Annulation 28 mai 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 avr. 2025, n° 496291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2024, N° 21BX01360, 21BX01416 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496291.20250430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Nature environnement 17, l’association SOS rivières et environnement et l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) l’autorisation unique de création et d’exploitation de vingt-et-une réserves de substitution et de réhabilitation d’une réserve existante sur le bassin de la Boutonne.
Par un jugement n° 1900250 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 26 septembre 2018.
Par un arrêt nos 21BX01360, 21BX01416 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur les appels du SYRES 17 et du ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’association Nature environnement 17 et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Nature environnement 17, l’association SOS rivières et environnement et l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du SYRES 17 la somme de 7 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 27 août 1999 de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
— l’arrêté du 11 septembre 2003 de la ministre de l’écologie et du développement durable et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de l’association Nature environnement 17 et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, l’association Nature environnement 17 et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :
— d’irrégularité, au regard de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, faute d’avoir communiqué aux autres parties le mémoire produit le 23 octobre 2023 par le SYRES 17 dans l’instance n° 21BX01416 ;
— d’irrégularité, au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d’avoir visé et analysé ce mémoire ;
— d’erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la réserve R19, particulièrement s’agissant de son impact sur l’outarde canepetière ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que l’étude d’impact n’est pas insuffisante concernant la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) ;
— d’insuffisance de motivation et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact est suffisante pour conclure à l’absence de nécessité d’une dérogation à l’interdiction des atteintes aux espèces protégées et à l’absence d’impact du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact est suffisante s’agissant des tests de rabattement de nappe ;
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et de l’insuffisance de l’évaluation Natura 2000 ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le projet présenterait un risque suffisamment caractérisé de destruction d’individus ou d’habitats s’agissant de l’avifaune pour justifier une dérogation « espèces protégées » sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— d’insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier, en retenant que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la conciliation des exigences fixées par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, au seul motif qu’il aurait fixé des seuils de coupure pour toutes les réserves ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le projet ne méconnaît pas le principe d’une gestion équilibrée et durable de l’eau posé par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit en comparant des prélèvements estivaux futurs d’eau à des prélèvements annuels passés ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux serait incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2022-2027 et le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Boutonne ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions relatives aux conditions de remplissage des réserves au regard de l’arrêté du 27 août 1999 et de l’arrêté du 11 septembre 2003 susvisés ;
— d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les requérantes ne pouvaient utilement soutenir que le projet serait contraire aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement qui concerne les ouvrages à construire dans le lit d’un cours d’eau dès lors que les forages concernés par le projet sont réalisés dans les eaux souterraines.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Nature environnement 17 et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Nature environnement 17, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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