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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 8 oct. 2024, n° 497521 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 septembre 2024, N° 24NT02071 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2024:497521.20241008 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 24NT02071 du 4 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision n° 2024/000313 du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de sa demande d’annulation du jugement n° 2213719 du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 précité, les décisions du président de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétente pour la cour administrative d’appel de Nantes peuvent être déférées au président de la cour administrative d’appel de Nantes, qui statue sans recours. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 122-12 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 24NT02071 du 4 septembre 2024 du président de la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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