Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 491320 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 juillet 2023, N° 2101725 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491320.20241104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’union départementale des associations familiales de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en sa qualité de tutrice de Mme C B veuve A, d’annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 23 mars 2021 lui refusant le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 11 janvier 2021. Par un jugement n° 2101725 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, représentée par la SCP Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat, en sa qualité de tutrice de Mme B veuve A :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département de la Charente, représenté par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur le pourvoi. Il soutient que le pourvoi a, postérieurement à son introduction, perdu son objet, le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ayant été accordé à Mme A à compter du 11 janvier 2021 par une décision du 26 septembre 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2024, l’union départementale des associations familiales de la Dordogne déclare ne pas s’opposer à ce qu’un non-lieu soit constaté mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte des pièces versées à l’instruction que, par une décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Charente a fait droit à la demande d’attribution à Mme B veuve A de l’aide sociale à l’hébergement pour la période allant du 11 janvier 2021 au 30 septembre 2026.
3. Dès lors, les conclusions du pourvoi de l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, dirigées contre le jugement du 27 juillet 2023 rejetant ses conclusions tendant à ce que l’aide sociale à l’hébergement soit accordée à Mme A au titre de la même période, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du départemental de la Charente une somme de 1 500 euros à verser à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, en sa qualité de tutrice de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l’union départementale des associations familiales de la Dordogne tendant à l’annulation du jugement du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : Le département de la Charente versera une somme de 1 500 euros à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, en sa qualité de tutrice de Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union départementale des associations familiales de la Dordogne, en sa qualité de tutrice de Mme C B veuve A, et au département de la Charente.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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