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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 492632 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2024, N° 2114808, 2114807 et 2305118 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492632.20241029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société IREEF-Haussmann Paris Propco, société OPCI IREEF French Real Estate |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société OPCI IREEF French Real Estate, venant aux droits de la société IREEF-Haussmann Paris Propco, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la Ville de Paris, la réduction de la cotisation de la même taxe au titre de l’année 2021 et la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle a acquittées au titre des années 2020 et 2021. Par un jugement nos 2114808, 2114807 et 2305118 du 17 janvier 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
15 mars et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OPCI IREEF French Real Estate demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société OPCI IREEF French Real Estate ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société OPCI IREEF French Real Estate soutient que le tribunal administratif de Paris :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au 1er janvier 2019, l’immeuble en litige constituait une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, s’agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, que la modification de l’article 1383 du code général des impôts par l’ordonnance du 8 février 2018 n’avait pas remis en cause l’exonération jusqu’alors existante de la part départementale de cette taxe ni un avantage fiscal ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander une réduction de 40 % de sa base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le taux retenu pour déterminer le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 n’était pas manifestement disproportionné.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société OPCI IREEF French Real Estate n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OPCI IREEF French Real Estate.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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