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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 496524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 juillet 2024, N° 23PA01900 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496524.20241010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris ne l’a déchargée que partiellement de la somme de 2 229 euros dont la récupération avait été décidée au titre d’un indu de l’allocation de logement sociale et de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un jugement n° 2215131 du 23 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA01900 du 30 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 23 mars 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 6 juin 2023, notifiée le 10 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 2 août 2024. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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