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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493443 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 février 2024, N° 22LY03587 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493443.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier, sur avis du collège territorial des finances publiques de Lyon en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, a formellement pris position sur sa demande tendant au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par un jugement n° 2100139 du 18 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03587 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M A soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a méconnu le champ d’application de l’article 44 quindecies du code général des impôts, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, par une analyse erronée du contrat conclu et sur le fondement d’éléments impropres à caractériser une situation d’assujettissement entre ses parties, que l’activité qu’il exerce n’est pas éligible au dispositif d’exonération prévu par cet article, au motif que l’entreprise aurait été créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes, alors que son activité de chirurgien viscéral ne se situe pas dans le prolongement des activités auparavant exercées par la Polyclinique Saint-Odilon et que le contrat d’exercice libéral conclu avec cet établissement lui permet de pratiquer en toute indépendance.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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