Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 avr. 2026, n° 513264 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2026, N° 2536730 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:513264.20260420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2536730 du 12 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2, 16 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocate, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative tout en retenant que la condition du moyen sérieux posée par l’article L. 521-1 du même code n’était pas remplie ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaissait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2025.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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