Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 juil. 2020, n° 19/21120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21120 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2019, N° 2019001679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21120 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA75C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019001679
APPELANTE:
Société civile CLOSAF pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 351 333 133
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉE:
Madame Z A B X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
représentée par Me Philippe ZAGURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0790
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme F G, Présidente de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G, Présidente de chambre et par Madame D E, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Constituée en 1936, la SARL ADIM, propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Chamonix, avait pour associés, parmi d’autres, M. Y X, Mme Z X et la SC Closaf .
Le 6 octobre 2014, Mme Z X a cédé ses 300 parts à la SC Closaf dont le gérant est M. Y X, son frère.
Saisie par Mme X d’une action tendant à l’annulation de cette cession, le tribunal de commerce de Paris par un jugement rendu le 16 février 2018 s’est déclaré incompétent.
Par un arrêt du 25 septembre 2018 la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et a déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris ; la SC Closaf a formé un pourvoi contre cet arrêt.
A nouveau saisi par Mme X à l’encontre de la SC Closaf d’une action tendant à faire prononcer l’annulation de la cession des parts de la société ADIM, le tribunal de commerce de Paris par un jugement rendu le 8 novembre 2019 a :
— déclaré nulle la clause compromissoire incluse dans les statuts de la société ADIM,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SC Closaf et retenu sa compétence,
— condamné la SC Closaf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoint la SC Closaf de conclure au fond.
Le 25 novembre 2019, la SC Closaf a relevé appel de cette décision.
Conformément à l’autorisation qui lui a été accordée le 29 novembre 2019, l’appelante a assigné Mme X à jour fixe pour l’audience du 30 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 février 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause compromissoire, de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal arbitral, subsidiairement au profit du tribunal judiciaire de Paris et de condamner Mme X à lui payer la
somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les parties à la cession de parts litigieuse ont convenu de soumettre un litige éventuel à un arbitre par une clause insérée dans les statuts de la société ADIM dont Mme X n’a pas contesté la validité. Elle reproche aux premiers juges de s’être saisis d’office et sans débat contradictoire de la question de la régularité de cette clause et d’avoir pris pour postulat non étayé que cette clause existait depuis l’origine de la société ADIM, d’avoir fait application de l’article 1482 du code de procédure civile dans une rédaction qui n’est plus applicable depuis le 1er mai 2011 et d’avoir retenu que la clause compromissoire ne respectait pas le principe d’imparité alors que la désignation d’un troisième arbitre par le président du tribunal de grande instance le satisfaisait.
Elle soutient subsidiairement qu’une cession de parts sociales est un contrat civil par nature dès lors qu’il n’emporte pas transfert du pouvoir de contrôle. Elle indique que le tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi par ailleurs du litige successoral opposant Mme Z X et M. Y X, le sort des parts de la société ADIM étant prévu dans le testament des parents de ceux-ci.
Elle fait valoir que Mme X a admis devant le tribunal de grande instance que le sort des parts de la société ADIM relevaient de la procédure pendante devant cette juridiction et elle invoque le principe de l’estoppel.
Elle dénonce un défaut de motivation circonstanciée du jugement.
Par des conclusions déposées le 14 janvier 2020, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de débouter la société Closaf de ses demandes et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que la cour d’appel s’est déjà prononcée sur la compétence de la juridiction consulaire par un arrêt auquel elle attribue force de chose jugée, l’intimée impute à la SC Closaf une démarche purement dilatoire.
Elle indique qu’elle a contesté la validité de la clause compromissoire des statuts de la société ADIM dès que la société Closaf s’en est prévalue oralement devant les premiers juges.
Sous le visa de articles 1482, 1451 et 2061 du code civil, elle soutient que cette clause compromissoire est nulle pour prévoir que la sentence arbitrale ne sera pas motivée, pour enfreindre la règle d’ordre public de parité et en ce qu’elle ne concerne pas un contrat conclu à raison d’une activité professionnelle.
Elle fait plaider que le litige n’entre pas dans le champ de cette clause et que le contrat de cession ne la reprend pas. Elle renvoie à l’application de l’article L 721-3 du code de commerce.
Elle relève que la société Closaf n’a pas vocation à intervenir dans les opérations relatives au partage successoral qui font l’objet d’une autre instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 19 février 2020 pour clôture de l’instruction et plaidoirie, la cour a ordonné la comparution personnelle des parties pour évoquer le recours à un mode alternatif de résolution du litige.
Le 12 mars, seule la société Closaf a comparu en la personne de son gérant, le conseil de Mme X faisant connaître que celle-ci s’opposait à tout mode de résolution amiable du litige.
L’affaire a été renvoyée devant la cour conformément au souhait des parties.
L’instruction de l’affaire a été close le 11 juin 2020.
MOTIFS
Saisie de l’appel d’un jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui était alors saisi du même litige que celui que madame X a de nouveau soumis aux premiers juges dans des termes identiques, la cour d’appel, par un arrêt rendu le 25 septembre 2018 a jugé que le tribunal de commerce de Paris était seul compétent pour statuer sur le litige opposant madame X à la SC Closaf relativement à la cession des parts de la société ADIM conclue le 6 octobre 2014.
Dans cette première instance, la cour a infirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Si les parties font valoir qu’un pourvoi a été formé contre cet arrêt, elles ne justifient pas que ce recours est toujours en cours d’examen.
En toute hypothèse, nonobstant un tel pourvoi, l’arrêt rendu le 25 septembre 2018 entre les mêmes parties, sur le même objet et sur la même cause a force de chose jugée qui s’impose aux partie comme elle s’est imposée aux premiers juges.
La SC Closaf fait valoir que dans le cadre de la présente instance elle se prévaut aussi de la clause compromissoire contenue dans les statuts de la société ADIM et dont les premiers juges ne pouvaient prononcer la nullité à défaut d’avoir été saisis de ce chef.
La simple lecture du jugement dont appel convainc que la SC Closaf s’est prévalue de cette
clause compromissoire tandis que, pour autant qu’elle se soit opposée à sa mise en oeuvre, Mme X n’en a pas sollicité l’annulation.
C’est donc en statuant ultra petita que les premiers juges ont prononcé l’annulation de cette clause insérée dans les statuts de la société ADIM et non pas dans l’acte de cession litigieux alors même que la société ADIM n’était pas partie à l’instance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la clause compromissoire concernée.
Il convient de constater que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation de cette clause compromissoire, demande qui ne pourrait être reçue en l’absence de la société ADIM à l’instance.
Insérée dans les statuts de la société ADIM et non reprise dans l’acte litigieux de cession de parts entre deux associés, cette clause prévoit que 'toutes les contestations qui pourront s’élever, pendant la durée de la société, soit au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les gérants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la décision de deux arbitres […]'
Dès lors que son champ d’application est limité aux affaires sociales, une cession de parts entre deux associés échappe manifestement à cette clause qui est donc indifférente au litige opposant la SC Closaf et Mme X.
Partant, le jugement dont appel est confirmé en ce que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent pour connaître du litige qui lui était soumis.
Succombant dans sa prétentions la SC Closaf a la charge des dépens d’appel.
L’équité commande que la somme de 5 000 € soit accordée à l’intimée au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré nul la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société ADIM et dit qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point;
CONFIRME le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SC Closaf aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL BDL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SC Closaf à payer à madame Z X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du même code.
La Greffière La Présidente
D E F G
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