Non-lieu à statuer 28 décembre 2023
Non-lieu à statuer 8 juillet 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 déc. 2024, n° 496232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 8 juillet 2024, N° 24NC00041 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496232.20241212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Haguenau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre principal, de condamner la société Generali IARD à lui verser une provision de 144 516 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au coût de reprise des désordres intervenus après la construction d’un parc de stationnement sur son territoire et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les constructeurs de l’opération à lui verser une provision d’un même montant. Par une ordonnance n° 2305773 du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Generali IARD à verser à la commune de Haguenau une provision de 123 587,20 euros TTC.
Par une ordonnance n° 24NC00041 du 8 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Generali IARD contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Generali IARD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali Iard ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2024, présentée par la société Generali IARD ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Generali IARD soutient que la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy :
— l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits en jugeant que le délai de prescription décennale avait été interrompu par la demande d’expertise introduite par la commune de Haguenau le 31 août 2017, alors que cette demande n’était pas dirigée contre elle ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription avait été interrompu par la demande d’expertise formée par la commune de Haguenau le même jour que sa déclaration de sinistre, alors que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de 60 jours imparti à l’assureur pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties contractuelles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Generali IARD n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Generali IARD.
Copie en sera adressée à la commune de Haguenau, à la société IXO Architectures, à la société SOCOTEC, à la société Riess, à la société Demathieu et Bard et à la société Schindler
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