Infirmation 7 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 7 déc. 2016, n° 14/11644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2014, N° F12/10858 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Décembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/11644
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° F12/10858
APPELANTE
Madame Z Y
74 N des Cloviers
XXX
née le XXX à
non comparante
INTIMEE
Société MATMUT
66 N de Sotteville
XXX
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseillère
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET : – réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z Y a été engagée par la société d’assurances mutuelles MATMUT, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 1993, pour y exercer les fonctions d’employée d’assurances au sein du bureau de Paris , N O P, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 9 059.52 Francs comprenant un salaire de base de 7 305.71 Franc, une prime d’assiduité de 600 Francs, un prorata de prime vacances de 545 Francs et un acompte 13e mois de 608.81 Francs ( 1/12e du salaire).
La salariée est devenue agent d’accueil polyvalent à compter du 27 mai 1994.
Après avoir été déléguée du personnel et du membre du CHSCT de 2003 à 2012, Mme Z Y est, actuellement, déléguée du personnel suppléante.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés est soumise à la convention collective des sociétés d’assurances.
Le 30 mars 2005, la société MATMUT a notifié à la salariée un avertissement pour avoir manifesté son mécontentement, le mercredi 9 mars 2005, en tenant des propos injurieux à l’égard de l’employeur, en présence de sociétaires se trouvant dans les locaux, suite au rejet de sa demande de mutation pour le bureau d’Epinay.
Par courrier du 1er avril 2005, l’intéressée a contesté cette sanction.
Après avoir tenté d’initier un licenciement disciplinaire envers Mme Z Y , en mai 2007, en demandant à l’inspection du travail une autorisation, la société MATMUT a notifié à Mme Z Y, le 18 mai 2007, une rétrogradation à titre disciplinaire dans la fonction d’agent administratif classe 2, sans modification de la rémunération.
Par jugement définitif rendu le 31 juillet 2008, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes en contestation de la rétrogradation et indemnisation pour les motifs suivants :
« Il n’apparaît pas que la mesure prise d’une rétrogradation avec maintien du salaire soit disproportionnée aux manquements commis à fortiori s’il est rappelé que ces manquements conduisant à créer des avantages ou des moindres coûts au profit de proches de Mme Y.
En trouvant un accord avec les représentants du personnel, la société a accepté de conserver Mme Y en lui maintenant son salaire …»
Le 7 juillet 2008, la société MATMUT a notifié à Mme Z Y un nouvel avertissement pour les motifs suivants :
«'' Votre encadrement a été amené à intervenir au sujet de documents prioritaires restés en instance sur votre bureau ou disséminés dans le service, sans explication particulière, obligeant d’autres collaborateurs à reprendre le classement. Celui-ci fait malheureusement suite à des interventions similaires qui vous ont été faites par vos responsables hiérarchiques en octobre 2007 suite à divers dysfonctionnement dans l’exécution des tâches relevant de votre fonction et au surplus, de la réalisation sur le temps de travail, d’activités personnelles.
Vous avez cru bon pour toute justification face à ces remarques, de feindre de ne pas avoir compris les instructions de votre responsable hiérarchique sans vous excuser et de mettre en avant « votre propension au désordre ». Vous vous permettez également de rajouter pour toute explication que « vous n’avez aucune qualité requise pour être agent administratif en rappelant que vous n’avez pas choisi de l’être ».
Par courrier du 16 juillet 2008, l’intéressée a contesté cette sanction.
Le 2 novembre 2011, la société MATMUT a notifié à Mme Z Y un nouvel avertissement pour les motifs suivants :
«' Alors qu’un nombre important de courriers restait à référencer, vous lisiez le journal. Il vous a été demandé de cesser immédiatement et de vous mettre au travail. Vous avez répondu au responsable du pôle de gestion sinistres sur un ton insolent avec des propos inacceptables , et ce en présence d’autres collaborateurs ».
Par courrier du 10 novembre juillet 2011, la salariée a contesté cette sanction et l’employeur a maintenu cette sanction par courrier du 25 novembre 2011.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Z Y a saisi, le 2 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 10 septembre 2014, a débouté la salariée de sa demande en annulation des deux avertissements notifiés les 7 juillet 2008 et 2 novembre 2011ainsi que de sa demande en indemnisation pour harcèlement moral.
La société MATMUT a été déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2014, Mme Z Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2016 et soutenues oralement, Mme Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société MATMUT de sa demande reconventionnelle et de :
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 7 juillet 2008.
— annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 2 novembre 2011, .
— condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 2 000 €,en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société MATMUT aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2016 et soutenues oralement, la société MATMUT sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et elle forme une demande reconventionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes en annulation des avertissements
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, «' le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas e besoin, touts les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste , il profite au salarié».
L’article L. 1333-2 du même code précise que « le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise »
1) L’avertissement notifié le 7 juillet 2008
Mme Z Y sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 7 juillet 2008 pour des faits commis le jour de sa reprise du travail, soit le 19 mai 2008, aux motifs que suivant un traitement médicamenteux, elle n’avait pas compris les instructions données quant à la sortie des rapports d’expertises et des agendas et qu’un nouveau classement des dossiers terminés avait été décidé en son absence.
Elle souligne, en outre, qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable pour qu’elle s’explique sur les faits reprochés et que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que sa supérieure hiérarchique, Mme F G, lui a adressé un courriel le jour même et qu’elle y a répondu le 21 mai 2008.
La société MATMUT estime que l’avertissement était justifié et proportionné à la nature des griefs et qu’il ne lui appartenait pas d’organiser un entretien préalable.
En l’occurrence, il ressort des éléments de ce dossier et notamment des arrêts maladie de la salariée et du certificat médical du 21 mars 2013 que Mme Z Y avait fait l’objet d’un arrêt de travail du 1er avril au 25 avril 2008, puis du 9 au 18 mai 2008, qu’elle avait repris son travail le 19 mai 2008 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en travaillant le matin uniquement, et qu’elle se trouvait sous traitement anxiolytique.
Dans son courriel du 19 mai 2008, Mme H G, supérieure hiérarchique de la salariée, reproche à cette dernière d’avoir laissé sur son bureau les rapports d’expertise et les messages agendas sans les traiter en priorité et d’avoir sorti le courrier de sa propre initiative; elle relève que l’équipe a été contrainte de classer ce courrier en début d’après-midi.
Elle conclut en ces termes :
«' En conséquence, je vous remercie à l’avenir de suivre les consignes qui vous ont été données par votre hiérarchie et et d’une façon générale , je vous invite à laisser les courriers, pochettes, dossiers classés sur votre bureau et non pas disséminés ainsi que cela a été fait aujourd’hui, sans explication particulière dans l’équipe …'».
Ce courriel qui rappelle à l’ordre la salariée le premier jour de sa reprise du travail et la met en garde constitue une sanction de sorte que l’employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait sanctionner une seconde fois Mme Z Y pour ces mêmes faits commis dans la journée du 19 mai 2008 en lui notifiant un avertissement. La salariée est fondée en sa demande en annulation de l’avertissement notifié le 7 juillet 2008 pour des faits commis le 19 mai 2008, et il y a lieu d’infirmer le jugement déféré à ce titre.
2) L’avertissement notifié le 2 novembre 2011
Mme Z Y sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 2 novembre 2011aux motifs qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable, alors même que cette sanction est susceptible d’avoir une incidence sur sa carrière. Elle rappelle qu’au moment de la pause de ses collègues du service courrier, le responsable du pôle de gestion sinistres, M. C, lui a demandé de traiter une partie de leur courrier à référencer bien qu’elle ait terminé le sien la veille, et qu’elle attendait la distribution du nouveau courrier à traiter, en consultant un prospectus.
La salariée conteste la matérialité des faits reprochés, en faisant état de sa propre exaspération face à ses conditions de travail.
La société MATMUT estime que l’avertissement était justifié et proportionné à la nature des griefs et qu’il ne lui appartenait pas d’organiser un entretien préalable.
En l’espèce, il n’est pas établi que cet avertissement ait pu avoir une influence sur la maintien de la salariée dans l’entreprise de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur une absence de convocation à un entretien préalable.
En l’état des explications et des pièces produites, il est reproché à Mme Z Y de ne pas avoir traité le courrier à référencer que ses collègues en pause n’avaient pas terminé, et d’avoir tenu des propos inacceptables en refusant de suivre les consignes données par la hiérarchie.
La lettre d’avertissement mentionne un ton insolent et des propos inacceptables sans en préciser les termes et cet argument n’est pas corroboré par des attestations de salariés présents.
En outre, il n’est pas établi avec l’évidence nécessaire que la salariée qui ne disposait pas de matériel informatique performant comme elle s’en plaignait dans ses divers courriers, et qui avait terminé le travail lui incombant, ait commis un manquement à ses obligations contractuelles de nature à justifier l’avertissement incriminé.
Il résulte de ces constatations que la salariée est fondée en sa demande en annulation de l’avertissement notifié le 2 novembre 2011, et il y a lieu d’infirmer le jugement déféré à ce titre.
Sur la demande relative au harcèlement moral
Mme Z Y fait valoir que depuis 2005, elle n’a plus connu d’évolution de carrière et qu’elle est victime d’un harcèlement de la part de son employeur ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5 000 €.
La société MATMUT conteste tout harcèlement, en faisant valoir qu’elle a légitimement exercé son pouvoir hiérarchique en notifiant à la salarié trois sanctions en 2007, 2008 et 2011, qu’elle a tenu compte des prescriptions de la médecine du travail en mettant en place un mi-temps thérapeutique, qu’aucune entrave au mandat de délégué du personnel de la salariée n’est caractérisée, et que Mme Z Y a régulièrement bénéficié d’entretiens individuels d’évaluation de 2011 à 2015.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les explications des parties et les pièces produites mettent en évidence un contexte de travail difficile et des relations conflictuelles avec la salariée qui, après avoir été déléguée du personnel et membre du CHSCT de 2003 à 2012, est actuellement déléguée du personnel suppléante.
Mme Z Y établit ne plus avoir bénéficié d’une quelconque évolution de carrière depuis l’avertissement qui lui a été notifié le 30 mars 2005.
Toutefois, l’intéressée ne peut se prévaloir du comportement de l’employeur en 2007 qui a initié une procédure de licenciement et a pris une sanction de rétrogradation dans la mesure où, par jugement définitif rendu le 31 juillet 2008, le conseil de prud’hommes a dit que cette mesure n’était pas disproportionnée aux manquements commis.
La salariée verse aux débats les plans des locaux établissant qu’au mois d’août 2007, elle s’est trouvée isolée de ses collègues dans une salle, et elle justifie avoir été affectée à la plateforme de gestion interne des sinistres à compter du mois de septembre 2007.
Elle fait valoir que suite aux relations conflictuelles avec sa hiérarchie, notamment, Mme F K et le responsable de la plate-forme, M. B C, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 13 septembre 2009 au 10 octobre 2009, et que dès les 15 et 22 octobre 2009 elle s’est vue notifier des mises en garde par M. B C pour des griefs infondés.
Elle verse aux débats, outre de nombreux arrêts maladie depuis 2007, un certificat médical établi par le docteur X indiquant une prise de «traitement antidépresseur et anxiolytique depuis le mois de septembre 2007 jusqu’au mois de décembre 2012 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel ».
Mme Z Y justifie, également, ne pas avoir de boîte courriel professionnelle au cours de la période de septembre 2007 au 25 février 2008 alors même qu’elle était membre du CHSCT, ne disposant pas de téléphone ni d’un ordinateur ainsi qu’il résulte de ses échanges avec d’autres salariés versés aux débats.
A cet égard, elle communique une liste des quatre membres du CHSCT établissant qu’elle est la seule salariée à ne pas avoir un numéro de poste téléphonique.
Il ressort de l’examen des courriels de M. B C que suite au retour de la salariée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, celle-ci a été informée de son affectation au service courrier par un simple planning hebdomadaire des agents administratifs adressé à l’ensemble de l’équipe; et le 13 octobre 2008 M. B C lui a confirmé le caractère provisoire de cette affectation qui a perduré.
Si les modalités d’information de la salariée sont contestables, lors d’une reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, l’intéressée ne peut, cependant pas critiquer cette affectation qui correspond à certaines missions d’un agent administratif.
Par ailleurs, en sa qualité de membre du CHSCT, Mme Z Y a demandé, par courrier du 27 décembre 2011, des informations quant au changement de local de travail qu’elle souhaitait visiter, mais n’avoir reçu aucune réponse et ne pas avoir été informée de la date de déménagement ,de sorte qu’en délégation jusqu’au 11 janvier 2011, elle a trouvé les locaux vides à son retour. La salarié se prévaut, en outre, des deux avertissements injustifiés qui lui ont été notifiés les 7 juillet 2008 et 2 novembre 2011 et dont la cour a prononcé l’annulation pour les motifs précités.
Ces divers éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral subi par Mme Z Y.
La société MATMUT ne produit aucun élément démontrant que les agissements des supérieurs hiérarchiques de la salariée, dont celle-ci a été personnellement victime, étaient justifiés par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement moral alors même que l’exercice, en soi légitime, du pouvoir de direction dans l’intérêt du service ne peut légitimer des reproches systématiques adressés à la salariée dès ses retours d’arrêt de travail, ni des avertissements pour des manquements déjà sanctionnés ou non caractérisés, ni le fait que la salariée ne puisse exercer ses fonctions de membre du CHSCT ou de déléguée du personnel suppléante dans des conditions normales faute de disposer de moyens matériels élémentaires.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le harcèlement moral invoqué est donc établi. Mme Z Y est en conséquence bien fondée à solliciter la réparation du préjudice en résultant qui sera indemnisé, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, par la somme de 5 000 au paiement de laquelle la société MATMUT sera condamnée.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MATMUT, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance ainsi que d’appel, et versera à Mme Z Y une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
ANNULE les avertissements notifiés par la société d’assurances mutuelles MATMUT, les 7 juillet 2008 et 2 novembre 2011, à Mme Z Y ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MATMUT à verser à Mme Z Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MATMUT à verser à Mme Z Y une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MATMUT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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