Annulation 22 août 2019
Annulation 8 décembre 2021
Réformation 15 mars 2023
Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 1er mars 2024, n° 474165 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 mars 2023, N° 21BX04468 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474165.20240301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Zohra a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la commune d’Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) à procéder à la démolition des travaux de voirie réalisés sur sa parcelle cadastrée section AD n° 70 et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 350 000 euros, au titre de la perte de la valeur du terrain constructible et du préjudice de jouissance résultant de l’existence de cet ouvrage et de la moins-value qu’il constitue pour la parcelle voisine cadastrée section AD n° 71. Par un jugement n° 1401977 du 6 juin 2017, le tribunal administratif a condamné la commune d’Arbonne à verser la somme de 46 799,50 euros à la société Zohra et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 17BX02803 du 22 août 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune d’Arbonne et appel incident de la société Zohra, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Zohra.
Par une décision n° 435492 du 8 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 22 août 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoyé l’affaire à cette cour.
Par un arrêt n° 21BX04468 du 15 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ramené la somme de 46 799,50 euros que le tribunal administratif de Pau avait condamné la commune d’Arbonne à verser à la société Zohra à la somme de 20 000 euros.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Zohra demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arbonne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zohra ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Zohra soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que le préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée, en raison de l’occupation irrégulière de son terrain par la commune, de réaliser un projet d’une superficie supérieure à celle du projet qu’elle a mis en œuvre ne présentait pas un caractère certain ;
— d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour administrative d’appel, après avoir condamné la commune à indemniser le préjudice qu’elle a subi en raison de l’emprise irrégulière sur la parcelle dont elle est propriétaire, n’a pas renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge judiciaire afin qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de son droit de propriété résultant du caractère intangible de l’ouvrage public édifié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Zohra n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Zohra.
Copie en sera adressée à la commune d’Arbonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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