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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 494210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mars 2024, N° 22MA01949 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494210.20241025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Nans-les-Pins a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe sa parcelle cadastrée section B n° 1249 en zone N grevée d’un espace boisé classé. Par un jugement n° 2003568 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA01949 du 7 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— la cour administrative d’appel a entaché son arrêt de défaut de réponse à conclusions ou, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé, a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne regardant pas sa requête comme tendant, à titre infiniment subsidiaire, à l’annulation de la délibération du 13 octobre 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classait intégralement sa parcelle en zone N ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les modifications apportées, après l’enquête publique, au projet de plan local d’urbanisme tel qu’il avait été arrêté par une délibération du 2 octobre 2019, ne remettaient pas en cause son économie générale et elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant au moyen d’irrégularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme qu’elle soulevait, tiré de ce que ces modifications justifiaient la tenue d’une nouvelle enquête ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement de sa parcelle en zone N n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Nans-les-Pins.
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