Rejet 28 novembre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 juil. 2025, n° 501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2024, N° 22BX02981 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501019.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Champs Gazania a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale tendant à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Milhac-de-Nontron (Dordogne), de lui délivrer l’autorisation environnementale sollicitée et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 22BX02981 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel, après avoir admis l’intervention de Mme A, de l’association Vivre, Informer et Agir pour le Périgord-Limousin et de la société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Dordogne, a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Champs Gazania demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Champs Gazania ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Champs Gazania soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation et, à tout le moins d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il s’abstient de préciser en quoi la disponibilité en eau qu’apporte l’installation de citernes ne suffit pas à répondre aux exigences de prévention du risque incendie ;
— d’une omission à statuer en ce qu’il s’abstient de répondre à ses autres moyens au motif que l’absence de prise en compte de l’aggravation du risque incendie du massif forestier suffit à justifier le rejet de la demande de défrichement et par suite, le rejet de l’autorisation environnementale sollicitée ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il statue sur la requête sans estimer devoir se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de nécessité d’obtenir une dérogation « espèces protégées » ;
— d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier, et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il subordonne la prévention du risque incendie à la création de pistes « Défense des forêts contre les incendies » (DFCI) ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il confère une valeur contraignante aux recommandations du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la mesure E1 est insuffisante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Champs Gazania n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Champs Gazania.
Copie en sera adressée à Mme A, à l’association Vivre, Informer et Agir pour le Périgord-Limousin, à la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Dordogne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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