Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 déc. 2021, n° 19/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2019, N° F14/08742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05117 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/08742
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
INTIMEE
Association Centre Médical de la Publicité et de la communication (CMPC), prise en la personne de son Président, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège.
30 rue Notre-Dame des Victoires
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Association THALI SANTE, venant aux droits de l’Association Centre Médical de la Publicité et de la communication (CMPC)
[…],
[…]
Représentée par Me Laurence JOLLES ZYGBAND, avocat au barreau de PARIS,
toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur A THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A THERME,Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été engagée par l’association centre médical de la publicité et de la communication ( ci-après le CMPC) à compter du 1er octobre 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2013, en qualité de directrice générale.
Le contrat de travail a prévu une période d’essai de quatre mois, non renouvelable.
Le CMPC est une association de santé au travail inter-entreprises qui travaille avec des entreprises de publicité et de communication. L’association emploie moins de onze personnes.
La convention collective des services interentreprises de la médecine du travail est applicable.
Un entretien a eu lieu le vendredi 10 janvier 2014 entre Mme X et la présidente de l’association.
Mme X a été en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2014.
Par courrier adressé sous forme recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2014, le CMPC a mis fin à la période d’essai de Mme X et l’a dispensée d’activité jusqu’au 31 janvier 2014. Sa rémunération a été maintenue jusqu’au 13 février 2014.
Le 14 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a reconnu la qualité d’accident du travail à l’accident survenu le 10 janvier 2014, et déclaré le 10 février 2014.
Le 5 novembre 2014, la commission des recours amiables de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête parvenue le 27 juin 2014, aux fins de demander des dommages et intérêts pour la nullité de la rupture de la période d’essai, pour la perte de chance de vendre sa patientèle, ainsi que le remboursement de ses frais de déménagement .
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 30 mai 2016 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du CMPC.
Par jugement du 14 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, statuant sur une saisine effectuée par l’employeur quant à l’opposabilité de la décision de reconnaissance d’accident du travail, a dit le CMPC irrecevable en toutes ses demandes et a dit Mme X irrecevable en toutes ses demandes.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, statuant sur l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, a débouté Mme X de ses demandes.
Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision rendue le 14 mars 2017.
Par jugement du 17 janvier 2019 le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme X de 1'ensemble de ses demandes,
Débouté 1'association CMPC de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a formé appel le 15 avril 2019.
Le 18 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 26 septembre 2017 et a jugé que l’accident déclaré par Mme X ne constituait pas un accident du travail au sens de la législation professionnelle et l’a déboutée de toutes ses demandes.
Le 21 juin 2021 Mme X a déposé des conclusions au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats.
Le 21 juin 2021 le CMPC a déposé des conclusions au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
L’association Thalie Santé, venant aux droits de l’association CMPC est intervenue à l’instance et a notifié des conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2021.
Mme X a déposé des conclusions au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021.
Le 26 octobre 2021, le président d’audience, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, a révoqué l’ordonnance de clôture.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 janvier 2019, sauf en ce qu’il a débouté le CMPC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter l’association Thalie Santé venant aux droits et obligations du CMPC de l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne son intervention volontaire,
Mettre en cause l’association Thalie Santé venant aux droits et obligations du CMPC en qualité d’intervenant volontaire aux lieu et place du CMPC,
Condamner l’association Thalie Santé venant aux droits et obligations du CMPC à verser à Mme X :
— 316 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture de la période d’essai;
— 65 107 euros à titre de dommages et intérêts dus à la perte de chance de vendre sa patientèle;
— 5 020 euros au titre du remboursement des frais de déménagement de l’Ile de la Réunion à Paris;
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes, ainsi que 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel de Paris ;
Condamner l’association Thalie Santé venant aux droits et obligations du CMPC au paiement plein et entier des dépens (article 696 code de procédure civile) ;
Ordonner l’application d’intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent à compter du 10 janvier 2014 en application de l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence l’association Thalie Santé venant aux droits de l’association CMPC, demande à la cour de :
Dire et juger Mme X mal fondée en son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Paris.
En conséquence :
Dire et juger que la rupture de la période d’essai de Mme X est parfaitement valable et ne procède d’aucune discrimination ;
La débouter de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’association Thalie Santé venant aux droits du CMPC ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger Mme X irrecevable et, à titre subsidiaire, mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de l’association Thalie Santé venant aux droits du CMPC et l’en débouter.
En tout état de cause :
Condamner Mme X au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur le non-respect du délai de prévenance
L’article L. 1221-25 du code du travail dispose que 'Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.'
Mme X fait valoir dans ses conclusions que le délai de prévenance n’a pas été respecté par l’employeur et que la rupture de la période d’essai a été précipitée ; elle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Le contrat de travail de Mme X qui avait commencé le 1er octobre 2013 prévoyait une période d’essai de quatre mois. Le CMPC a adressé le courrier mettant fin à la période d’essai le 13 janvier 2014, soit plus de trois mois après le début de l’exécution du contrat de travail.
Outre que le non-respect du délai de prévenance ne remet pas en cause le principe de la rupture du contrat de travail, Mme X ne forme pas de demande relative à ce moyen dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Mme X fait valoir que la rupture du contrat de travail est nulle au motif de la discrimination qu’elle aurait subie en raison de son état de santé, son employeur ayant mis fin de façon précipitée à sa période d’essai alors qu’elle venait de lui annoncer qu’elle était en arrêt maladie.
L’appelante produit un constat d’huissier du 28 janvier 2014 qui démontre que le 13 janvier 2014 à 11h13, elle a adressé depuis son téléphone portable un message de type SMS à la présidente de l’association : 'Je vous envoie par courrier mon arrêt maladie. Y X.'. Si l’horaire de réception n’est pas indiquée, ce message a été lu par son destinataire, qui lui a demandé en retour quelle était la durée de son arrêt de travail.
Mme J, atteste que le 13 janvier 2014 vers 16h , une salariée de l’association, Mme A, est allée poster un courrier recommandé avec avis de réception destiné à Mme X, alors que ça ne faisait pas partie de ses attributions habituelles.
Le courrier du CMPC en date du 13 janvier 2014 indique à Mme X qu’il est mis fin à la période d’essai et que sa rémunération lui sera réglée jusqu’au 13 février 2014. Le cachet figurant sur l’enveloppe mentionne une date d’expédition du 13 janvier ; l’avis de distribution indique une remise au destinataire le14 janvier.
Le 15 janvier 2014 Mme X a écrit à la présidente du CMPC pour exprimer son étonnement, la carte bancaire de l’association lui ayant été remise à la fin de l’entretien du vendredi 10 janvier.
Mme X présente des éléments qui font présumer une discrimination en raison de son état de santé.
L’intimée verse aux débats une pièce numéro 6 qui est un courriel que la présidente de l’association a adressé à son avocat le 7 janvier 2014 dans lequel elle indique : ' Bonjour Laurence, la coupe est plus que pleine et je me suis assuré de l’accord du conseil d’administration ainsi que des membres du bureau pour nous séparer d’Y X. Je la vois vendredi prochain au café Etienne Marcel… merci de m’envoyer un projet de lettre.'
Mme X expose que ce message est couvert par le secret professionnel en ce qu’il constitue une correspondance entre son avocat et son client et que cette pièce doit en conséquence être écartée des débats.
Le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte pas de demande relative à la pièce numéro 6 produite par l’intimée. Par ailleurs, la confidentialité des correspondances échangées entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second, qui n’étant pas tenu au secret professionnel peut les rendre publiques. L’intimée est ainsi en mesure de produire le courriel que la présidente de l’association a adressé à l’avocat du CMPC.
Le courriel du 7 janvier 2014 démontre que la décision de mettre fin au contrat de travail de Mme X a été prise plusieurs jours avant la date à laquelle la présidente de l’association a été avisée de
son arrêt de travail. La réalité du message est corroborée par le fait que dans un premier temps la rencontre avec Mme X prévue le vendredi 10 janvier 2014 devait avoir lieu dans un café, ce qui résulte du mail du 27 décembre 2013. Dans son attestation, Mme A indique que dès le vendredi 10 janvier 2014 après-midi, après l’entretien entre la directrice et la présidente de l’association, il a été dit que Mme X 'était virée'.
La remise par la présidente à la directrice de la carte de paiement de l’association au cours de l’entretien du 10 janvier ne remet pas en cause le fait que la décision de mettre fin à la période d’essai est antérieure à la date de l’arrêt de travail, et à l’information de l’employeur par le salarié.
Le CMPC démontre ainsi que la décision de mettre fin à la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination avec l’état de santé de Mme X.
Sur la rupture du contrat de travail au cours de la suspension du contrat de travail
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose que :'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
La méconnaissance de ce texte par l’employeur qui met fin à la période d’essai au cours d’une période de suspension du contrat de travail est sanctionnée par la nullité de la rupture.
La protection de l’article L. 1226-9 ne joue pas si au moment où la rupture du contrat de travail est prononcée, l’employeur n’a pas connaissance du caractère professionnel de l’accident ou du lien entre l’arrêt de travail du salarié et un accident du travail.
Mme X expose qu’ayant fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail, survenu le 10 janvier 2014, son contrat de travail était suspendu par application de l’article L.1226-7 du code du travail, ce qui empêchait l’employeur de mettre fin à la période d’essai. Elle explique que l’entretien houleux, de plusieurs heures, qui s’est tenu le 10 janvier est à l’origine de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit le 13 janvier suivant.
L’intimée fait valoir que le CMPC n’avait pas été informé que l’arrêt de travail de Mme X était la conséquence d’un accident du travail.
Au moment où la lettre mettant fin au préavis de Mme X est expédiée, le CMPC n’avait reçu que le message de la salariée l’avisant de son arrêt de travail, qui ne fait aucune référence à un accident du travail.
L’intimée produit l’arrêt de travail initial du 13 janvier 2014 qui lui est parvenu le 15 janvier 2014 : le volet 3 intitulé 'avis d’arrêt de travail’ ne comporte aucune mention d’un accident du travail. Le CMPC fait utilement valoir que la déclaration d’accident du travail n’a été remplie par Mme X que le 10 février 2014.
Ces éléments démontrent qu’au moment de mettre fin à la période d’essai de Mme X, le CMPC n’avait pas connaissance que la survenance d’un accident du travail était invoquée par la salariée. L’employeur pouvait ainsi valablement procéder à la rupture du contrat de travail.
Sur l’indemnisation de la nullité de la rupture de la période d’essai
La rupture de la période d’essai n’est pas atteinte par la nullité, ni au motif d’une discrimination, ni au motif qu’elle aurait été prononcée au cours d’une période de suspension du contrat de travail.
Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la perte de chance de vendre sa patientèle
Mme X demande des dommages et intérêts, faisant valoir qu’elle n’a pas pu vendre la patientèle de son cabinet de médecin libéral à l’Ile de la Réunion.
L’appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Le cabinet de recrutement qui a contacté Mme X lui a indiqué dans le mail du 27 mai 2013 que le poste proposé de responsable de centre de médecine inter-entreprises était à pourvoir rapidement ; le message du 28 mai lui a précisé qu’il était à pourvoir pour le mois de septembre 2013.
Le 20 juin 2013, le CMPC a fait la proposition du poste à Mme X, indiquant une prise de fonctions le 1er octobre 2013. Mme X a répondu accepter le poste par mail du 23 juin 2013.
Les parties se sont accordées sur une date de début d’activité au 1er octobre 2013, ce qui est conforme à l’information qui avait été donnée par le cabinet de recrutement.
L’appelante ne démontre aucune faute de l’employeur qui l’aurait empêchée de procéder aux démarches concernant la patientèle de son cabinet d’exercice libéral. Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de déménagement
Mme X demande le remboursement des frais de déménagement de l’Ile de la Réunion à Paris, faisant valoir que la présidente du CMPC s’y était engagée.
L’appelante ne produit aucun élément démontrant que le CMPC avait donné son accord pour prendre en charge le coût de son déménagement. Les deux mails échangés avec les responsables du CMPC ne sont relatifs qu’au montant du salaire, qui a été augmenté dans la deuxième proposition, sans aucune référence aux frais déménagement. Ce point n’a été abordé par Mme X qu’avec le cabinet de recrutement, auquel le devis a été adressé, sans communication de cette demande au futur employeur.
En l’absence d’engagement du CMPC, la demande formée par Mme X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme X qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à l’association Thalie Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme X aux dépens,
CONDAMNE Mme X à payer à l’association Thalie Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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