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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 4 déc. 2024, n° 494000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2024, N° 23MA00701 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494000.20241204 |
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Sur les parties
| Parties : | société O. Scepi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société O. Scepi a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104519 du 24 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00701 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société O. Scepi contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société O. Scepi demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société O. Scepi ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société O. Scepi soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le courrier du 22 mars 2018 adressé par son gérant à l’administration fiscale ne comportait que des remarques à caractère général et ne valait donc pas refus en des termes dépourvus d’ambiguïté des rectifications proposées à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que si son gérant avait donné mandat à l’expert-comptable pour le représenter « dans le cadre du contrôle fiscal », ces termes n’habilitaient pas l’expert-comptable à agir pour son compte dans le cadre de la procédure de rectification et, par suite, que l’administration avait pu considérer à bon droit qu’en l’absence de refus des rectifications exprimé dans le délai imparti par une personne habilitée à le faire, elle devait être regardée comme ayant accepté les rectifications proposées ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la dépréciation d’un fonds de commerce ne s’appréciait pas au regard des difficultés financières de l’entreprise et en écartant à tort, par voie de conséquence, les circonstances tirées de la réduction du nombre d’employés, de la baisse de rémunération du gérant, de la renégociation des plans de financement de l’acquisition du fonds de commerce, de plans de règlements des dettes commerciales, d’un découvert bancaire et d’un prêt intrafamilial consenti au bénéfice du gérant ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la provision pour dépréciation du fonds de commerce n’était pas justifiée ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déniant toute valeur probante au rapport établi par un cabinet d’expertise-comptable en mars 2023, au seul motif que celui-ci avait été établi postérieurement à l’exercice en cause ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ce rapport indiquait que la provision avait été passée afin de limiter la somme due au titre de l’impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, la perte comptable correspondante, en vue de lui permettre de rembourser ses annuités d’emprunt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société O. Scepi n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société O. Scepi.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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