Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 19/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°255
N° RG 19/00864
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQSL
EURL CHRIS AUTOMOBILES
C/
M. [T] [F]
Mme [H] [K] épouse [F]
Annule la décision déférée
Statue à nouveau
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GUERIN
— Me LAVOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2022,
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EURL CHRIS AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [X], gérant associé unique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 4]
La Noe Jeune
[Localité 2]
Madame [H] [K] épouse [F]
née le 24 Janvier 1972 à [Localité 5]
La Noe Jeune
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 15 décembre 2016, M. [T] [F] et Mme [H] [K], son épouse, ont acquis de la société Chris automobiles un véhicule de marque Peugeot immatriculé BG-69-KK totalisant 154 014 km pour un prix de 4 200 €.
Suivant déclaration en date du 13 juin 2017, les époux [F] ont saisi la juridiction de proximité de Rennes initialement d’une demande en paiement de la somme de 4 000 €.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2018, le tribunal d’instance de Rennes, devenu compétent par application de l’article 15 de la loi n° 2016'1547 du 18 novembre 2016 applicable au 1er juillet 2017, a :
Rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Rejeté la demande de résolution de la vente.
Débouté les époux [F] de leurs demandes.
Condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Chris automobiles la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement les époux [F] aux dépens.
Suivant jugement rectificatif en date du 18 janvier 2019, le tribunal d’instance de Rennes a :
Reçu la requête en réparation d’une omission de statuer présentée par les époux [F].
Dit avoir lieu à rectification du jugement en date du 5 juillet 2018 pour omission de statuer.
Rectifié l’exposé des motifs du jugement en date du 5 juillet 2018.
Dit que, dans les motifs de la décision, le paragraphe intitulé sur le manquement contractuel serait remplacé par le paragraphe suivant :
« Il résulte des pièces de la procédure que, en l’état du dossier et aux fins de trancher le litige, il apparaît opportun qu’une mesure d’instruction soit ordonnée selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ».
Rectifié le dispositif du jugement en date du 5 juillet 2018.
Dit que l’intégralité du dispositif du jugement en date du 5 juillet 2018 serait remplacée.
Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire.
Laissé les dépens se rapportant à la requête aux fins d’omission de statuer et à la décision à la charge de l’État.
Suivant déclaration en date du 7 février 2019, la société Chris automobiles a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 18 janvier 2019.
Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir constater que la société Chris automobiles ne pouvait former un appel nullité dès lors qu’elle disposait du recours prévu par l’article 272 du code de procédure civile et déclaré l’appel de la société Chris automobiles recevable.
En ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, la société Chris automobiles demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 480 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 146 du même code,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Déclarer recevable son appel.
Déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées devant la cour.
Déclarer l’appel bien-fondé.
Dire et juger le jugement rectificatif rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Rennes nul et de nul effet comme portant atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence,
Dire le jugement initial du 5 juillet 2018 exécutoire.
Sur le fond et en tout état de cause,
Débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Débouter les époux [F] de leur demande d’expertise.
Condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre la somme de 1 500 € au titre de la procédure de première instance.
Condamner les époux [F] aux dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, les époux [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
Débouter la société Chris automobiles de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 18 janvier 2019.
Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
Juger que l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 7 février 2019 est circonscrit à la seule mesure d’expertise ordonnée aux termes du jugement rendu par le tribunal d’instance le 18 janvier 2019.
Débouter la société Chris automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes le 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
À titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
À titre principal, prononcer la résolution de la vente conclue le 15 décembre 2016.
En conséquence,
Condamner la société Chris automobiles à leur payer la somme de 4 200 € en restitution du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamner la société Chris automobiles à leur payer les sommes suivantes :
Frais d’intervention sur le véhicule 193,35 €,
Frais d’assurance du véhicule 1 390,88 € sauf à parfaire au jour de l’arrêt,
Frais d’établissement du certificat d’immatriculation 134,76 €,
Dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance 1 800 €,
Frais de remorquage 152 €.
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire.
Dans tous les cas,
Débouter la société Chris automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la société Chris automobiles à leur payer une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Chris automobiles aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Chris automobiles rappelle que les époux [F] ont déposé une requête en omission de statuer visant le jugement rendu le 5 juillet 2018.
Par suite, le tribunal d’instance de Rennes a rectifié le jugement en date du 5 juillet 2018 suivant jugement en date du 18 janvier 2019.
Au soutien de son appel contre ce dernier jugement, la société Chris automobiles fait valoir que le premier juge ne pouvait sous couvert de rectification modifier les droits et obligations des parties telles qu’elles résultaient du jugement en date du 5 juillet 2018 et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Les époux [F] soutiennent qu’il ne saurait être fait droit à la demande d’annulation du jugement rectificatif en date du 18 janvier 2019 puisque cela reviendrait à annuler le jugement rectifié en date du 5 juillet 2018.
Ils ajoutent que le jugement rectificatif est un jugement avant dire droit qui ne dessaisit pas le juge et que la société Chris automobiles n’est pas fondée à demander que la cour statue sur l’entier litige.
Il n’est pas justifié que la décision rectifiée avait à la date de la déclaration d’appel force de chose jugée. L’appel formé contre la décision rectificative, qui n’a pas au cas d’espèce la nature d’un jugement avant dire droit puisqu’elle concerne un jugement statuant sur le fond, est donc recevable.
Il n’est pas discuté que la société Chris automobiles a limité son appel au jugement rectificatif en date du 18 janvier 2019.
Les époux [F] n’ont pas formé appel incident.
Par son jugement en date du 5 juillet 2018, le premier juge avait expressément rejeté la demande d’expertise judiciaire au motif pris de son irrecevabilité.
Il ne pouvait, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, considérant que les motifs de sa première décision étaient empreints de contradiction, et ordonner la mesure d’expertise qu’il avait précédemment refusée.
Il convient d’annuler le jugement en date du 18 janvier 2019 rectifiant le jugement en date du 5 juillet 2018.
Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel, il y a lieu de rejeter la requête en omission de statuer présentée le 19 juillet 2018 par les époux [F] dès lors que le premier juge a statué sur leur demande d’expertise judiciaire et rejeté celle-ci au motif pris de son irrecevabilité.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 18 janvier 2019 rectifiant le jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 5 juillet 2018.
Statuant à nouveau, dans les limites de l’appel,
Rejette la requête en omission de statuer présentée le 19 juillet 2018 par M. [T] [F] et Mme [H] [K], son épouse, concernant le jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 5 juillet 2018.
Condamne M. [T] [F] et Mme [H] [K], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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