Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 déc. 2024, n° 493537 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 18 avril 2024, N° 22LY01068 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493537.20241218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme L E, venant aux droits de son époux L E, Mme K E, Mme A S, Mme N F, M. C E, M. D E, M. G E et M. O E, venant aux droits de leur père, H E, Mme J Q épouse P, Mme N Q épouse M, M. R Q, Mme B Q, venant aux droits de leur grand-père, H E, et M. I E, venant aux droits de son oncle Denis E, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe communale forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles, résultant de l’émission de titres exécutoires par le maire de la commune d’Asnières-lès-Dijon (Côte d’Or), ainsi que la restitution de ces sommes, majorées d’intérêts moratoires. Par un jugement n° 2003496 du 8 février 2022, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 22LY01068 du 18 avril 2024, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, la cour administrative d’appel de Lyon a renvoyé au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 7 avril 2022, formé par la commune d’Asnières-lès-Dijon contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la commune d’Asnières-lès-Dijon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 8 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de Mme E et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la commune d’Asnières-lès-Dijon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. A titre principal, la commune d’Asnières-lès-Dijon soutient que son recours relève de la voie de l’appel devant la cour administrative d’appel, celle-ci ayant commis une erreur de droit et s’étant méprise sur la portée de sa demande indemnitaire en jugeant qu’il s’agissait d’un litige relatif à un impôt local, au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, relevant d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
3. Pour demander, à titre subsidiaire, l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Asnières-lès-Dijon soutient que le tribunal administratif de Dijon :
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’aucun délai de recours ne pouvait être opposé aux requérants, sur les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’étaient pas rendues applicables au litige par celles de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et dont l’application est en tout état de cause exclue par celle de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle était incompétente pour émettre les titres exécutoires litigieux ;
— s’est mépris sur la portée des écritures des requérants en estimant que ces derniers lui demandaient de prononcer l’annulation des titres litigieux, alors qu’ils ne l’avaient saisi que de conclusions à fins de décharge de certaines sommes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Asnières-lès-Dijon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Asnières-lès-Dijon.
Copie en sera adressée à Mme L E, première dénommée pour l’ensemble des requérants en première instance, ainsi qu’au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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