORAL, devenue la société CORIO GRAND LITTORAL puis la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, a donné à bail commercial à Mr Z A, aux droits duquel se trouve désormais la SARLU OPTIME, la cellule H 056 d’une superficie de 69 m² au sein du Centre Commercial Grand Littoral pour l’exercice de son activité de salon de coiffure. Ce bail, consenti pour une durée de dix années, a pris effet le 1er juillet 2006 moyennant le loyer annuel principal de 41 400 € hors taxes et hors charges, plus un loyer variable additionnel de 7 % du CA hors charges. Le loyer actuel est de 51 790,36 € HT.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2016, la SARLU OPTIME a fait délivrer à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, une demande de renouvellement au prix annuel de 12 000 € par an hors taxe et hors charges à compter du 1er juillet 2016.
Aucune réponse n’a été apportée par le bailleur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016, la SARLU OPTIME a adressé à la société CORIO GRAND LITTORAL un mémoire préalable et les pièces y afférents.
Suite à une assignation délivrée le 28 juillet 2016, la juridiction des loyers commerciaux a rendu un jugement le 12 décembre 2016, au terme duquel elle a désigné Mr Y en qualité d’expert judiciaire afin de fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués.
La SARLU OPTIME a consigné la somme de 3 500 € dés le 12 janvier 2017.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2017, le bailleur a fait délivrer à son preneur la notification de l’exercice de son droit d’option avec refus de renouvellement du bail et versement d’une indemnité d’éviction.
Par mémoire en date du 11 juillet 2017, la SARLU OPTIME sollicite, au visa de l’article L 145-57 du code de commerce, le paiement des sommes suivantes :
— au titre des frais de demande de révision triennale, d’assignation et de signification : 364,61€
— au titre du coût de l’expertise : le montant fixé par la juridiction des loyers commerciaux
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
Par mémoire signifié le 10 novembre 2017, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL ne conteste pas être redevable des frais de demande de renouvellement, d’assignation et de signification à hauteur de 364,61 €. Elle ne conteste pas sur le principe, être redevable du coût de l’expertise qu’elle demande à la juridiction de fixer à un montant inférieur à la consignation de 3 500 €. Elle sollicite la réduction à de plus justes proportions de la demande formée par la SARLU OPTIME sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite enfin la condamnation de la SARLU OPTIME aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice VAILLANT, avocat sur ses offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 145-57 du code de commerce prévoit que lorsque le bailleur renonce au renouvellement, il supporte tous les frais de l’instance relative à la fixation du prix du bail renouvelé.
En l’espèce la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL qui a fait régulièrement valoir son droit d’option, ne conteste pas devoir régler la somme de 364,61 € correspondant aux frais engagés par le preneur.
S’agissant du coût de l’expertise, il sera fixé à la somme de 781,28 € conformément à la note d’honoraire adressée par Monsieur Y au juge chargé du contrôle des expertises le 24 novembre 2017.
La société KLEPIERRE GRAND LITTORAL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la somme de 781,28 € correspondant au coût de l’expertise.
Il est en outre équitable de condamner la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL à payer à la SARLU OPTIME la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL à payer à la SARLU OPTIME la somme de 364,61 € au titre des frais de demande de renouvellement, d’assignation et de signification ;
CONDAMNE la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL à payer à la SARLU OPTIME la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 781,28 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA […] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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