Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 12 mars 2014, n° 12/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04523 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 octobre 2012, N° 10/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 12 MARS 2014
R.G. N° 12/04523
AFFAIRE :
SAS Y SAVOURY X FRANCE
C/
P Q
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de MONTMORENCY
Section : Industrie
N° RG : 10/00060
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS Y SAVOURY X FRANCE
P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, B C, R S
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS Y SAVOURY X FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2033
APPELANTE
****************
Monsieur P Q
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Madame Z A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Monsieur J K
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Monsieur N O
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Madame H I
3, rue T Fort
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Madame L M
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Monsieur B C
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
Monsieur R S
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 218
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Y SAVOURY X FRANCE a embauché, directement ou repris des salariés embauchés par des entreprises aux droits desquelles elle vient aujourd’hui, notamment la société anonyme JAEGER Participations, la société anonyme Produits JAEGER, la société par actions simplifiée T U, la société anonyme CARENE ASSURANCES, par des contrats de travail soumis à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 :
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002, P Q, en qualité d’opérateur de production, employé au coefficient 155, lequel a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2009 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au mois d’octobre 2009,
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er août 1983, Z A, en qualité d’aide comptable, employée hautement qualifiée au coefficient 190, laquelle, après refus de la proposition de reclassement, a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2009 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au mois de novembre 2009,
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er février 1997, J K, en qualité de technicien de maintenance, employé au coefficient 230, lequel, après refus de la proposition de reclassement, a été licencié pour motif économique le 22 décembre 2008 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au 10 avril 2009,
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, avec reprise d’ancienneté au XXX, N O, en qualité d’aide comptable, employé au coefficient 170, lequel, après refus de la proposition de reclassement, a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2009 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au 31 mars 2009,
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005, avec reprise d’ancienneté au 8 novembre 2004, H I, en qualité d’assistante de vente, employée hautement qualifiée au coefficient 190, laquelle, après refus de la proposition de reclassement, a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2009 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au 8 août 2009,
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, L M, en qualité d’aide comptable, employée hautement qualifiée au coefficient 190, laquelle, après refus de la proposition de reclassement, a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2009 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au mois de mai 2009.
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004, R S, en qualité de comptable, employé au coefficient 230, lequel, après refus de la proposition de reclassement, a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2009,
— en contrat écrit à durée indéterminée à compter du XXX, B C, en qualité de manutentionnaire, qualification technicien, employé au coefficient 225, lequel, après refus de la proposition de reclassement, a été licencié pour motif économique le 15 janvier 2009 et a bénéficié d’un congé de reclassement jusqu’au 31 mars 2009.
Au moment des faits, l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, R S et B C, ayant contesté leurs licenciements et formé des demandes indemnitaires subséquentes devant le conseil de prud’hommes de Montmorency, celui-ci a, par jugement de départage entrepris du 2 octobre 2012 :
ORDONNÉ la jonction des instances ;
DIT que les licenciements économiques des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la société Y SAVOURY X FRANCE à payer aux salariés les sommes suivantes à titre d’indemnité de licenciement :
Salariés
Indemnité de licenciement
P Q
14 823 euros
Z A
61 493 euros
J K
33 198 euros
N O
9 450 euros
H I
13 280 euros
L M
50 912 euros
R S
17 150 euros
B C
57 835 euros
CONDAMNÉ la société Y SAVOURY X FRANCE à rembourser aux ASSEDIC 6 mois des indemnités de chômage versées à chacun des salariés conformément à l’article L.1235-4 du Code du Travail ;
RAPPELÉ qu’en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail, étaient de droit exécutoires à titre provisoire, les sommes visées par l’article R.1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la base du salaire mensuel moyen ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNÉ la société Y SAVOURY X FRANCE aux dépens.
CONDAMNÉ la société Y SAVOURY X FRANCE à payer à chacun des salariés la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé la société Y SAVOURY X FRANCE contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 janvier 2014, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour la société Y SAVOURY X FRANCE :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, R S et B C de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— fixer les dommages et intérêts aux sommes suivantes :
Salariés
Indemnité de licenciement
P Q
12 047,80 euros
Z A
16 103,24 euros
J K
22 583 euros
N O
8 932,44 euros
H I
12 044,51 euros
L M
13 206,57 euros
R S
15 160,36 euros
B C
14 811,58 euros
pour P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, R S et B C :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse et leur a alloué à chacun une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— condamner la société Y SAVOURY X FRANCE à leur payer :
Salariés
Indemnité de licenciement
P Q
50 000 euros
Z A
130 000 euros
J K
70 000 euros
N O
10 000 euros
H I
25 000 euros
L M
70 000 euros
R S
45 000 euros
B C
120 000 euros
— condamner la société Y SAVOURY X FRANCE à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, R S et B C, la société Y SAVOURY X FRANCE mentionne, dans les différentes lettres qu’elle leur a adressées les 22 décembre 2008, 15 janvier 2009 et 30 janvier 2009 et dont les termes fixent les limites du litige :
'(…) Y Savoury X France (KSIF) opère dans le secteur d’activité des condiments et assaisonnements qui fait partie du secteur d’activité des ingrédients salés regroupés au sein de Y X AC (KIE) et qui couvre le marché de la grande AC. Ce secteur d’activité des ingrédients salés est confronté à de sérieux problèmes qui mettent en danger sa compétitivité. Pour sauvegarder celle-ci, des opérations de restructuration ont déjà été menées par des entreprises du KIE, notamment en Italie, en Hongrie et en Pologne. Faisant partie intégrante de ce secteur d’activité, KSIF doit à son tour contribuer à ces opérations de restructuration afin d’atteindre l’objectif de sauvegarde de la compétitivité de l’ensemble du secteur d’activité de KIE dont elle fait partie, tout en tenant compte des problématiques économiques qui lui sont propres.
Le contexte européen global sur le marché des ingrédients salés se caractérise par une augmentation très significative du coût des matières premières ainsi que la baisse des prix à la consommation affectant ainsi substantiellement la compétitivité des produits, tous concurrents confondus. Le comportement des consommateurs qui utilisent le poste des achats alimentaires comme variable d’ajustement impose une marge de manoeuvre très limitée sur nos prix de vente. Le comportement de nos concurrents, par les regroupements déjà opérés, intensifie nos problèmes de compétitivité.
Après avoir renforcé la position du site de Blendecques consacré à la fabrication des produits d’enrobage et après avoir conforté l’expertise du site de Montcornet dédié à la fabrication des produits culinaires, KSIF n’a plus d’autre alternative pour sauvegarder sa compétitivité que de procéder à la réorganisation industrielle du site de Goussainville et à la réorganisation générale des fonctions de support.
Les conditions économiques et financières se sont déjà largement dégradées en 2008, confirmant les prévisions difficiles sur le marché français de la fabrication des condiments et assaisonnements et devraient continuer à entraîner beaucoup de changements dans la filière agro-alimentaire en 2009.
La réorganisation du site de Goussainville :
Pour sauvegarder la compétitivité des produits d’assaisonnement, KSIF a décidé de :
— spécialiser le site de Goussainville sur les gros volumes conditionnés de façon simple pour des produits destinés à des industriels implantés sur le territoire national réclamant un approvisionnement en flux tendu,
— arrêter la fabrication des 4000 tonnes de produits exigeant des conditionnements plus spécifiques et leur transfert sur le site de Pologne afin de contribuer à une massification de ce type de fabrication/conditionnement permise par l’importance de la demande des marchés situés sur l’AC de l’Est.
La réorganisation des fonctions support : (…)
— Recherche et développement : l’objectif premier est le développement de l’application selon la demande client [qui] sera rendue possible grâce aux 3 centres techniques regroupés sur un site à Goussainville (…)
— Assurance qualité : […] est regroupée à Villeneuve d’Ascq (…)
— Administration des ventes (…) est centralisée et regroupée dans 2 centres différents :
— Restauration et LSP qui est et resterait à Goussainville ;
— Industrie export qui sera concentrée sur Villeneuve d’Ascq
— Assistanat commercial : (…) regroupé sur un seul site afin d’optimiser la performance du service par la création d’une équipe en service partagé pour l’ensemble des forces commerciales à Goussainville
— Finance : (…) regroupement sur un seul site, Villeneuve d’Ascq
— Activités logistiques de Kerganet : (…) regroupées sur les sites de Blendecques et Goussainville'.
La lettre de licenciement se poursuit en indiquant à chacun des salariés que son poste appartient à l’une des catégories professionnelles impactées par le plan de sauvegarde de l’emploi et que la réorganisation du site de Goussainville amène la société à supprimer son poste, dans le cadre des critères d’ordre définis par le plan.
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Au terme de l’article L.1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
S’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné.
Pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel, éventuellement, elle appartient.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, l’article L.1233-61 du code du travail prévoit, lorsque le licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Les licenciements litigieux sont en l’espèce motivés par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, laquelle a, selon la société Y SAVOURY X FRANCE, rendu nécessaire la réorganisation du site de Goussainville.
— Sur l’activité de la société KSIF au sein du Groupe Y :
KSIF est l’entité juridique française appartenant à la division européenne KIE du groupe Y, lequel est constitué de 4 grandes divisions : Y E, Y G, V W et X ; l’activité X est composée de plusieurs divisions dont Y X AC (KIE), qui a pour activité la fabrication d’ingrédients salés ; KSIF regroupe toutes les unités opérationnelles de la fabrication d’ingrédients implantées en France ; cette société fabrique et distribue des ingrédients fonctionnels et aromatiques pour les métiers de la viande (salaisons, charcuterie) et des ingrédients culinaires (sauces et fonds) à destination de l’industrie du plat cuisiné et de la restauration collective ainsi que des ingrédients céréaliers pour l’enrobage des produits panés ; elle vend également la fonctionnalité des produits préparés dans les métiers de la volaille, du poisson et des plats cuisinés ; KSIF a trois unités opérationnelles :
— Y X COATING SYSTEMS [Villeneuve d’Ascq (Nord), Blendecques (Pas de Calais) et Kerganet (Finistère)],
— Y PRODUITS JAEGER [Goussainville (Val d’Oise)]
— AROMONT [Montcornet (Aisne)].
Y X AC est une société de droit irlandais et le leader mondial des ingrédients.
KSIF fabrique et commercialise ses produits sur le marché européen dont le Benelux, la France et l’Espagne.
Au 31 mai 2008, KSIF employait 357 salariés dont 16 en contrats à durée déterminée et 1 apprenti ; elle employait également 17 intérimaires
Le plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté au mois de juin 2008 motifs pris de :
— l’évolution prévisible du marché en 2008 ;
— l’augmentation des matières premières ;
— la baisse des prix à la consommation ;
— la tendance au regroupement des activités au sein des groupes concurrents en AC.
Le Groupe Y avait mis en place un projet Phenix (dès le mois d’octobre 2007) ayant pour objectif d’améliorer les performances de KSIF par un redéploiement des actions commerciales, l’amélioration et la simplification des processus ; ce projet était destiné à réagir face à un environnement concurrentiel contraignant et dans le but de rester le meilleur acteur du marché. Des mesures étaient ainsi envisagées pour faire face à des coûts compétitifs et flexibles, afin de répondre aux besoins des clients.
Le projet Phenix était achevé lors du dépôt du plan de sauvegarde de l’emploi ; l’expert comptable ( Groupe Alfa) désigné par le Comité Central d’entreprise a demandé la suspension du plan de sauvegarde de l’emploi dans l’attente de la production des effets de ce projet (page 21 du rapport de l’expert, cité dans les réponses aux questions du comité central d’entreprise et au rapport de l’expert du 6 août 2008 ) ; à la question de la suspension du plan de sauvegarde de l’emploi dans l’attente de la production des effets de ce projet, la société KSIF a répondu que le transfert partiel de production de Goussainville vers la Pologne ne concernait pas le projet Phénix et qu’en tout état de cause, les investissements sur la Pologne étaient déjà mis en oeuvre.
Or, le premier juge a exactement constaté qu’il ressortait du compte de résultat de l’exercice 2008 du Groupe Y que le bénéfice avant coûts financiers, impôts et divers avait augmenté de 503 000 000 euros, ce qui a permis au Groupe d’obtenir une trésorerie libre de 227 000 000 euros ; dans le même temps, les investissements réalisés s’élevaient à 62 000 000 euros contre 79 000 000 euros en 2007 ; par ailleurs, le Groupe a conclu un accord pour acquérir plusieurs sociétés situées respectivement en Belgique, au Royaume Uni, en République tchèque, une société en Amérique Centrale et une autre au Royaume Uni pour un montant total de 98 000 000 euros (annonce à la presse du 24 février 2009).
Force est de constater que non seulement le Groupe a réalisé des investissements en Pologne (notamment dans le cadre du projet Phénix) pour augmenter sa capacité de production en Pologne au détriment du site de Goussainville, mais a également projeté de réaliser des investissements importants en AC et en Amérique Centrale.
— Sur l’augmentation des matières premières et des achats :
Comme l’a justement noté le premier juge, il ressort des tableaux présentés par le Conseil de direction spécialisée de céréales de l’ONIGC le 14 mai 2008, que le prix du maïs a augmenté de 2,5 points entre le 1er mars 2008 et le 16 avril 2008, le prix du riz après une augmentation significative de février à mars 2008 connaît en revanche une chute considérable, les autres ingrédients (beurre, poudre de laits, lactosérum) décroissent considérablement à la fin de l’année 2008 ; la tendance de la chute du cours des céréales du mois de mai 2007 au mois de janvier 2009 est confirmée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. Le prix du blé a connu une hausse continue de 2002 à mars 2008 ; depuis lors, le prix du blé s’est littéralement effondré (Guide des matières premières Trader Finance). Tous les observateurs du marché s’accordent pour constater la chute du coût des matières premières et des prix très volatiles entre 2006 et 2008 avec une chute de leur coût dès le mois de mai 2008.
Au demeurant, la société Y SAVOURY X FRANCE ne fournit aucun élément quant à la présence prépondérante de céréales, de riz ou de maïs dans les condiments secs qu’elle fabriquait lors des faits.
— Sur la baisse des prix à la consommation et le changement de comportement des consommateurs :
Le premier juge a mis en évidence que l’examen des bilans comptables de la société Y SAVOURY X FRANCE présentés en 2007 et 2008 permet de constater que le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 7 000 000 euros et les achats de matières premières de plus de 590 000 euros ; le coût des matières premières a non seulement baissé mais n’a pas impacté l’activité de l’entreprise en pleine progression ; les comptes de résultats préliminaires du Groupe de l’année échue au 31 décembre 2008 confirment cette tendance : les commentateurs indiquent une bonne croissance organique de chiffre d’affaires et une amélioration de la marge. Sur le marché européen, le chiffre d’affaires reflète une croissance de 4 %.
Contrairement aux prévisions pessimistes, les ingrédients et arômes ont connu une bonne croissance en 2008 impulsée par les nouvelles habitudes des consommateurs (thé prêt à boire, boissons énergétiques, nouvelles applications alimentaires) ; la demande de croissance en solution de repas complets a fourni de bonnes opportunités de croissance ; le marché culinaire a également progressé (soupes, fonds et bouillons) ; Y a également développé de nouvelles saveurs dans le secteur des snacks salés (Revue d’activité de la société Y présentée à la presse le 24 février 2009).
— Sur la nécessaire restructuration des activités de production et des fonctions support pour faire face à la concurrence :
Au vu des pièces versées aux débats, le premier juge a pu justement noter que KSIF restait le leader mondial : sa part de marché mondial est passée de 20 % en 2003 à 17 % en 2010, étant observé qu’en 2009 et 2010, le Groupe a amorcé une reprise des parts de marché. Le Groupe Y présente ses résultats annuels le 27 février 2010 à la presse : les actions ont atteint leur niveau record après l’annonce des résultats annuels meilleurs que ceux attendus : le secteur des ingrédients et arômes a pris la tête en terme d’amélioration des marges. La société Y SAVOURY X FRANCE ne démontre pas que le regroupement des sociétés intervenant sur le marché Benelux, France, Espagne a permis d’éviter la perte relative de ses parts de marché mondial.
En outre, le Groupe et l’activité Ingrédients ont augmenté leurs résultats en 2008, 2009 et 2010 et leurs marges ont progressé. Le Groupe a conquis de nouvelles parts de marchés en Asie et au Pacifique. Le taux de croissance est de 5,4% en 2008.
Ces bons résultats obtenus en 2008, 2009 et 2010 ont permis au Groupe de générer des flux de trésorerie et ont consécutivement favorisé les investissements (1 milliard d’euros en 2010).
Le cours des actions a atteint un niveau record en 2009 ; les marges ont augmenté ; le Financial Times, dans un article paru le 23 février 2010, confirme ces résultats financiers.
Dans un article de presse publié le 24 février 2009, le Groupe Y expose également avoir donné satisfaction à ses actionnaires par une distribution des dividendes en augmentation de 12,2 % en 2008. Il y conclut que 'le Groupe continuera à avoir une bonne croissance organique du chiffre d’affaires avec une amélioration de marge soutenue. Notre fort flux de trésorerie et nos ressources financières signifient que le Groupe est bien positionné pour capitaliser sur des opportunités d’acquisition complémentaires dans nos activités ingrédients & saveurs et produits alimentaires'.
Le premier juge a ainsi correctement apprécié que l’employeur, qui présente une procédure de licenciement économique dans une optique uniquement boursière, fait preuve d’une déloyauté caractérisée et que le paiement de dividendes constitue en lui-même un signe de prospérité contredisant le caractère licite des licenciements ;qu’il est indéniable que si l’employeur est confronté à des risques de compétitivité des concurrents, de récession, de défaut d’investissement dans la recherche et le développement, de découragement des actionnaires non rétribués, il n’en demeure pas moins que les salariés sont une valeur essentielle de l’entreprise; que si seul le motif économique est contrôlé par le juge du fond et non le choix de gestion de l’employeur, les options des entreprises profitables ne peuvent toutefois constituer un motif économique de licenciement.
Ne constituent pas ainsi des licenciements pour cause réelle et sérieuse ceux fondés sur l’amélioration de la rentabilité, une situation prospère écartant toute menace sur la compétitivité, la recherche de profits supplémentaires, le maintien de fortes marges avec une structure financière confortable et une trésorerie excédentaire établissant ainsi que le Groupe n’est pas menacé.
Il convient de rappeler en outre que le licenciement ne peut être que la solution ultime et il importe que l’employeur rapporte la preuve du caractère inéluctable de la réorganisation par une difficulté présente et déterminée qui menace la sauvegarde de sa compétitivité.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de procéder à des licenciements pour sauvegarder sa compétitivité car il est resté le leader mondial dans sa branche d’activité, il a réalisé des marges confortables, il connaît une croissance importante et améliore sa rentabilité ; bien plus encore, il est en mesure d’investir dans la recherche, le développement et dans l’acquisition de nouvelles sociétés pour gagner des parts de marché et satisfaire ses actionnaires en augmentant la distribution des dividendes.
La cour constate également qu’il ressort des éléments mis aux débats que ce n’est pas la société Y SAVOURY X FRANCE qui a décidé la réorganisation du site de Goussainville avec le transfert d’une partie de ses activités en Pologne, mais bien le Groupe Y.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé les licenciements litigieux comme étant dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
Pour fixer l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail, à laquelle chacun des salariés peut prétendre, le premier juge a examiné le cas de chacun à la lumière de son ancienneté, de son salaire de référence et de sa situation actuelle, repris par la cour :
P Q, embauché le 10 juin 2002, a été licencié le 15 janvier 2009 ; il percevait un salaire, en ce compris les primes, de 1 852,83 euros. Il a retrouvé un emploi à temps partiel le 11 juillet 2011. Compte tenu de son ancienneté de plus 6 ans, il lui sera alloué la somme de 14 823 euros correspondant à 8 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour ce salarié.
Z A, embauchée le 1er août 1983, a été licenciée le 30 janvier 2009 ; elle percevait un salaire, en ce compris les primes, de 2 566,22 euros. Elle n’a pu retrouver d’emploi stable mais a conclu des contrats à durée déterminée successifs, avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011. Compte tenu de son ancienneté de presque 26 ans, il lui sera alloué la somme de 61 493 euros correspondant à 24 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour cette salariée.
J K, embauché le 1er février 1997, a été licencié le 22 décembre 2008 ; il percevait un salaire, en ce compris les primes, de 3 017,95 euros. Il a retrouvé un emploi le 1er janvier 2010. Compte tenu de son ancienneté de plus de 11 ans, il lui sera alloué la somme de 33 198 euros correspondant à 11 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour ce salarié.
N O, embauché le XXX, a été licencié le 30 janvier 2009 ; il percevait un salaire, en ce compris les primes, de 1 575 euros. Il a retrouvé un emploi au mois d’octobre 2009. Compte tenu de son ancienneté de plus 3 ans, il lui sera alloué la somme de 9 450 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour ce salarié.
H I, embauchée le 8 novembre 2004, a été licenciée le 30 janvier 2009 ; elle percevait un salaire, en ce compris les primes, de 1 897,10 euros. Elle n’a pu retrouver d’emploi stable avant le 3 janvier 2011. Compte tenu de son ancienneté de 5 ans, il lui sera alloué la somme de 13 280 euros correspondant à 7 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour cette salariée.
L M, embauchée le 1er janvier 1990, a été licenciée le 30 janvier 2009 ; elle percevait un salaire, en ce compris les primes, de 2 121,35 euros. Elle n’a pu retrouver d’emploi stable avant le 9 novembre 2009 avec une perte de revenus. Compte tenu de son ancienneté de 19 ans, il lui sera alloué la somme de 50 912 euros correspondant à 24 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour cette salariée.
R S embauché le 1er juillet 2004 a été licencié le 30 janvier 2009 ; il percevait un salaire, en ce compris les primes, de 2 450 euros. Après une dépression consécutive à la perte de son emploi, il a exercé l’activité d’agent commercial quelques mois en 2010 ; il est actuellement toujours sans emploi. Compte tenu de son ancienneté de plus 4 ans, il lui sera alloué la somme de 17 150 euros correspondant à 7 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour ce salarié.
B C, embauché le XXX, a été licencié le 15 janvier 2009 ; il percevait un salaire, en ce compris les primes, de 2 409,77 euros. Il a créé une entreprise qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2010 et est sans emploi depuis, malgré une formation suivie en 2011/2012 et un emploi saisonnier obtenu du 7 avril au 30 septembre 2012. Compte tenu de son ancienneté de près de 29 ans, il lui sera alloué la somme de 57 835 euros correspondant à 24 mois de salaire.
Le jugement sera confirmé pour ce salarié.
Partant, le jugement sera confirmé en son entier, y compris en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage qui ont pu être versées à chacun des salariés à hauteur de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, R S et B C, chacun, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement de départage entrepris du conseil de prud’hommes de Montmorency du 2 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Y SAVOURY X FRANCE à payer à P Q, Z A, J K, N O, H I, L M, R S et B C, chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Y SAVOURY X FRANCE aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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