Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02254 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 30 Mai 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. EATON COOPER CAPRI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] / France
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Eaton Cooper Capri a embauché M. [Y] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 février 2003 en qualité d’ouvrier qualifié.
La société Eaton Cooper Capri a convoqué M. [Y] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui s’est tenu le 6 juillet 2020.
Le 9 juillet 2020, l’employeur a notifié à M. [Y] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 29 avril 2021, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir:
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Eaton Cooper Capri à lui payer les sommes suivantes:
— 26 241,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9 149,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3 619,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
361,95 euros au titre des congés payés y afférents;
— 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991;
— condamner la société Eaton Cooper Capri à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a:
— dit que le licenciement de M. [V] constituait une faute simple qui justifiait son licenciement;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple;
— en conséquence:
— condamné la société Eaton Cooper Capri à payer à M. [V] les sommes suivantes:
— 9 149,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3 619,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 361,95 euros au titre des congés payés y afférents;
— condamné la société Eaton Cooper Capri à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement;
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes;
— débouté la société Eaton Cooper Capri de sa demande reconventionnelle;
— condamné la société Eaton Cooper Capri aux dépens et dit qu’ils seraient recouvrés selon les règles de 1'article 42 de la loi du 10 juillet 1991;
— condamné en conséquence la société Eaton Cooper Capri à payer à Maître Sandrine Audeval, conseil de M. [Y] [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 112 du décret du 28 décembre 2020;
— rappelé que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le 11 septembre 2023, M. [Y] [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [Y] [V] demande à la cour:
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en ses demandes;
— de débouter la société Eaton Cooper Capri de l’intégralité de ses demandes et conclusions;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Eaton Cooper Capri à lui payer les sommes suivantes:
— 9 149,44 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 619,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 361,95 euros au titre des congés payés y afférents;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Eaton Cooper Capri à lui remettre les documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte financière de 25 euros par jour de retard suivant la notification du jugement rendu en première instance;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Eaton Cooper Capri aux dépens de première instance;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple;
— et statuant à nouveau de ces chefs:
— de dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de faits de commerce aux temps et lieu du travail;
— en conséquence:
— de requalifier le 'licenciement pour faute simple’ en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société Eaton Cooper Capri à lui payer la somme de 26 241,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société Eaton Cooper Capri à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Eaton Cooper Capri demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il:
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
— l’a condamnée à payer à M. [V] les sommes suivantes:
— 9 149,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3 619,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 361,95 euros au titre des congés payés y afférents;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’a condamnée à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement;
— l’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991;
— l’a condamnée à payer à Maître Sandrine Audeval, conseil de M. [Y] [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 112 du décret du 28 décembre 2020;
— en conséquence:
— à titre principal:
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes;
— à titre subsidiaire:
— de fixer le montant des dommages-intérêts sollicités à la somme de 5 414,34 euros bruts correspondant au minimum prévu par le barème applicable, faute pour M. [V] de rapporter la preuve d’un préjudice à hauteur de 26 241,80 euros;
— en tout état de cause, de le limiter à la somme de 25 266,92 euros;
— de débouter M. [V] de sa demande au titre de l’astreinte;
— à titre reconventionnel:
— de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner M. [V] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le licenciement
Au soutien de son appel, M. [Y] [V] expose en substance:
— qu’il a été licencié pour faute grave aux motifs d’une part d’un comportement susceptible de constituer un harcèlement à l’encontre de sa collègue, Mme [Z], et d’autre part de la vente de marchandises de contrefaçon durant les heures de travail et au sein de l’entreprise;
— que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur;
— que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis;
— que pour en rapporter la preuve, la société Eaton Cooper Capri se limite à produire un compte-rendu d’enquête;
— que pour sa part il verse aux débats trois attestations d’anciens collègues qui y indiquent n’avoir jamais vu de gestes ou entendu de propos déplacés de sa part;
— que, s’agissant du grief relatif à la vente de marchandises, l’employeur se réfère à des ventes survenues durant l’été 2019 soit plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et donc à des faits prescrits en vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail;
— qu’au demeurant la société Eaton Cooper Capri ne rapporte pas la preuve de ventes au sein de l’entreprise;
— que les attestations de collègues qu’il produit démontrent le contraire;
— qu’en outre la société Eaton Cooper Capri n’a pu avoir connaissance des ventes qu’en consultant son téléphone personnel, ce qui caractérise une atteinte à sa vie privé.
En réponse, la société Eaton Cooper Capri objecte pour l’essentiel:
— que M. [Y] [V] a adopté à l’égard de sa collègue, Mme [Z], un comportement inadapté et insistant au point que celle-ci a alerté la direction de l’entreprise;
— qu’à la suite de cette alerte, une enquête a été mise en oeuvre en présence d’un représentant du comité social et économique de l’entreprise;
— que les entretiens conduits au cours de cette enquête auprès de plusieurs collègues de M. [Y] [V] ont permis de confirmer la réalité du grief;
— que, s’agissant du second grief, relatif à la vente, au temps et au lieu du travail, de marchandises de contrefaçon, le délai de prescription de deux mois dont se prévaut M. [Y] [V] n’a commencé à courir qu’à compter du jour où elle a eu effectivement connaissance des faits;
— que, contrairement à ce que M. [Y] [V] tente de faire accroire, elle n’a jamais consulté le téléphone personnel de ce dernier.
Selon la lettre du 9 juillet 2020 que la société Eaton Cooper Capri lui a adressée, M. [Y] [V] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés d’une part de son 'attitude particulièrement inappropriée, intimidante et susceptible de constituer un harcèlement à l’encontre de sa collègue, Mme [C] [Z]' et plus précisément de 'multiples tentatives de contacts physiques avec celle-ci alors qu’elle avait expressément refusé ces contacts', 'des propos à connotation sexuelle répétés', 'des comportements à connotation sexuelle répétés', 'des propos dégradants et humiliants portant atteinte à la dignité de Mme [C] [Z]', 'des comportements agressifs et intimidants suite aux refus’ de cette dernière et d’autre part de l’introduction de marchandises de provenance indéterminée dans l’entreprise afin de les vendre à ses collègues pendant ses heures de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Eaton Cooper Capri verse aux débats les pièces suivantes:
— S’agissant du premier des griefs énoncés dans la lettre de licenciement:
— sa pièce n° 3: il s’agit d’un document intitulé 'compte-rendu de l’entretien du 25 juin 2020 12 h 45 entre [C] [Z] et [O] [U]', responsable des ressources humaines, document qui contient notamment les passages suivants: 'Depuis que [Y] est séparé, j’ai senti un changement dans son comportement……', 'la semaine du 9 mars ça a commencé à dérailler. [Y] a commencé à me faire des remarques sur ma tenue, mon physique du genre …. 'j’aime bien les grosses mais pas trop'…., 'la semaine du 6 avril ça s’est aggravé. Tous les jours j’ai des remarques sur ma tenue, mon physique. Au début il me disait que je suis belle, maintenant c’est plus 'tu es bien gaulée', 'tu es bonne', 'j’aime bien les femmes fortes', ….. 'ça commence dès le lundi, j’ai droit à une inspection critique, 'tu as trop mangé ce week-end’ ou 'mets des vêtements qui te serrent, tu es une femme forte, il faut le montrer', 'Lundi 22 juin il m’a demandé ce que je portais comme sous-vêtements. [B] [P], qui était présent, lui a dit que ce type de question n’était pas approprié. [Y] a rigolé', ' Toujours la semaine du 22 juin, il a commencé à joindre le geste à la parole. Il essaie de me toucher, il me caresse le bras. J’ai beau lui dire de ne pas me toucher, il continue….. rien n’y fait', 'Aujourd’hui, avant de partir à midi, il voulait que j’aille déjeuner avec lui. J’ai décliné et j’ai été mangé au réfectoire. Quand je suis revenue de déjeuner, il m’a dit 'tu aurais pu manger avec moi'. Il avait un brumisateur et voulait m’arroser. [R] a dû s’interposer…', 'Je viens au travail la boule au ventre. Je ne sais jamais ce qui va se passer….', 'J’ai vraiment hésité à venir vous voir mais je prends des médicaments pour gérer le stress engendré par cette situation….';
— sa pièce n°4: il s’agit d’un document signé, intitulé 'entretien de Madame [H] [J] du 29 juin 2020 en présence de Madame [O] [U], RRH', document également signé de la salariée qui procéde aux déclarations, qui contient notamment les passages suivants: 'Madame [J] nous informe que M. [Y] [V] colle assez souvent [C] ([C] [Z]) et qu’elle lui a déjà dit de la laisser tranquille notamment la semaine du 2 juin lorsqu’elle est revenue de son arrêt', 'Elle nous informe que Mme [Z] a peur de M. [Y] [V] et notamment de représailles de celui-ci à son encontre';
— sa pièce n°5: il s’agit d’un document intitulé 'entretien avec [X] [D] du 29 juin 2020 en présence de Madame [O] [U] RRH', document également signé qui contient notamment les passages suivants: 'Madame [D] nous informe que selon elle M. [Y] [V] manque de respect envers les gens et surtout envers les femmes…', 'Elle se souvient que jeudi dernier, 25 juin 2020, [Y] courait derrière [C] dans l’atelier pour l’arroser et qu’elle a dû intervenir, lui demandant de la laisser tranquille, afin qu’il s’arrête';
— sa pièce n°6: il s’agit d’un document intitulé 'entretien de Madame [L] [W] du 29 juin 2020 en présence de Madame [O] [U] RRH', document également signé qui contient notamment les passages suivants: 'Madame [W] nous informe qu’elle n’a jamais vu ou entendu de comportement ou propos déplacés venant de M. [Y] [V] à l’encontre de [C] [Z]', 'Madame [W] pense que M. [Y] [V] aime bien [C] ([C] [Z]), qu’il l’a taquine, lui fait des blagues, qu’elle lui plaît.', 'Elle se souvient d’ailleurs que la semaine dernière, M. [Y] [V] a dit à Mme [Z] qu’il allait l’inviter à Pat à Pain';
— sa pièce n°7: il s’agit d’un document intitulé 'Compte-rendu de l’entretien avec Monsieur [B] [P] du 29 juin 2020 en présence de Madame [O] [U] RRH', document signé qui contient notamment les passages suivants: 'Monsieur [P] nous informe que M. [Y] [V] est chiant avec [C] ([C] [Z]). Il se souvient que lundi 22 juin, [Y] lui a parlé de sa petite culotte', 'Monsieur [P] nous apprend qu’il a déjà vu [Y] toucher le bras de [C]….il se souvient que [C] l’a rembarré sèchement plusieurs fois, lui disant des phrases comme: '[Y] ça suffit, j’en ai marre’ et ce toutes les semaines ou presque', 'Monsieur [P] pense que [C] plaît à M. [Y] [V], qu’il comprend qu’elle est arrivée à saturation, qu’elle se sent mal …. il ajoute que [C] a été clair avec [Y] , elle lui a rappelé qu’elle était mariée … , le 23 juin , à la fin de la journée de travail en se rendant au parking, [Y] lui a caressé le bras . Elle lui a alors demandé d’arrêter, précisant qu’elle est mariée et qu’elle a des enfants.'
— sa pièce n°8: il s’agit d’un document intitulé 'Compte-rendu de l’entretien avec Monsieur [I] [K] du 29 juin 2020 en présence de Madame [O] [U] RRH', document signé qui contient notamment les passages suivants: ' Monsieur [K] nous informe que M. [Y] [V] est insupportable avec les femmes….. il se souvient que jeudi dernier, le 25 juin, après le déjeuner, [Y] courrait derrière [C] dans l’atelier afin de l’arroser avec le brumisateur', 'Monsieur [K] ajoute que tout le monde a peur de M. [Y] [V] au sein du service'.
Si ces pièces ne sont pas des attestations ni a fortiori des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, la cour rappelle toutefois qu’en matière prud’homale la preuve est libre et que la preuve de faits peut être rapportée par tout moyen hors les cas où la loi en dispose autrement.
M. [Y] [V] ne conteste pas que les pièces précitées ont été établies, dans le cadre d’une enquête conduite par l’employeur, sur la base de l’audition de plusieurs de ses collègues et en particulier de Mme [C] [Z], salariée concernée par les agissements reprochés. Ces documents, recevables, établissent, notamment en raison de la convergence des déclarations circonstanciées qui y sont consignées, la réalité des propos et des comportements imputés à M. [Y] [V], Mme [D] confirmant notamment avoir dû intervenir pour qu’il laisse tranquille Mme [Z] et les témoignages relatant sans ambiguité le désaccord plusieurs fois exprimée de celle-ci. Mme [W] elle-même, si elle indique n’avoir jamais vu ou entendu de comportement déplacés, n’en confirme pas moins l’intérêt que M. [Y] [V] portait à Mme [Z]. Cette dernière est précise et peut contextualiser le changement de comportement et le début des agissements à son endroit avec la séparation du salarié.
Ces éléments ne sont pas utilement combattus par les témoignages produits par le salarié (ses pièces n° 6, 7, 8 et 10) rendant compte de ce que leurs auteurs n’ont pas été personnellement témoins des comportements qui lui sont reprochés, l’une d’elle précisant qu’elle n’était plus présente lors de la période litigieuse.
Ces pièces produites par la société confirment une attitude inappropriée, à connotation sexuelle ou sur son physique, humiliante ou intimidante et susceptible de constituer un harcèlement à l’encontre de Mme [C] [Z], telle que visée par la lettre de licenciement.
La société Eaton Cooper Capri rapporte ainsi la preuve d’un ensemble de faits imputables au salarié qui caractérisent une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Aussi la cour juge, sans même qu’il soit nécessaire d’analyser le grief imputé à M. [Y] [V] se rapportant à la vente de produits au temps et au lieu de son travail, que le licenciement de ce dernier repose bien sur une faute grave, infirmant en cela le jugement entrepris.
En conséquence, la cour déboute M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, infirmant en cela le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en toutes ses demandes, M. [Y] [V] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Eaton Cooper Capri l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. M. [Y] [V] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Eaton Cooper Capri à payer à Maître Sandrine Audeval, conseil de M. [Y] [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 112 du décret du 28 décembre 2020 au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 30 mai 2023, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [V] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— Juge que le licenciement de M. [Y] [V] repose sur une faute grave;
— Déboute M. [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne M. [Y] [V] à verser à la société Eaton Cooper Capri la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens de première instance et de l’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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