Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2200305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme Evelyne Pereda, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Sauve-Majeure lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Sauve-Majeure de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Sauve-Majeure une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en interprétant à tort l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 puisque le maire a retenu une faute personnelle à son encontre de façon automatique, sans chercher à savoir si les accusations portées contre elle étaient vraies ; ces accusations sont diffamatoires ; le conseil de discipline a considéré que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car les faits relatés dans l’accusation de harcèlement moral sont matériellement inexacts ; tous les agents soumis à son pouvoir hiérarchique auraient dû être entendus dans le cadre de l’enquête administrative ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral mais se rattachent à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— la demande de substitution de motifs, dont la portée est malaisée à saisir, ne peut qu’être écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la commune de La Sauve-Majeure, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à ce que Mme A soit condamnée aux dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Noël, représentant Mme A,
— et les observations de Me Coudray, représentant la commune de La Sauve-Majeure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Evelyne Pereda, secrétaire de mairie depuis le mois de septembre 2010 au sein de la commune de La Sauve-Majeure, titulaire du grade d’attaché territorial, a sollicité le 11 octobre 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du maire cette commune. Par une décision du 25 novembre 2021, ce dernier lui a refusé la protection fonctionnelle estimant qu’elle avait commis une faute personnelle détachable du service. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au 25 novembre 2021 : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ».
3. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
4. Pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A, le maire de la commune de La Sauve-Majeure a estimé que les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés constituaient une faute personnelle détachable de ses fonctions eu égard à leur caractère inexcusable.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2021, Mme B, agent administratif au sein des effectifs de la commune de la Sauve-Majeure, a dénoncé à son employeur des faits qu’elle impute à Mme A et l’ayant conduit à un arrêt de travail. Elle articule ses griefs autour de cinq thèmes : « dossier de subvention CAF – extension du périscolaire », « dossier de subvention plan d’aide CNL » (centre national du livre), « droits du salarié : demande de solde de congés 2020 et 2021, heures de récupération, formation évolution de carrière, emploi du temps », « dossier suivi pédagogique enfant », « opinions personnelles et politiques, pression hiérarchique ». Si elle y décrit des faits parfois circonstanciés, aucun des faits dénoncés n’est accompagné de pièce les étayant alors même qu’ils se seraient déroulés sur une période récente, entre les mois de septembre 2020 et juin 2021. Surtout, Mme B mentionne des échanges de courriels sur le thème des droits du salarié, censés démontrer la grande versatilité du comportement de Mme A sans que la commune n’en produise aucun. La circonstance que la secrétaire de mairie vérifie le nombre de jours de congés pris par les agents relève des attributions d’un responsable de service. Il ne ressort pas des courriels versés aux débats adressés par Mme A à Mme B entre les mois de février à juin 2021, que la première aurait excédé les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique à l’égard de la seconde. Dans celui en date du 29 juin 2021, elle a en particulier expliqué pour quels motifs elle estimait que la note transmise par Mme B afin d’établir la demande de subvention auprès de la CAF devait être retravaillée, et selon quels axes. A supposer que Mme A ait demandé à Mme B de compléter le dossier de subvention à la CAF en dépit d’une instruction contraire du maire, cela ne constitue pas pour autant un agissement grave à l’endroit de l’agent concerné. Par ailleurs, les évaluations de Mme B établies par Mme A révèlent que la secrétaire de mairie appréciait la qualité du travail effectué par l’agent. En outre, alors que les faits dénoncés par Mme B sont d’une particulière gravité, qu’elle a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait porté plainte.
6. Parmi les autres agents ayant témoigné à l’encontre de Mme A dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la commune, les termes employés sont très forts mais, alors que les récits peu circonstanciés décrivent de graves comportements perdurant depuis plusieurs années, ils n’ont fait l’objet d’aucun signalement et ne sont accompagnés d’aucun commencement de preuve. La circonstance que plusieurs agents n’apprécient ni la personnalité ni le caractère de Mme A n’implique pas que celle-ci aurait commis dans sa pratique managériale des faits qui seraient de nature fautive.
7. Dans ces conditions, les faits imputés à Mme A ne sont pas établis par la commune de La Sauve-Majeure et ne sauraient constituer une faute personnelle détachable de ses fonctions. Le motif retenu dans l’arrêté portant refus de protection fonctionnelle est erroné.
8. En second lieu, d’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par la collectivité publique des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre.
9. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de La Sauve-Majeure invoque dans son mémoire en défense, un autre motif de refus tiré de ce qu’elle sollicitait la protection fonctionnelle pour les faits qui avaient motivé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.
11. Par un courrier du 19 août 2021, le maire de la commune a informé Mme A de ce qu’elle était visée par une enquête interne sur son positionnement hiérarchique. Elle a consulté son dossier disciplinaire une première fois le 17 septembre 2021, lequel comportait copie de la lettre du 14 septembre 2021 l’informant de ce qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre. Par son courrier du 11 octobre suivant, dans lequel elle rappelle l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre et sa convocation à un entretien initialement prévu le 28 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant demandé la protection fonctionnelle pour les frais engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre par son employeur. Ce motif est de nature à justifier légalement le refus de protection fonctionnelle opposé par l’arrêté du 25 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de La Sauve-Majeure aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Dès lors que l’intéressée n’est privée d’aucune garantie liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. Eu égard à ce nouveau motif, l’inexactitude matérielle des faits reprochés à Mme A est sans incidence sur la légalité du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur dans la qualification juridique des faits ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Les conclusions à fin d’annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Sauve-Majeure, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée sur le fondement de ces dispositions par la commune de La Sauve-Majeure.
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
17. Les droits de plaidoirie ne constituent pas des dépens au sens de ces dispositions. La commune de La Sauve-Majeure ne justifie pas avoir engagé des dépens dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Sauve-Majeure sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Evelyne Pereda et à la commune de La Sauve-Majeure.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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